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Décisions

TA Nancy, 2e ch., 12 octobre 1993, n° 93331

NANCY

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Chambre syndicale de l'affichage

Défendeur :

Ville de Pont-à-Mousson, ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-président :

M. Madeleine

Commissaire du gouvernement :

Mme Guichaoua

Rapporteur :

M. de Lacharrière

Conseiller :

M. Libes

Avocats :

Mes Campana-Doublet, Pegoschoff-Bertand, Gaucher.

TA Nancy n° 93331

12 octobre 1993

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 sous le n° 93331, présentée pour la Chambre syndicale française de l'affichage dont le siège social est situé 40, boulevard Malesherbes à Paris 8e par Me Campana-Doublet, avocat à Paris, et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pont-à-Mousson en date du 30 novembre 1992 portant réglementation de la publicité et des enseignes sur le territoire de la commune ; - Vu l'arrêté attaqué ; (...) Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi susvisé du 29 décembre 1979 que seuls sont soumis à autorisation les dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou transparence et les dispositifs définis par décret en Conseil d'État en cas de scellement ou d'installation directe sur le sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 5-5-2 de l'arrêté du 30 novembre 1992 portant réglementation de la publicité sur le territoire de la commune de Pont-à-Mousson a prévu que les portatifs seront soumis à autorisation préalable du maire dans les zones de publicité restreinte et les zones de publicité autorisée et que l'article 6 a prévu un régime de déclaration préalable des équipements publicitaires dans les zones de publicité restreinte n° 2 et 3 et les zones de publicité autorisés n° 1 et 2 qui, compte tenu de ses modalités, constitue un régime d'autorisation préalable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en instituant un tel régime d'autorisation préalable le maire de Pont-à-Mousson a excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi du 29 décembre 1979;

Considérant, en second lieu, que si l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confère aux autorités locales compétentes le pouvoir de " déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise dans les zones de publicité restreinte " et " d'interdire la publicité ou des catégorie de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés " aucune disposition de la loi ne permet à ces autorités d'instituer une dérogation générale sur l'ensemble du territoire de la commune en faveur d'un certain type de support publicitaire ; que, dès lors, en prévoyant que le mobilier urbain ne serait pas soumis aux règles restreignant la publicité, le maire de Pont-à-Mousson a institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d'affichage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : " En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées " zones de publicité autorisée " ; que, dès lors, le maire de Pont-à-Mousson ne pouvait autoriser l'implantation de panneaux destinés " à informer le public de la réalisation et de la commercialisation d'opérations immobilières relatifs à la construction de logements et de locaux commerciaux, artisanaux et industriels... y compris en dehors des agglomérations " ; qu'ainsi la chambre syndicale française de l'affichage est fondée à soutenir que l'article 8 de l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait aux autorités détentrices du pouvoir de réglementer la publicité de déléguer à la commission d'arbitrage prévue à l'article 10 le soin de " régler tous les litiges liés à l'application du présent règlement ";

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait aux autorités détentrices du pouvoir de réglementer la publicité de déléguer à la commission d'arbitrage prévue à l'article 10 le soin de " régler tous les litiges liés à l'application du présent règlement " ;

Considérant qu'à raison du lien indivisible qui existe entre ces dispositions et les autres mesures édictées par l'arrêté attaqué, la Chambre syndicale française de l'affichage est fondée à demander l'annulation de cet acte réglementaire ;

Décide :

Article 1er : L'arrêté susvisé du maire de Pont-à-Mousson en date du 30 novembre 1992 est annulé.

Article 2 : Notification du présent jugement sera faite :

- à la Chambre syndicale française de l'affichage,

- à la ville de Pont-à-Mousson,

- au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.