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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 8 décembre 1997, n° 151708

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, Préfet du Gard

Défendeur :

Publi-Midi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Labetoulle

Rapporteur :

M. Mary

CE n° 151708

8 décembre 1997

LE CONSEIL : - Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 6 septembre 1993, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le Préfet du Gard, - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 1993, présentée par le Préfet du Gard et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Publi-Midi, l'arrêté en date du 11 janvier 1993 par lequel le maire de Codognan a mis en demeure ladite société d'enlever le dispositif publicitaire placé au carrefour de la RN 113 et de la RD 104, et, d'autre part, au rejet de la demande de la société Publi-Midi devant le Tribunal administratif de Montpellier; (...); - Vu le Code des communes; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979; - Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976: "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux "; qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Codognan a, par un arrêté en date du 11 janvier 1993, mis la société Publi-Midi en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé au carrefour d'une route nationale et d'une route départementale, dont l'implantation réduisait la visibilité de la signalisation routière; qu'en prenant un tel arrêté, le maire a agi, non pas sur le fondement de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes mais, pour des fins relatives à la sécurité de la circulation, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L. 131-3 du Code des communes, relatif à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations; que le ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme n'avait par suite pas qualité pour relever appel du jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Codognan du 11 janvier 1993; que dès lors le recours du Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme est irrecevable;

Article 1er: Le recours du ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement et à la société Publi-Midi.