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Décisions

Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-13.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales

Défendeur :

Kiabi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Blondel.

T. com. Perpignan, du 7 févr. 1994

7 février 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales (le syndicat) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Kiabi à laquelle il reprochait d'avoir pratiqué une vente en solde sans autorisation, alors, selon le pourvoi, que la preuve de la régularité d'une situation juridique pèse sur celui qui la revendique ; que la cour d'appel constate que la société Kiabi avait réalisé une opération de vente en faisant apposer sur la façade de son magasin de Perpignan la banderole portant la mention "Prix Chocs, - 30 % sur des milliers d'articles du 4 au 24 décembre 1992" ; qu'en l'état d'une contestation sur la légalité de cette opération au regard de la législation sur les soldes, il appartenait à la société Kiabi de rapporter la preuve de la régularité de sa situation juridique qu'elle revendiquait, si bien qu'en décidant que la preuve du caractère de soldes de l'opération litigieuse pesait sur le syndicat, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à celui qui demande réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de la faute commise par celui auquel il demande réparation ; qu'après avoir relevé qu'il résulte d'un constat d'huissier que le 10 décembre 1992 la société Kiabi avait accroché une banderole portant les mentions "Prix Chocs, - 30 % sur des milliers d'articles du 4 au 24 décembre 1992", l'arrêt retient que ce constat n'établit que l'existence de rabais lesquels sont insuffisants à caractériser des soldes par rapport à d'autres types de vente, notamment la vente promotionnelle, et qu'en conséquence le syndicat, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, à défaut de prouver que le stock de marchandises mis en vente était prédéterminé et non renouvelable, que l'opération litigieuse constituait une vente en solde prohibée ;qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.