Cass. com., 1 avril 2003, n° 00-21.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lafarge Mortiers (SA)
Défendeur :
AXA Assurance (Sté), AM Prudence (SA), Gan Assurances , Cognet (ès qual.), Reig (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Bachellier, Potier de la Varde
La COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 2000), qu'à la demande de M. Schlagenhauf, la société Ravalement isolation (société Ravalement) a procédé à des travaux d'isolation extérieure d'un immeuble en utilisant un produit fabriqué par la société Prolifix ; que M. Schlagenhauf, se plaignant de désordres, a obtenu en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), assureur de la société Ravalement, en réparation du dommage ; que la compagnie Axa a appelé en garantie la société Prolifix ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Lafarge mortiers (société Lafarge) qui vient aux droits de la société Prolifix reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action récursoire de la compagnie Axa à son encontre, alors, selon le moyen : 1°) que le bref délai de l'article 1648 du Code civil s'apprécie à partir de la date de la connaissance du vice par l'acheteur ; qu'en affirmant que le point de départ du bref délai est la date du dépôt du rapport d'expertise par M. Schlagenhauf, soit le 23 décembre 1996, tout en retenant que, par ordonnance de référé du 27 octobre 1994, au vu des premières opérations de l'expert, ces opérations ont été étendues à la société Prolifix et à son assureur et que M. Schlagenhauf a eu connaissance d'une possible responsabilité du fabricant, la société Prolifix, durant les opérations d'expertise, ce dont il résulte que M. Schlagenhauf a eu connaissance d'une possible responsabilité du fabricant, la société Prolifix, dès octobre 1994, soit plus de deux ans avant le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; 2°) qu'il résulte de l'assignation en déclaration d'ordonnance commune devant M. le Président du Tribunal de grande instance de Dôle statuant en matière de référé du 30 septembre 1994, produite aux débats, qu'ainsi que la société Lafarge le soutenait dans ses conclusions récapitulatives du 30 mai 2000, c'est le GFA, assureur dommage-ouvrage, qui a demandé, au vu des premières opérations d'expertise, que celles-ci soient étendues aux autres parties, et notamment à la société Prolifix ; qu'en retenant que M. Schlagenhauf avait, dans le cadre de la procédure de référé, fait diligence pour que les opérations d'expertise soient opposables à toutes les parties et notamment à la société Prolifix, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée du 30 septembre 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions récapitulatives du 30 mai 2000, la société Lafarge soutenait qu'il apparaît des pièces versées aux débats, et notamment des annexes du rapport d'expertise de M. Decreuse, que, dès le 30 avril 1992, la société Ravalement a informé M. Schlagenhauf qu'elle estimait que la cause des fissures serait inhérente au procédé utilisé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de la société Lafarge, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que tout en retenant qu'il était acquis que la compagnie Axa est subrogée aux droits du maître de l'ouvrage, M. Schlagenhauf, la cour d'appel, qui retient que cette compagnie a agi à bref délai à l'encontre de la société Prolifix dès que son assurée, la société Ravalement, a été mise en cause par le maître de l'ouvrage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 121-12 du Code des assurances et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale ; qu'ayant constaté que M. Schlagenhauf avait assigné la compagnie Axa par acte du 27 mars 1997 et que par conclusions du 27 mai 1997, celle-ci avait appelé en garantie la société Prolifix, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a retenu souverainement que la compagnie Axa avait agi à bref délai à l'encontre de la société Prolifix et a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Lafarge reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité des désordres constatés dans l'immeuble de M. Schlagenhauf incombe pour deux tiers à la société Prolifix et pour un tiers à la société Ravalement, assurée par la compagnie Axa, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Lafarge à garantir la compagnie Axa de toutes condamnations mises à sa charge pour les deux tiers de ces condamnations, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, constituent des vices cachés les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en retenant la responsabilité - et prépondérante - du fabricant du procédé X Therm 3000, sans constater, et a fortiori justifier, que, du fait des fissures constatés sur les parties couvrantes des façades, ce procédé était impropre à l'usage auquel il était destiné d'isolant thermique par l'extérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°) que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à d'autres causes ; qu'en se fondant sur des décisions concernant d'autres chantiers ayant utilisé le produit X Therm 3000, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient que l'enduit hydraulique fabriqué par la société Prolifix, présente des fissures infiltrantes qui trouvent leur origine dans le fait que cet enduit supporte mal les contraintes thermiques auxquelles il est soumis et qu'il n'est pas adapté aux façades exposées au rayonnement solaire, faisant ainsi ressortir qu'il est impropre à l'usage auquel on le destine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel qui a effectué la recherche exposée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.