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Décisions

Cass. com., 27 mars 2001, n° 99-15.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cegetel 7 (Sté)

Défendeur :

France Télécom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Monod, Colin.

T. com. Nanterre, du 29 oct. 1998

29 octobre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1999), qu'à la suite de la diffusion, à l'initiative de la société Cegetel 7, opérateur téléphonique, de messages publicitaires qu'elle estimait constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement et contraires aux règles sur la publicité comparative, la société France Télécom a assigné cette société aux fins d'interdiction, sous astreinte, des messages en cause et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Cegetel 7 fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit de poursuivre la diffusion de messages publicitaires sous une pénalité de 50 000 francs par infraction constatée et de l'avoir condamnée à verser à la société France Télécom la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que lorsque la comparaison porte sur les prix, seule se trouve prohibée, si elle ne présente pas les caractères légalement requis, la publicité comparative concernant les produits à l'exclusion des services ; qu'après avoir constaté que la campagne publicitaire litigieuse portait sur la tarification des conversations téléphoniques et, ainsi, que la comparaison portait sur les prix appliqués à un service, la cour d'appel ne pouvait décider qu'une telle publicité présentait un caractère fautif comme constituant une publicité comparative prohibée sans violer l'article L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2°) que seule se trouve prohibée, lorsqu'elle ne présente pas les caractères légalement requis, la publicité qui met en comparaison des biens ou des services en utilisant soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui ; qu'en décidant que la campagne publicitaire litigieuse, qui ne contenait aucune référence ni à une marque, ni à la raison sociale, à la dénomination, au nom commercial ou à une enseigne de la société France Télécom, constituait une publicité comparative prohibée par celà seul que, dépourvue de loyauté et de véracité, elle permettait d'identifier la société France Télécom qui en était "la cible parfaitement reconnaissable", la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3°) que les règles régissant la publicité comparative ont vocation à s'appliquer à la concurrence ; qu'en regardant comme une publicité comparative fautive la campagne publicitaire litigieuse qui, destinée à vanter les bienfaits de l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, contenait une simple référence à la situation tarifaire prévalant dans la situation monopolitistique antérieure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations des première et deuxième branches du moyen, entrent dans le champ d'application de l'article L 121-8 du Code de la consommation les messages publicitaires qui opèrent une comparaison par les prix de services offerts par un concurrent identifiable ;que l'arrêt retient que la société France Télécom était la cible, identifiable, de la campagne publicitaire en cause qui lui imputait des pratiques héritées d'une situation monopolistique révolue et que la désuétude prêtée aux tarifs de cette société ne correspondait pas à la réalité;qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné la publicité litigieuse en tant qu'elle vantait les mérites de la concurrence mais parce qu'elle ne présentait pas un caractère loyal et véridique, a à bon droit décidé que la publicité mise en œuvre par la société Cegetel 7 était une publicité comparative fautive;qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.