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Décisions

TA Paris, 1re ch. sect. 7, 7 janvier 1993, n° 9109967-7

PARIS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Long (Sté), Marignan Publicité (Sté)

Défendeur :

Sucy-en-Brie (Commune)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellissier

Conseiller Rapporteur :

Mme Vettraino

Conseiller :

Mme Kayser

Avocat :

Me Virally-Legros.

TA Paris n° 9109967-7

7 janvier 1993

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (1re chambre, 7e section),

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 1991 sous le numéro 9109967-7, présentée par la société Long, dont le siège est 21, rue Saint-Hilaire, ZI Vert Galant, 95130 Saint-Ouen-l'Aumône, représentée par son gérant, par Me Virally-Legros, avocat à la cour ; la société Long demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 1991 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a ordonné la dépose immédiate des panneaux publicitaires situés au 1 et 5 place Fernande Doudot à Sucy-en-Brie ; - Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 1991, sous le numéro 9110704-7, présentée pour la société Marignan Publicité dont le siège est 6, rue Rennequin, 75017 Paris, représentée par son Président directeur général, par Me François Virally-Legros, avocat à la cour ; la société Marignan Publicité demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 1991 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a ordonné la dépose immédiate d'un panneau publicitaire au 38 avenue Olivier d'Ormesson à l'angle de la rue Bellevue ; - Vu les décisions attaquées ; (...) - Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18 ;

Sur la jonction : - Considérant que les requêtes des sociétés Long et Marignan publicité présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation : - Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux publicitaires implantés 1 et 5 place Fernande Doudot et à l'angle de l'avenue d'Ormesson et de la rue de Bellevue à Sucy-en-Brie étaient de nature à augmenter les risques de collision en sollicitant l'attention des usagers de la route; qu'ainsi le maire de Sucy-en-Brie, en ordonnant la dépose immédiate des panneaux s'est à bon droit fondé sur le texte précité et n'a commis ni détournement de procédure ni erreur d'appréciation; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Décide :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Long et Marignan Publicité sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Long, à la société Marignan Publicité, au maire de Sucy-en-Brie et au ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.