Cass. soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rumfels
Défendeur :
Saint-Ferdinand (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (conseiller faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
Me Cossa, SCP Célice, Blancpain, Soltner.
LA COUR : - Attendu que par contrat en date du 3 janvier 1996, M. Rumfels a été engagé en qualité de VRP exclusif à temps partiel par la société Saint-Ferdinand ; qu'il a saisi le 3 avril 1997 le conseil de prud'hommes aux fins notamment de constatation de la rupture du contrat de travail à la date du jugement aux torts de l'employeur, et paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération minimum garantie ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle : qu'un VRP s'il est engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire, la cour d'appel énonce qu'un VRP exclusif peut parfaitement exercer une activité à temps partiel, que cette activité doit s'apprécier en fonction des stipulations contractuelles et du travail réellement fourni et que les dispositions relatives à la durée du travail ne peuvent être applicables; que M. Rumfels a signé un contrat de travail à temps partiel et avait un objectif minimum de 32 commandes par mois alors que l'objectif minimum des VRP à plein temps était de 48 commandes par mois; qu'il est dès lors présumé avoir travaillé à temps partiel, peu importe que la mention de la durée du travail et la répartition des horaires, incompatible avec la spécificité de la profession de représentant, n'ait pas été indiquées dans le contrat; que M. Rumfels, pour prétendre au minimum garanti, doit démontrer qu'il a travaillé à temps complet;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de VRP à titre exclusif en sorte qu'il avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel de VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner le salarié à payer une indemnité de délai congé à l'employeur, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat ne peut être rendue imputable à la société Saint-Ferdinand qui, pendant toute la procédure, toujours considéré que M. Rumfels continuait à faire partie de ses effectifs et qui n'a commis aucun manquement à l'égard de ce dernier, et doit s'analyser en une démission ;
Attendu, cependant, que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la lettre par laquelle M. Rumfels avait informé, le 24 septembre 1998, la société Saint-Ferdinand qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 7 septembre précédent ne découlait pas du refus injustifié de l'employeur de respecter ses obligations conventionnelles de sorte qu'elle ne pouvait constater l'expression dune volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.