Livv
Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 29 juillet 1998, n° 158646

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Anglet (Commune)

Défendeur :

Chambre syndicale française de l'affichage

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Bordy

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Peignot, Garreau.

CE n° 158646

29 juillet 1998

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour la Commune d'Anglet (Pyrénées Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la Commune d'Anglet demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 mars 1994, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de la Chambre syndicale française de l'affichage, l'arrêté de son maire du 5 avril 1993, portant création d'une zone de publicité restreinte, en tant, d'une part, qu'il porte interdiction, en son chapitre I-B (article PUB1) de tout dispositif publicitaire "à moins de 50 mètres de part et d'autre de l'alignement du boulevard BAB, de la bretelle d'Aritxague, de la D 932 et des voies de raccordement", d'autre part, qu'il édicte des mesures particulières en son chapitre I-C (articles PUB-P1 à PUBP7 concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol (portatifs) ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Chambre syndicale française de l'affichage devant le Tribunal administratif de Pau ; (...) ; Vu la loi n° 79-150 du 29 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique " ; que l'article 9 de la même loi prévoit que, "dans toute agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ;

Considérant que le maire d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a, par un arrêté du 5 avril 1983, pris sur le fondement de l'article 9 précité de la loi du 29 décembre 1979 et conformément à la procédure définie par le quatrième alinéa de l'article 13 de la même loi, c'est-à-dire après délibération et avis favorables du conseil municipal et de la commission départementale des sites, institué dans la commune une zone de publicité restreinte ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la Chambre syndicale française de l'affichage, annulé cet arrêté, en tant, d'une part, qu'il portait interdiction, en son chapitre IB (article PUB1), de tout dispositif publicitaire à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'alignement du boulevard BAB, de la bretelle d'Aritxague, de la D 932 et des voies de raccordement, d'autre part, qu'il édictait, en son chapitre I C (articles PUB. P1 et s) des mesures particulières concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Chambre syndicale française de l'affichage, la commune d'Anglet, au nom de laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est recevable à faire appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'il y avait lieu d'interdire tout mode de publicité à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'alignement du boulevard BAB, de la bretelle d'Aritxague, de la D 932 et des voies de raccordement, le maire d'Anglet a eu en vue de renforcer en ces lieux, où s'était développée une prolifération anarchique de la publicité, la protection du cadre de vie ; que, ce faisant, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'une partie des voies concernées est bordée par des installations industrielles et commerciales ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier qu'en édictant des mesures particulières concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol, l'arrêté contesté a eu pour objet, non de supprimer toute publicité dans la zone concernée, mais d'y empêcher, dans un but de protection du cadre de vie, une densification excessive de l'affichage publicitaire; qu'en prenant ces mesures, le maire d'Anglet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Anglet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a, dans la mesure rappelée plus haut, annulé l'arrêté de son maire du 5 avril 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Anglet, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Chambre syndicale française de l'affichage, la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 mars 1994 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Chambre syndicale française de l'affichage devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la Chambre syndicale française de l'affichage sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Anglet, à la Chambre syndicale française de l'affichage et au ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.