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Décisions

Cass. soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Oller

Défendeur :

Livre Distribution Réseau (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (conseiller faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Bouthors.

Cons. prud'h. Créteil, sect. encadr., du…

29 septembre 1998

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché; qu'il en résulte qu'un salarié qui s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif ne peut se voir opposer qu'il travaille à temps partiel et interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ;

Attendu que M. Oller a été engagé à temps complet par contrat du 10 octobre 1994 en qualité de représentant exclusif par la société Larousse Distribution Réseau devenue la société Livre Distribution Réseau; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a dit qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve qu'il avait exercé son activité à temps complet et qu'en l'espèce, il ne démontrait pas qu'il avait exercé son activité à temps complet et qu'il avait été privé des moyens d'exercer normalement cette activité ; qu'elle a ajouté que le refus de payer la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel ne pouvait constituer une sanction pécuniaire prohibée alors que l'activité du représentant s'apprécie compte tenu des stipulations contractuelles et des conditions effectives d'exercice de l'activité dans le cadre du contrat de représentation liant les parties;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à temps complet en qualité de VRP à titre exclusif;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen: Casse et annule, mais seulement en ses dispositiions relatives au paiement de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.