TA Montpellier, 1re ch., 18 juin 1993, n° 93445
MONTPELLIER
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Publi-Midi (SARL)
Défendeur :
Maire de Codognan, Préfet du Gard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vialatte
Commissaire du gouvernement :
M. Chavant
Conseiller :
M. Carrier
Avocat :
Me Broquere.
LA TRIBUNAL,
Vu la requête enregistrée au greffe le 5 février 1993 sous le numéro 93445, présentée pour la SARL Publi-Midi, 42, route de Nîmes, 30620 Bernis, tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Codognan du 11 janvier 1993 la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire placé au bord de la RN 113, au PR 044 + 000, côté droit, à un angle du carrefour de la RN 113 et de la RD 104 (Castorama), et tendant à la condamnation de l'administration à verser à la SARL Publi-Midi une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; (...) Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le Décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en application de l'article 6 du Décret susvisé du 11 février 1976 les dispositifs publicitaires qui réduisent l'efficacité des signaux réglementaires des voies ouvertes à la circulation publique sont interdits; qu'en application de l'article 14 du même Décret lorsqu'un dispositif publicitaire cesse de satisfaire à la réglementation par suite de modifications concernant la voirie l'interdiction ne s'applique qu'après un délai de 2 ans;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que le dispositif publicitaire en cause, installé à l'angle du carrefour de la RN 113 et la RD 104 à Codognan, a été mis en place en juin 1991 alors que les panneaux réglementaires de signalisation routière du carrefour se trouvaient placés plus bas que le dispositif et n'étaient pas gênés par lui ; qu'ensuite, à une date non précisée, ces panneaux ont été rehaussé dans le cadre d'un " schéma directeur " applicable à la signalisation au bord des routes classées à grande circulation ; qu'à la suite de ce rehaussement le dispositif publicitaire en cause se trouve réduire la visibilité et l'efficacité des panneaux de signalisation routière et tombe sous le coup de l'interdiction de l'article 6 du Décret du 11 février 1976 ; que cependant, dès lors que le dispositif publicitaire n'a été installé qu'en juin 1991, le délai de 2 ans fixé par l'article 14 du Décret du 11 février 1976 n'était certainement pas écoulé le 11 janvier 1993, date de l'arrêté attaqué du maire de Codognan ; que la SARL Publi-Midi est donc fondée à demander l'annulation de cet arrêté comme ne respectant pas le droit qu'elle tire de l'article 14 du Décret du 11 février 1976 à maintenir son dispositif publicitaire pendant une période de deux ans suivant la modification des panneaux de signalisation routière ;
Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société Publi-Midi est fondée à demander la condamnation de la commune de Codognan à lui verser une somme représentant les frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens, que cependant, faute de justification, cette condamnation sera limitée à la somme de 3 000 F ;
Décide :
Article 1er : L'arrêté du maire de Codognan du 11 janvier 1993 mettant en demeure la SARL Publi-Midi d'enlever un dispositif publicitaire au bord de la RN 113, au PR 044 + 000, coté droit, est annulé.
Article 2 : La commune de Codognan est condamnée à verser à la SARL Publi-Midi une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Publi-Midi est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Publi-Midi, au maire de Codognan et au Préfet du Gard.