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Décisions

Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-21.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Avenir Havas Media (SA)

Défendeur :

Oberlin Produits Services Distribution (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cass. com. n° 91-21.962

29 juin 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1991) que M. Pallanca a loué en 1985 à la société Avenir Havas média (société Havas), une partie d'un mur de clôture lui appartenant sis à Coulanges-les-Nevers pour y apposer des panneaux publicitaires ; qu'en 1990, une autre partie de ce mur a été louée aux mêmes fins à la société Oberlin produits services diffusion (société OPSD) ; que la société Havas, s'estimant titulaire d'un droit exclusif sur le mur litigieux, a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la dépose des panneaux publicitaires apposés par la société OPSD et à la condamnation de cette société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Havas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait le code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires, selon lequel lorsque l'emplacement est déjà loué en partie, l'existence de clauses prioritaires ou préférentielles sur le bail antérieur doit être présupposée et le second locataire doit s'adresser directement au confrère en place pour connaître la nature de leurs droits, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Havas ayant reconnu dans ses écritures que la société OPSD ne faisait pas partie de la Cchambre syndicale de la publicité extérieure qui avait édité un " Code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires ", n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, puisqu'elle ne pouvait se voir imposer une obligation qui lui était contractuellement étrangère; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.