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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 27 octobre 1999, n° 118819

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

Défendeur :

Marignan publicité (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Jodeau-Grymberg

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi.

CE n° 118819

27 octobre 1999

LE CONSEIL : - Vu le recours du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, enregistré le 25 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Marignan Publicité, un arrêté du maire de Labège en date du 24 décembre 1987 la mettant en demeure de déposer les panneaux publicitaires implantés à proximité du carrefour des routes départementales 16 et 57 ; 2°) rejette la demande de la société Marignan Publicité devant le Tribunal administratif de Toulouse ; (...) ; - Vu le Code de la route ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la recevabilité du recours : - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 mai 1990 du Tribunal administratif de Toulouse a été notifié le 30 mai suivant au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer ; qu'ainsi l'appel de ce dernier, enregistré le 25 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 1987 : - Considérant qu'en mettant en demeure, par l'arrêté litigieux du 24 décembre 1987, la société Marignan Publicité de déposer les panneaux publicitaires implantés par elle à proximité de l'intersection des routes départementales 16 et 57, le maire de Labège (Haute-Garonne) n'a pas méconnu l'autorité qui s'attachait au jugement devenu définitif rendu le 29 juin 1987 par le Tribunal administratif de Toulouse annulant un arrêté du 20 mai 1986 mettant en demeure cette société d'enlever d'autres panneaux publicitaires implantés antérieurement sur la même parcelle ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 29 juin 1997 pour annuler l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la société Marignan Publicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomérations" " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zone de publicité autorisée" ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 1er du Code de la route : "Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 44 du même Code : "Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire" ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 24 décembre 1987 vise les textes applicables ainsi que le procès-verbal de constatation établi le même jour et précise que les dispositifs publicitaires, implantés par la société à l'extérieur du périmètre délimité par les panneaux de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération, sont en infraction tant avec les dispositions de l'article 6 précité de la loi du 29 décembre 1979 qu'avec celles de l'arrêté du 23 janvier 1986 portant règlement local de publicité et délimitant une zone de publicité autorisée dans laquelle il est constant que les emplacements utilisés par la société Marignan Publicité ne sont pas compris ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant que si la société Marignan Publicité soutient que les limites de l'agglomération de Labège, telles qu'elles ont été constatées par arrêté municipal en 1971, ne correspondent plus, du fait du développement de la commune, aux limites réelles de l'agglomération et si elle fait valoir la présence, à proximité du terrain où étaient implantés les dispositifs publicitaires en cause, de la zone d'aménagement concerté de la Grande Borde et de la zone technologique "Innopole" et le fait que ce terrain et les parcelles voisines supportaient quelques constructions, il ressort des pièces du dossier que la zone litigieuse ne présentait pas, lorsqu'a été pris l'arrêté du 24 décembre 1987, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés qui aurait dû être inclus dans l'agglomération; que les dispositifs publicitaires en cause, situés par conséquent en dehors de l'agglomération et en dehors de la zone de publicité autorisée, étant ainsi implantés en méconnaissance des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 29 décembre 1979 et du règlement local de publicité du 23 janvier 1986, le maire a pu légalement, en application de l'article 25 de la même loi, en prescrire l'enlèvement;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 1987 du maire de Labège ;

Décide :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 1990 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de la société Marignan Publicité devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, à la société Marignan Publicité et à la commune de Labège.