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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 20 septembre 1993, n° 126691

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sayag Electronic (Sté)

Défendeur :

Laon (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Devys

Avocats :

SCP Delaporte, Briard.

CE n° 126691

20 septembre 1993

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée pour la société Sayag Electronic, dont le siège social est 5 et 7, rue de la Gare à Issy-les-Moulineaux (92100), prise en la personne de son représentant légal; la société Sayag Electronic demande que le Conseil d'État: 1°) annule le jugement du 3 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à ce que soient annulés les 3 arrêtés par lesquels le maire de Laon l'a, en date du 15 octobre 1990, mise en demeure de déposer, sous astreinte, les panneaux publicitaires apposés 1 rue du Bourg, rue Saint Jean et 7, place du Général Leclerc; 2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés; 3°) condamne la ville de Laon et l'État à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles; (...); - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée; - Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant que l'arrêté ministériel du 29 mai 1968 instituant le secteur sauvegardé de la ville de Laon a été publié au Journal Officiel du 3 août 1968 et était par suite opposable à la société requérante;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979: "- constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités; - constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce"; que les dispositifs lumineux à défilement installés sur la façade des établissements visés par les trois arrêtés attaqués du maire de Laon se rapportent à l'activité qui s'exerce dans ces établissements et constituent par suite des enseignes; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces enseignes, situées dans un secteur sauvegardé, n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation prévue par les dispositions combinées des articles 8 et 17 du décret susvisé du 24 février 1982; qu'ainsi le maire de Laon était légalement tenu, comme il l'a fait, d'en ordonner la suppression sous astreinte; que, dès lors, les moyens de légalité externe invoqués par la société Sayag Electronic sont inopérants;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des prescriptions des arrêtés attaqués qui mettent en demeure M. Sayag en sa qualité de président-directeur général de la société Sayag Electronic de supprimer les dispositifs en cause et prévoient l'éventuelle remise en état des lieux "à la charge de l'entreprise", que les astreintes fixées par ces arrêtés devront être supportées par la société et non par son dirigeant pris personnellement;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués du maire de Laon en date du 15 octobre 1990;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Laon qui n'est pas partie à l'instance soit condamnée à rembourser à la société Sayag Electronic les frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État qui n'est pas la partie perdante à rembourser à ladite société les mêmes frais;

Décide:

Article 1er: La requête susvisée de la société Sayag Electronic est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Sayag Electronic, à la ville de Laon et ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.