TA Montpellier, 5e ch., 12 novembre 1993, n° 91192
MONTPELLIER
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Montaignac
Défendeur :
Saint-Jean-de-Védas (Commune)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vialatte
Commissaire du gouvernement :
M. Jardin.
Conseillers :
Mme Fernandez, M. Chavant
LE TRIBUNAL: - Vu 1° à 11°, les requêtes enregistrées au greffe le 1er février 1991, sous les numéros 91192 - 91194 - 91196 - 91198 - 91202 - 91200 - 91204 - 91207 - 91209 - 91212 - 91212 - 91214, présentées par M. Montaignac (sous le nom commercial " Publirama "), domicilié Costebelle, 10, rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier et tendant à ce que le tribunal annule 11 arrêtés en date des 10 et 11 janvier 1991 sous les n° 91-02, 91-03, 91-05, 91-06, 91-07, 91-07, 91-08, 91-09, 91-10, 91-12, 91-13 et 91-14 pris par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas et mettant en demeure M. Montaignac d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal,
Vu les décisions attaquées;
(...)
Vu le Code de la route;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Considérant que les 11 requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979: " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. ";
Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 précitée: " En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées " zones de publicité autorisée "; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980: " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 10 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques. "; qu'il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que d'une part, les dispositifs publicitaires, objets des arrêtés 91-12, 91-13 et 91-14 attaqués, étaient situés hors agglomération, en violation de l'article 6 précité de la loi du 29 décembre 1979 susvisée; que d'autre part, les dispositifs publicitaires, objets des arrêtés 91-02, 91-03, 91-05, 91-06, 91-07, 91-08, 91-09 et 91-10 attaqués, étaient situés dans l'agglomération de la commune de Saint-Jean-de-Védas; qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, la population agglomérée de ladite commune était inférieure à 10 000 habitants et ne faisait pas partie d'un ensemble communal de plus de 10 000 habitants; que, dès lors; lesdits dispositifs publicitaires étaient implantés en violation de l'article 9 précité du décret du 21 novembre 1980 susvisé; qu'il s'en suit que le maire de Saint-Jean-de-Védas était tenu, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 de prendre les arrêtés attaqués ordonnant la suppression de tous les dispositifs publicitaires en cause; que, par suite, la circonstance que ces arrêtés aient été insuffisamment motivés eu égard aux exigences des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 notamment ses articles 1 et 3, n'est pas de nature à entacher ces actes d'illégalité; que les autres moyens de légalité externe, présentés à l'encontre des arrêtés en cause, d'une part l'absence du prénom et d'autre part une adresse erronée, de la personne poursuivie, ne sont pas plus de nature à en justifier l'annulation;
Considérant que le requérant, dans sa requête, s'est borné à invoquer des moyens de légalité externe; que dans un mémoire enregistré le 13 octobre 1993 il soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979; que ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle; que celle-ci présentée après l'expiration du délai de recours contentieux contre les arrêtés attaqués est tardive et n'est, par suite, pas recevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Montaignac n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués;
Décidé:
Article 1er: Les requêtes de M. Montaignac sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Montaignac et au préfet de l'Hérault.
Copie pour information sera adressée au maire de Saint-Jean-de-Védas.