CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 29 mars 1993, n° 143774
CONSEIL D'ÉTAT
Avis
PARTIES
Demandeur :
Dauphin Ota (Sté)
Défendeur :
Sallanches (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bauchet
Rapporteur :
M. Errera
LE CONSEIL : - Vu, enregistré le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes de la société Dauphin Ota et autres tendant à l'annulation des arrêtés en date des 11 février, 18 avril, 19 mai et 12 août 1992 du maire de la commune de Sallanches les mettant en demeure de déposer des dispositifs publicitaires apposés sur le territoire de ladite commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'État, en soumettant à son examen les questions suivantes: 1°) Le maire d'une commune est-il compétent pour arrêter le chiffre de la population d'agglomération de sa commune, en l'absence d'authentification de ce chiffre par décret du Premier ministre ? - 2°) Dans la négative, quel est le chiffre de population qui doit être pris en compte pour l'application du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ? (...); Vu le Code de la route; - Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes; - Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération; - Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989; - Vu le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990; - Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, et notamment son article 12; - Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes: En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée".
L'article 9 du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de ladite loi et portant règlement national de la publicité en agglomération interdit, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'INSEE, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol.
Le Code de la route, auquel renvoie l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, dispose d'une part, dans son article R. 1 que "le terme" agglomération "désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde", d'autre part, dans son article R. 44 que "les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire".
Il incombe au maire de faire application des dispositions susmentionnées en utilisant la définition de l'agglomération résultant de la combinaison des articles R. 1 et R. 44 du Code de la route.
En cas d'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération de la commune, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et dans le respect, le cas échéant, de la loi susvisée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, la population de l'agglomération pour l'application des dispositions susrappelées de la loi du 29 décembre 1979.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Le présent avis sera notifié au Tribunal administratif de Grenoble, aux sociétés Dauphin Ota et autres, à la commune de Sallanches et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports.
Il sera publié au Journal officiel de la République Française.