Ministre de l’Économie, 11 septembre 2002, n° ECOC0300050Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
FCPR Industries et Finances Investissements
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Messieurs,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 août dernier, vous avez notifié l'acquisition par la société Galaxy Investissements d'actifs de la société Choky.
I. - Les parties et l'opération
La société Galaxy Investissements est une entreprise holding, créée en mai 2002 et détenue à 99,85 % par le Fonds commun de placements à risques (FCPR) Industries et Finances Investissements. Le chiffre d'affaires total réalisé en 2001 par la société de gestion du FCPR Industries et Finances Partenaires et par les entreprises dont elle détient le contrôle s'est élevé à 152 millions d'euros.
La société Choky appartient à Unilever Bestfoods France (UBFF), filiale du groupe Unilever. Celui-ci cède la branche d'activité de son fonds de commerce consistant en la commercialisation et la distribution auprès des cafés, hôtels, restaurants (CHR) et des collectivités de poudres à diluer et de concentrés destinés à la préparation de boissons chaudes ou froides. L'activité cédée a réalisé en France, en 2001, un chiffre d'affaires de 24,5 millions d'euros.
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. - La définition des marchés
L'entreprise Choky est active dans la distribution de poudres et de concentrés pour préparation de boissons instantanées destinées à être consommées hors domicile (CHD). Ces poudres et concentrés servent à préparer des boissons froides ou chaudes (chocolat, thé) et des boissons aux fruits. La société Choky distribue uniquement en France ; elle dispose de 14 entrepôts régionaux et d'une force de vente de 120 commerciaux. Les produits sont distribués sur l'ensemble du territoire français aux cafés, hôtels, restaurants (CHR) et aux collectivités. Les représentants Choky démarchent la clientèle, prennent les commandes, livrent les produits, assurent la maintenance des machines (chocolatières, fontaines à jus de fruit, machines à concentrés) laissées en dépôt ou louées, facturent et encaissent. La clientèle est très dispersée : en 2001, Choky approvisionnait près de 17 000 clients du circuit CHR, représentant les 2/3 du chiffre d'affaires, et près de 7 000 clients du circuit collectivités (maisons de retraite, casernes, chaîne VVF). Les produits sont vendus sous les marques propres Choky pour les boissons au chocolat, et Tropico, Rio, Flamingo pour les boissons aux fruits ; les marques Choky et Tropico ont une bonne notoriété auprès des acheteurs, mais, les boissons n'étant pas conditionnées, elles sont fréquemment servies de façon anonyme.
Le FCPR Industries et Finances Investissements est aussi présent dans le secteur de la distribution de boissons avec les sociétés Fouquet, Sud-Ouest Distribution et OPA.
La société Fouquet assure la distribution de produits dits " d'impulsion " : produits de confiserie et boissons vendus dans les stations-service, distributeurs automatiques, commerces de proximité et collectivités. La vente de boissons représente près des 2/3 du chiffre d'affaires de l'entreprise ; il s'agit de boissons gazeuses de marques à forte notoriété : Coca-Cola, Fanta, Schweppes... La société Fouquet joue le rôle de centrale d'achats et de plate-forme logistique : elle achète en gros aux industriels de l'alimentation, stocke dans ses entrepôts où viennent s'approvisionner les grossistes locaux adhérents à sa centrale d'achats, qui livrent ensuite les points de vente au détail et les collectivités. La société Sud-Ouest Distribution, acquise en 2002, est venue renforcer le réseau Fouquet dans le sud-ouest de la France, assurant ainsi à cette entreprise une présence sur l'ensemble du territoire national.
La société Choky et le groupe Fouquet distribuent tous deux des boissons sans alcool dans les circuits de la consommation hors domicile. Tandis que Choky vend des boissons concentrées et en poudre, Fouquet distribue essentiellement des boissons gazeuses. La Commission européenne, dans sa décision du 27 septembre 2001, The Coca-Cola Company/Nestlé/JV (cf. note 1) , a distingué, au sein du secteur des boissons non alcoolisées, des marchés de sodas, d'une part, et des marchés de boissons autres, comprenant les boissons à base de café, de thé, de lait, les jus de fruits et les eaux en bouteille. De même, au sein du secteur des boissons gazeuses sans alcool (BGSA), le ministre a identifié deux marchés distincts des boissons gazeuses au goût de cola, d'une part, et des autres boissons gazeuses sans alcool (cf. note 2), d'autre part.
Dans le cadre de la présente affaire, il pourrait être envisagé de délimiter plus finement les marchés sur le secteur des boissons non gazeuses chaudes ou froides pour la consommation hors domicile (CHD), en distinguant notamment un marché des boissons chocolatées en poudre, un marché des jus d'orange à base de concentré, un marché des boissons à base de poudre de thé et un ou plusieurs marchés des boissons à base de poudre ou de concentré autres que le jus d'orange. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions de marché retenues, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
En tout état de cause, dans la mesure où Fouquet ne distribue que des boissons gazeuses sans alcool, tandis que Choky distribue des boissons non gazeuses, chaudes ou froides, sous formes de poudre ou de concentré, il s'en conclut que l'opération ne conduira à aucun chevauchement d'activité, quelle que soit la délimitation géographique des marchés concernés.Cette question peut donc être laissée ouverte.
III. - Analyse concurrentielle
L'opération ne conduit à aucune addition de parts de marché.
La question de possibles synergies entre les activités de Choky et celle de Fouquet, pouvant conduire la nouvelle entité à bénéficier d'effets de gamme et de portefeuille, pourrait être soulevée.
On relève toutefois que Choky et Fouquet interviennent sur des marchés très différents, n'offrant que peu de synergies : Fouquet n'intervient sur le marché qu'à un stade amont et joue le rôle d'une centrale d'achat au bénéfice de grossistes locaux, indépendants de Fouquet, à l'exception de Sud-Ouest Distribution, tandis que Choky est un fabricant et distributeur intégré commercialisant ses produits auprès d'un réseau capillaire de détaillants ; Fouquet commercialise des marques nationales fabriquées par des tiers, tandis que Choky ne commercialise que ses propres marques. La conception et le conditionnement des produits commercialisés par les parties sont très différentes : Fouquet commercialise des boissons en bouteilles ou en boîtes, tandis que Choky commercialise des produits sous forme de poudres et concentrés, impliquant notamment la mise à disposition de machines et nécessitant d'offrir un réseau de maintenance.
Par ailleurs, quand bien même on ferait l'hypothèse de possibles synergies entre Choky et Fouquet, ce qui demeure peu probable, on constaterait que Choky ne détient pas de position dominante sur un quelconque marché, à même de créer un effet de levier susceptible de conduire à un effet de gamme ou de portefeuille. En effet, si l'on retient une délimitation étroite des marchés, en termes tant de produits que géographique, on constate que Choky réalise 25 % des ventes en France de boissons chocolatées en poudre en CHD, devançant son concurrent Van Houten qui assure 15 % des ventes et 22 % des ventes de jus d'orange concentrés et en poudre tous réseaux confondus, devancée par la société OC22. Choky est certes seule à commercialiser en France des thés en poudre et des boissons concentrées et en poudre autres que les jus d'orange. On relève toutefois que ces produits ne représentent qu'un volume d'affaires très faible, de l'ordre de 2 millions d'euros pour les thés en poudre et de moins de 2 millions d'euros pour les boissons concentrées et en poudre autres que les jus d'orange. Ces chiffres d'affaires sont très faibles comparés aux volumes d'affaires réalisées sur les BGSA : à titre d'exemple, Fouquet réalise un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros sur les BGSA. Il s'en conclut dès lors que la position détenue par Choky sur les thés en poudre et les boissons concentrées et en poudre autres que les jus d'orange n'est pas susceptible de créer, au profit de la nouvelle entité, un effet de levier susceptible de conduire à des effets de gamme ou de portefeuille à même de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des BGSA.
En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
NOTE (S) :
(1) N° IV-M.2276.
(2) Arrêté du 24 novembre 1999, Coca-Cola/Orangina (BOCCRF, 14-2000).