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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 21 novembre 1997, n° 7257-97

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Armoricaine de Nutrition Santé et Beauté "Sanseb" (SA)

Défendeur :

Adjadj

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Conseillers :

Mmes Obram-Campion, Bourquard

Avoués :

SCP Fievet-Rochette-Lafon, Me Treynet

Avocats :

Mes Levi, Job.

T. com. Versailles, du 25 juin 1997

25 juin 1997

Les faits et la procédure

Se prévalant de ce que Monsieur Adjadj qui exploite une pharmacie voisine de son fonds de commerce de parapharmacie dans le Centre Commerce Vélizy II a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure : " Parapharmacie moins chère qu'une para " et estimant que ce fait constitue une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la SA Sanseb a assigné Monsieur Adjadj devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la décision de retirer l'annonce ainsi apposée et elle lui a réclamé une indemnité de 15 000 F pour frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 25 juin 1997, le juge des référés a dit n'y avoir lieu a référé et condamné la société Sanseb à payer à Monsieur Adjadj une indemnité de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante de cette décision et autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance du 30 juillet 1997, la société SEB fait valoir que l'enseigne ainsi apposée enfreint les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation et lui cause un trouble manifestement illicite. Elle en sollicite l'infirmation et demande qu'il soit enjoint à Monsieur Adjadj d'avoir a retirer l'annonce apposée en vitrine de son officine : " Parapharmacie moins chère qu'une para " sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et elle demande 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Adjadj conclut à la confirmation et sollicite une indemnité de 15 000 F pour frais irrépétibles.

Sur ce, LA COUR

Considérant que la SA Sanseb soutient que le panneau apposé dans la pharmacie de Monsieur Adjadj est illicite en ce qu'il vise nécessairement son enseigne à savoir Parasanté située à proximité, qu'elle procède à une comparaison générale sur les prix sans fixation de durée ni indication des produits et qu'elle constitue en tout état de cause une publicité comparative collective prohibée par l'article L. 121-8 du Code de la consommation ;

Mais considérant que le libellé de l'article L. 121-8 du Code de la consommation exclut de son champ d'application les publicités comportant des comparaisons d'ordre général, sans citation d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise concurrente ni utilisation de leur signe distinctif ; qu'en l'espèce le panneau publicitaire énonçant " Parapharmacie moins chère qu'une para " ne vise pas nécessairement la parapharmacie voisine, que le terme " para " employé comme diminutif de parapharmacie ne permet pas à lui seul d'identifier ou reconnaître l'enseigne du magasin Parasanté</B>; que par ailleurs la publicité incriminée ne constitue pas une publicité comparative collective en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune opinion ou appréciation individuelle ou collective ;

Qu'en conséquence le trouble invoqué par la société Sanseb n'est pas manifestement illicite ; que la décision entreprise doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que la société Sanseb doit supporter les entiers dépens.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne la SA Sanseb aux entiers dépens et autorise la SCO Fievet-Rochette-Lafon, Avoués associés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.