TA Montpellier, 5e ch., 22 avril 1993, n° 912169
MONTPELLIER
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Publirama (Sté)
Défendeur :
Saint-Jean-de-Védas (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fages
Commissaire du gouvernement :
M. Jardin
Conseillers :
MM. Fernandez, Alfonsi
Avocat :
Me Groussard
LE TRIBUNAL,
Vu 1°) la requête enregistrée au greffe le 5 août 1991 sous le numéro 912169, présentée pour la société Publirama, dont le siège est sis 7, place Albert 1er 34000 Montpellier, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté en date du 23 juillet 1991, par lequel le maire de la commune de St-Jean-de-Védas l'a mis en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle cadastrée section D n° 463, RN 112, sur le territoire de la commune de St-Jean-de-Védas ; Vu la décision attaquée ; Vu 2°) la requête enregistrée le 23 décembre 1991 sous le numéro 913353, présentée pour la société Publirama, dont le siège est sis 7, place Albert 1er 34000 Montpellier, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté en date du 18 novembre 1991, par lequel le maire de la commune de St-Jean-de-Védas a procédé à la liquidation, pour un montant de 19 565,64 F, de l'astreinte prévue par l'arrêté dudit maire en date du 23 juillet 1991 l'ayant mis en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur la parcelle cadastrée section D n° 463, RN 112, sur le territoire de la commune de St-Jean-de-Védas ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le Décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 912169 et 913353, présentées pour la société Publirama présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que M. Montaignac, pour la société Publirama, a implanté des dispositifs publicitaires le long de la RN 112, route de Sète, sur le territoire de la commune de St-Jean-de-Védas ; que ces dispositifs publicitaires ont fait l'objet d'un procès-verbal établi le 23 juillet 1991 par les services de police municipale de St-Jean-de-Védas pour infraction aux dispositions de l'article I-5.3 de l'arrêté municipal n° 27-91 du 13 février 1991 réglementant la publicité sur le territoire de la commune ; que, par arrêté du 23 juillet 1991, le maire de la commune de St-Jean-de-Védas l'a mis en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires en cause à l'expiration d'un délai de huit jours passé lequel, le contrevenant serait passible d'une astreinte de 191,82 F par jour ; que, la société Publirama n'ayant procédé au retrait des dispositifs en cause que le 29 août 1991 pour le premier et le 29 octobre 1991 pour le deuxième, le maire de la commune a procédé à la liquidation, pour un montant de 19 565,64 F, de l'astreinte par arrêté du 18 novembre 1991 ;
Sur la requête n° 912169 : - Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives le prescrivant expressément, le procès-verbal par lequel l'infraction a été constatée n'avait pas à être communiqué au contrevenant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de sa prétendue absence de communication ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant que l'arrêté critiqué, qui précise que " les dispositifs sis RN 112, route de Sète, parcelle cadastrée numéro 463 section D, implantés par l'agence Publirama sur la commune de St-Jean-de-Védas sont en infraction avec la loi ", est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté municipal n° 27-91 du 13 février 1991 réglementant la publicité sur le territoire de la commune de St-Jean-de-Védas précise au 8e alinéa de son article I-5.3 que " deux dispositifs devront être séparés par au moins 100 m, 150 m pour les doublons ou dièdres " ; que ces dispositions visent l'ensemble des dispositifs publicitaires implantés le long de la RN 112, que ceux-ci soient ou non installés sur une même parcelle cadastrale ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que le maire de St-Jean-de-Védas a pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de St-Jean-de-Védas était tenu de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de St-Jean-de-Védas était tenu de prendre l'arrêté attaqué; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris cet arrêté sans avoir mis la société Publirama à même de présenter des observations écrites conformément aux dispositions de l'article 8 du Décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité;
Sur la requête n° 913353 : - Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 novembre 1991 par lequel le maire de St-Jean-de-Védas a procédé à la liquidation de l'astreinte est dépourvu de base légale ;
Décide :
Article 1er : Les requêtes n° 912169 et n° 913353 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Publirama et à la commune de St-Jean-de-Védas.