Cass. com., 25 mars 2003, n° 00-14.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Compagnie bordelaise de la Réunion (Sté)
Défendeur :
Havas Overseas (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 1997), que le 8 juillet 1995, la Compagnie bordelaise de la Réunion (la CBR) a signé un ordre d'insertion d'une publicité à paraître dans l'annuaire téléphonique pour l'année 1995; que la CBR contestant la facture au motif que la parution dans l'annuaire était de dimension inférieure à celle de l'année précédente et placée dans les pages jaunes au lieu des pages blanches, la société Havas Overseas l'a assignée en paiement;
Attendu que la CBR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Média Overseas, anciennement Havas Overseas, la somme de 95 297, 85 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1997 alors, selon le moyen: 1°) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en se fondant sur une attestation d'un agent commercial de la société Havas Overseas pour établir que la société CBR avait eu connaissance exacte des conditions de parution de l'encart 1995 avant de s'engager, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; 2°) qu'après avoir constaté, d'un côté, que l'ordre d'insertion pour l'année 1995 faisait état d'une publicité dans les pages blanches de l'annuaire et, de l'autre, que le contrat de parution pour l'année 1995 n'était pas le renouvellement ou la reconduction de celui conclu en 1994 mais un nouveau contrat librement discuté et accepté par les parties et que l'encart avait été inséré au milieu des pages jaunes de l'annuaire, la cour d'appel, qui écarte tout manquement de la société Havas Overseas à cet égard, motif pris de ce que l'insertion avait été réalisée comme celle de l'année précédente, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) que dans ses conclusions régulièrement déposées le 18 mai 1999, la CBR faisait valoir que lors de la fabrication de l'encart, c'est-à-dire au moment de l'envoi du bon à tirer, les discussions n'avaient porté que sur le visuel, c'est-à-dire sur la qualité et le contenu de la publicité, mais ne concernaient pas son format; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à établir que même lors de l'envoi du bon à tirer, la CBR n'avait pu avoir connaissance exacte des conditions de parution de l'encart 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que si le format de l'encart publicitaire s'est trouvé réduit de moitié par rapport à celui de l'année précédente et déplacé dans l'annuaire, la société Havas Overseas établit que la CBR a eu une connaissance exacte des conditions de parution de l'encart 1995 avant de s'engager, ainsi que cela résulte du témoignage de l'un des agents commerciaux de l'agence Havas Overseas dont rien ne permet de soupçonner la sincérité, et du bon à tirer en format réel spécialement redessiné ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que l'ordre d'insertion fait état de publication dans les pages blanches tandis que, dans des lettres des 11 janvier 1996 et 5 avril 1996, la CBR invoque une commande pour une publicité faite dans les pages jaunes; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement tant la portée et la crédibilité du témoignage d'un tiers ayant une communauté d'intérêt avec la CBR que la commune intention des parties, et qui a ainsi écarté les allégations de la CBR, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.