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Décisions

CA Orléans, ch. civ. sect. 2, 16 mai 1989, n° 289-87

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Over Van (SA)

Défendeur :

Edirégie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bordier

Conseillers :

Mme Collomp, M. Shcaffhauser

Avoués :

SCP Laval, Me Bordier

Avocats :

Me Guricolas, SCP Grognard-Lepage.

T. com. Tours, du 5 sept. 1986

5 septembre 1986

Dans la revue " Camping Car " du 1er octobre 1988, est parue une annonce publicitaire de la SA " Over Van " comportant diverses anomalies comme " Stop aux moustiques " ou mentions erronées comme " Over Van Gérard ".

Par jugement prononcé le 5 septembre 1986, le Tribunal de commerce de Tours a débouté la SA " Edirégie " responsable de cette publication, de sa demande en paiement des frais de parution et la SA " Over Van " de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Par déclaration remise au greffe le 19 janvier 1987, la SA " Over Van " a régulièrement interjeté appel de cette décision. La SA " Edirégie " a formé appel incident.

La SA " Over Van " reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts alors que l'attitude de la SA " Edirégie " lui a causé un grave préjudice par sa volonté de lui nuire.

Elle demande à la cour, en réformant la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts, de condamner la " SA Edirégie " à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 000 F et une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA " Edirégie " reproche quant à elle, aux premiers juges, d'avoir estimé qu'elle avait commis une faute alors qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations et conteste l'intention de nuire alléguée par la SA " Over Van ".

Elle demande à la cour, en réformant la décision entreprise, de condamner la SA " Over Van " à lui verser la somme de 22 299,17 F, coût de l'insertion litigieuse, celle de 10 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur les fautes commises :

Attendu que pour prétendre n'avoir commis aucune faute à l'occasion de la publicité en cause, la société " Edirégie " soutient que son rôle s'est borné à reproduire après corrections, les typons reçus d'un mandataire de la SA " Over Van ".

Attendu que cependant pour établir que les documents reçus contenaient les erreurs reprochées, elle se contente de verser aux débats un seul typon alors que seule une comparaison entre le typon reçu et le typon corrigé aurait permis de déterminer l'origine des imperfections.

Attendu, par ailleurs, que les documents transmis par le mandataire avaient servi à une publicité antérieure prévue dans la revue " Camping Car et Motor Homes ", que cette publicité ne comporte aucune des erreurs relevées dans celle parue dans la revue éditée par la SA " Edirégie ".

Attendu que dans ces conditions la SA " Edirégie " ne démontre pas que les erreurs constatées dans la revue éditée par elle seraient imputables aux faits d'un tiers.

Attendu ensuite que pour s'excuser de toute faute la SA " Edirégie " invoque les délais extrêmement brefs de réalisation de la commande.

Attendu cependant, si comme elle le soutient elle ne pouvait exécuter dans les règles de l'art la commande reçue le 6/09 pour une parution début octobre, il lui appartenait d'en aviser son client, qu'en omettant de le faire elle s'est engagée à exécuter la commande avec la diligence normalement attendue d'un professionnel avisé,

Attendu que c'est dans ces conditions, en éditant la publicité en cause qui contient des indications fantaisistes comme " Stop aux moustiques " ou erronées comme la raison sociale d'Over Van, la SA " Edirégie " a commis une faute engageant sa responsabilité.

Attendu qu'enfin, elle conteste son intention de nuire à Over Van en prétendant qu'aucun fait ne l'établit.

Attendu que cependant il résulte des pièces versées aux débats que la société Edirégie a cru devoir le 3 janvier 1989 indiquer à un client éventuel d'Over Van que cette société n'existait plus.

Attendu que sur les différents annuaires édités par elle, elle a omis de mentionner la SA Over Van alors que ces documents ne se présentent nullement comme des sélections prétendant au contraire avoir un caractère exhaustif mentionnant notamment " tous les prix du neuf ".

Attendu que cette attitude discriminatoire observée à l'encontre de la SA Over Van avantage sans raison ses concurrents et constitue une faute.

Sur le préjudice :

Attendu que pour évaluer les conséquences financières de l'attitude de la SA Edirégie, il convient de recourir à une expertise, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la SA Edirégie responsable du préjudice subi par la SA Over Van du fait de la publicité parue en octobre 1983 et de l'attitude discriminatoire observée à son encontre à partir de 1984 ; Avant dire droit sur ce préjudice et sur la demande en paiement formée par la SA Edirégie ; Commet Sylvain Chaumet 3, rue des Granges Galand à 37170 Saint-Avertin en qualité d'expert avec pour mission : 1) de retracer, au vu des pièces comptables de la SA Over Van l'évolution du chiffre d'affaires de cette société depuis 1983. 2) de rechercher si cette évolution est normale par rapport à celle observée dans la branche professionnelle considérée. 3) de déterminer les parts de marché détenues par la SA Edirégie dans le secteur de l'édition spécialisée dans le " Camping Car " ; Fixe à 4 000 F la provision des frais d'expertises que devra verser au greffe la SA Edirégie avant le 20 mai 1989 ; Dit que l'expert commis devra déposer son rapport avant le 20 septembre 1989 ; Désigne M. Shcaffhauser, conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise, Réserve les dépens.