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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 19 mars 1998, n° 6411-96

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bordelais Lemenier Léo Burnett (SA)

Défendeur :

Fromageries Rambol (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gallet

Conseillers :

MM. Boilevin, Raffejeaud

Avoués :

SCP Delcaire, Boiteau, SCP Gas

Avocats :

Mes Veroux, Synave.

T. com. Versailles, 4e ch., du 5 avr. 19…

5 avril 1996

L'agence de publicité Bordelais Lemenier Léo Burnett (ci-après BLLB) a effectué à partir de 1986 une mission de conseil en communication pour le compte de la société Fromageries Rambol.

Celle-ci lui a notifié le 28 septembre 1993 sa décision de mettre fin à leur relations.

En l'absence de contrat, les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur le versement d'une indemnité de préavis, la société BLLB a assigné la société Fromageries Rambol le 23 août 1994 devant le Tribunal de commerce de Versailles en paiement d'une indemnité de 400 000 F HT, correspondant à un préavis de six mois.

Par jugement en date du 5 avril 1996, le Tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Fromageries Rambol à payer à la société BLLB la somme de 237 200 F à titre d'indemnité de préavis.

Les premiers juges ont retenu cette somme, correspondant à trois mois de préavis, dans la mesure où elle avait été proposée par la société Fromageries Rambol dans l'un de ses courriers et où la société BLLB ne pouvait pas se prévaloir du contrat-type annexé à l'arrêté du 15 décembre 1959 et prévoyant un préavis de six mois, dès lors qu'aucun contrat n'avait été signé.

La société BLLB a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juin 1996.

Pour prétendre à un préavis de six mois, elle a soutenu qu'il convenait de se référer au contrat-type et aux usages, auxquels rien ne permettait de dire que les parties eussent entendu y déroger, et alors que le respect du délai n'était pas subordonné à la signature d'un contrat.

Concluant ainsi à l'infirmation du jugement, elle a sollicité le paiement d'une somme de 474 400 F, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 1994, 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

La société Fromageries Rambol a répliqué que le travail de la société BLLB était peu satisfaisant ; que de nouvelles relations contractuelles s'étaient nouées en avril-mai 1992 avec une période probatoire jusqu'en juillet 1992 ; que, malgré son insatisfaction, elle avait néanmoins décidé de poursuivre sa collaboration avec BLLB ; qu'à la date de la rupture, il n'y avait pas de travaux en cours ; que la rupture n'avait pas été soudaine, BLLB ayant été avisée à plusieurs reprises de son insatisfaction ; qu'en l'absence de contrat, il fallait envisager un " délai de convenance " ; qu'en raison de la brièveté du contrat résilié, aucune indemnité de préavis n'était due.

Elle a donc conclu au débouté de la demande, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, et a sollicité, en tout état de cause, une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'il est de principe que l'annonceur qui résilie le contrat qui le liait à un agent de publicité est tenu, sauf motif grave et légitime, au respect d'un délai de préavis ;

Considérant que la société Fromageries Rambol ne démontre aucune faute de la société BLLB, laquelle ne saurait résulter de l'insatisfaction manifestée à plusieurs reprises par l'annonceur quant aux résultats obtenus ;

Considérant que les relations contractuelles se sont poursuivies pendant sept ans entre 1986 et 1993, et non pas pendant un an comme le soutient l'intimée en considérant à tort qu'un nouveau contrat se serait formé en 1992 par suite d'un changement de l'équipe de BLLB ;

Considérant que l'objet du préavis n'étant pas destiné à compenser d'éventuels frais engagés par l'agence, mais à permettre à celle-ci d'aménager sa structure tant sur le plan matériel que sur le plan du personnel, en fonction de la perte du budget, il est indifférent qu'il n'y ait pas eu de travaux en cours ;

Considérant que, de toute manière, la société Fromageries Rambol a reconnu à la société BLLB son droit à indemnité de préavis dans des courriers en date du 7 octobre 1993 et du 10 mai 1994, ne contestant simplement que la durée du délai de préavis à respecter ;

Considérant que la société BLLB prétend bénéficier d'un délai de préavis de six mois, au motif que les usages consacrés par le contrat-type de 1961 et prévoyant un tel délai s'imposeraient à la société Fromageries Rambol en dehors de toute stipulation contractuelle ;

Mais considérant que, dès lors que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, la société BLLB ne pas opposer à la société Fromageries Rambol l'existence du délai de préavis d'usage, sans apporter la preuve que celle-ci était informée de l'usage évoqué et qu'elle y avait adhéré ;

Qu'en l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée ;

Que dans ce cas, la société Fromageries Rambol est tenue seulement d'observer un délai de convenance de manière à permettre à la société BLLB de réorganiser ses services ;

Qu'eu égard aux éléments de la cause, il apparaît que le délai de trois mois accordé par les premiers juges est suffisant ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'appel de la société BLLB ne peut être qualifié d'abusif et qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts ;

Considérant qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à la société Fromageries Rambol une somme de 10 000 F en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, Condamne la société Bordelais Leumenier Léo Burnett à payer à la société Fromageries Rambol la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC , La condamne aux dépens d'appel, et accorde à la SCP Gas le bénéfice de l'article 699 du NCPC.