CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 10 décembre 1993, n° 119477
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Montaignac
Défendeur :
Castelnau-le-Lez (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bauchet
Rapporteur :
M. Chauvaux
LE CONSEIL : - Vu 1°), sous le numéro 119 477, l'arrêt en date du 27 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 août 1990, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'État la requête présentée devant la cour par M. Montaignac ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 décembre 1989, présentée par M. Montaignac, exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. Montaignac demande : - l'annulation de l'ordonnance n° 892797-892799 du 6 décembre 1989 par laquelle le délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) lui enjoignant de supprimer des dispositifs publicitaires implantés avenue de la Pompignane ; - la suspension de ladite astreinte ; 2°), sous le numéro 140 137, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 4 août 1992, présentée par M. Montaignac, exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. Montaignac demande au Conseil d'État : - d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) en tant que, par cet arrêté, le maire lui a enjoint de supprimer des dispositifs publicitaires implantés au n° 100 avenue de la Pompignane ; - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; - de condamner le maire à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; (...) ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que les requêtes de M. Montaignac sont relatives à un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 140 137 : - Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des actes pris pour son application, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause" ; qu'en application de ces dispositions, le maire de Castelnau-le-Lez, par un arrêté du 13 novembre 1989, a mis M. Montaignac en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés aux numéros 100 et 766 de l'avenue de la Pompignane ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne les dispositifs implantés au n° 100 de cette avenue ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 21 novembre 1980, l'implantation d'un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, "ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété" ; que la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens de ces dispositions; qu'il suit de là que le maire de Castelnau-le-Lez a commis une erreur de droit en mettant M. Montaignac en demeure de déposer le dispositif publicitaire implanté au n° 100 de l'avenue de la Pompignane au motif qu'il se trouvait à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur de la limite séparant le terrain sur lequel il était implanté, de la voie publique ; qu'ainsi M. Montaignac est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1992, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 119 477 : - Considérant que, sous le n° 119 477, M. Montaignac demande l'annulation d'une ordonnance par laquelle le délégué du président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont était assorti l'arrêté susanalysé du maire de Castelnau-le-Lez ; que, dès lors que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur les conclusions de M. Montaignac tendant à l'annulation de cet arrêté, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : - Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Montaignac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'État la somme que le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace demande sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à M. Montaignac la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1992 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Castelnau-le-Lez en tant qu'il concerne les dispositifs publicitaires implantés au n° 100 de l'avenue de la Pompignane sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 119 477.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. Montaignac la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace tendant à l'application des dispositions du même article sont rejetées ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Montaignac, au maire de Castelnau-le-Lez et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.