TA Strasbourg, 1re ch., 13 avril 1993, n° 923782
STRASBOURG
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Fleck
Défendeur :
Colmar (Commune), Préfet du Haut-Rhin, Ecco (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazzega (faisant fonction)
Commissaire du gouvernement :
Mme Hugodot.
Conseillers :
Mlle Heers, M. Adam
LE TRIBUNAL,
Par deux requêtes enregistrées le 2 septembre 1992, sous les n° 923782 et 923783, et par les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 5 novembre 1992 et 6 janvier 1993, M. Jean-Jacques Fleck demeurant 12, route de Neuf Brisach à Colmar (Haut-Rhin) demande au tribunal administratif :
1) d'annuler l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Colmar, le 7 juillet 1992 à la société Ecco pour apposer une enseigne sur la façade d'un immeuble appartenant à M. Fleck ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite autorisation ;
Par deux mémoires enregistrés les 25 septembre 1992 et 4 novembre 1992, la société Ecco demande au tribunal de rejeter les requêtes de M. Fleck et de le condamner à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 janvier 1993.
Le tribunal a examiné les requêtes, la décision attaquée et pris connaissance de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties.
Au vu du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Code de l'urbanisme, de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et du Décret n° 82-186 du 24 février 1982 ;
Le tribunal se fonde sur les motifs suivants :
Considérant que les requêtes n° 923782 et n° 923783 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Sur la requête n° 923782 : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : - Considérant qu'aux termes de l'article 8 du Décret n° 82-211 du 24 février 1982 : " L'autorisation d'installer une enseigne prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le maire. Cette autorisation est accordée : après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ainsi que dans un secteur sauvegardé... " ;
Considérant que M. Fleck, propriétaire d'un immeuble route de Neuf-Brisach à Colmar, dont il loue une partie à la société Ecco, demande l'annulation de l'arrêté d'autorisation de pose d'enseigne que le maire de Colmar a délivré à cette dernière le 7 juillet 1992 ; que contrairement à ce que soutient le maire de Colmar, le tribunal administratif est compétent pour connaître d'une telle demande ; que, par arrêté du 18 décembre 1992, identique au précédent mais visant, non plus le plan d'occupation des sols de la ville de Colmar mais l'arrêté municipal du 19 décembre 1912 portant règlement de voirie et l'arrêté du 31 août 1990 portant règlement relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; que le requérant ayant produit deux mémoires enregistrés le 30 décembre 1992 et le 6 janvier 1993, desquels il résulte qu'il maintient ses griefs antérieurs, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de ce deuxième arrêté, ce qu'il a, au demeurant, confirmé à l'audience ;
Considérant que M. Fleck fait notamment valoir que les plans joints à la demande d'autorisation étaient inexacts, les fenêtres du premier étage de l'immeuble lui appartenant ayant été sous-dimensionnées, ce qui n'est pas contesté, et est corroboré par les photographies jointes au dossier ; que cette circonstance propre à fausser l'appréciation esthétique devant être portée sur le projet d'enseigne, est de nature à vicier la décision attaquée, dès lors que, l'immeuble dont s'agit étant situé dans le secteur sauvegardé de Colmar et, au surplus, dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'autorisation du maire ne pouvait être délivrée qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, ainsi qu'il résulte de l'article 8 précité du Décret du 24 février 1982; que, dès lors, tant l'arrêté du maire de Colmar du 7 juillet 1992 qui, ayant été suivi d'exécution, continue à pouvoir faire l'objet d'un recours contentieux, que l'arrêté du maire de Colmar en date du 18 décembre 1992, doivent être annulés ;
Sur la requête aux fins de sursis à exécution : - Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Ecco et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Décision :
Article1er : Les arrêtés susvisés du maire de Colmar en date des 7 juillet et 28 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 923783.
Article 3 : Les conclusions de la société Ecco tendant à l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Fleck, à la société Ecco, à la ville de Colmar et au préfet du Haut-Rhin.