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Décisions

CA Reims, ch. soc., 10 juin 1997, n° 2545-96

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wurth France (SA)

Défendeur :

Defossez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Lacan

Président de chambre :

M. Marzi

Conseillers :

MM. Mahieux, Fau, Mme Rouvière

Avocats :

Mes Kretz, Durand-Allard.

Douai, du 27 nov. 1992

27 novembre 1992

Michel Defossez a été embauché sans détermination de durée le 1er août 1985 en qualité de VRP exclusif par la SARL Wurth qui occupe habituellement plus de dix salariés. Sa rémunération était composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutaient commissions et primes sur le chiffre d'affaires.

Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs en date des 7 novembre et 18 décembre 1985, 8 septembre 1986, 25 avril et 2 mai 1988 portant modifications du secteur de prospection ou de la rémunération fixe garantie.

Puis par un nouvel avenant du 8 août 1988, Monsieur Defossez a été promu chef de secteur à compter du 1er septembre. Le salarié appelé à poursuivre son activité de vente sur son secteur devait en outre encadrer l'activité des représentants des secteurs voisins tout en devenant le relais avec la Direction ;

Donnant apparemment satisfaction, Monsieur Defossez a été reconduit dans ses fonctions de chef de secteur en 1989 et 1990.

Cependant, en 1991, la société se plaignant des mauvais résultats de Monsieur Defossez et de son équipe, convoqua le salarié à son siège social pour " une très sérieuse mise au point de la situation " et le 26 avril 1991 à l'issue d'un entretien avec le chef des ventes, Monsieur Defossez démissionna de ses fonctions de chef de secteur tout en précisant qu'il reprendrait son poste de VRP tel qu'il l'occupait avant sa promotion.

A partir de cette date, les parties sont contraires en fait quant à la cessation du contrat de travail, puisque le salarié soutient que celui-ci a été rompu à l'initiative de l'employeur qui a apporté une modification substantielle à son contrat de VRP en lui imposant des quotas irréalisables, tandis que la société Wurth prétend que Monsieur Defossez a démissionné de ses fonctions auxquelles aucun changement n'avait été apporté sans son approbation.

C'est dans ces conditions que Monsieur Defossez a saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de constater que la société l'avait abusivement licencié, pour la condamner à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts, de complément de frais et de remboursement d'une prime d'assurance.

Le salarié sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

Par jugement du 2 mars 1992, le Conseil de prud'hommes de Caudry, Section encadrement, a:

- constaté la rupture du contrat de travail de Monsieur Defossez à compter du 26 avril 1991 à l'initiative de l'employeur, pour modification substantielle des clauses du contrat de travail,

- condamné la société Wurth à lui payer les sommes de:

- 9 324,71 F, à titre de solide d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 104 F à titre d'indemnité de licenciement,

- 101 046 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 2 666,80 F à titre de remboursement de frais,

- 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec intérêts à compter du 21 mai 1991, sauf pour les dommages-intérêts dont les intérêts devaient courir à partir du jugement,

- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes ainsi que des fiches de paie rectifiées ;

- débouté Monsieur Defossez du surplus de ses demandes et la société Wurth de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, de remboursement de primes d'assurance et d'allocation pour frais irrépétibles.

La société a relevé appel de cette décision le 23 mars 1992.

Par arrêt du 27 novembre 1992, la Cour d'appel de Douai a réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de Caudry en toutes ses dispositions, en disant que la rupture du contrat de travail, imputable au salarié était fixée au 23 mai 1991. En outre, la cour condamnait Monsieur Defossez à payer à la SARL Wurth, la somme de 15 156,90 F à titre d'indemnité de brusque rupture, celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires, celle de 3 896 F à titre de remboursement de primes d'assurance et celle de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonnant par ailleurs le remboursement par le salarié des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire.

Monsieur Defossez a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, et par arrêt en date du 19 mars 1996, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties par la Cour d'appel de Douai.

Pour censurer cette décision sous le visa de l'article L. 122-4 du Code du travail, la Cour de cassation a retenu que les juges du second degré en omettant de préciser en quoi le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, n'avaient pas donné de base légale à leur arrêt.

Devant la Cour de Reims, désignée comme juridiction de renvoi, la société appelante prie la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Caudry du 2 mars 1992 ;

de constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur Defossez s'analyse en une démission résultant, de façon non équivoque, de son courrier du 11 juillet 1991, et de la cessation effective de ses fonctions le 26 juillet 1991,

En conséquence,

de débouter Monsieur Defossez de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

de le condamner à payer à la société Wurth France une indemnité forfaitaire correspondant au salaire du temps du préavis non effectué, s'élevant à 50 400 F et à titre de dommages-intérêts complémentaires, une somme de 50 000 F,

de le condamner à payer à la société Wurth France une somme de 3 896 F au titre du remboursement de la prime d'assurance, à lui rembourser les montants payés en exécution du jugement entrepris,

de le condamner enfin à payer à la société une somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

A cette fin, elle fait valoir qu'après avoir pris acte de la démission de Monsieur Defossez de ses fonctions de chef de secteur, elle lui a demandé de reprendre son activité de VRP sans y apporter de modification ni imposer de nouveaux quotas au salarié qui les avait librement discutés avec son chef de vente lors de la réunion du 26 avril 1991; qu'à aucun moment Monsieur Defossez n'a contesté que ces quotas aient été établis d'un commun accord alors surtout que ceux-ci étaient tout à fait réalisables par l'intéressé eu égard à son ancienneté et à son expérience ;

qu'en outre, le salarié s'était vu confier, outre son secteur 1540, les clients importants du secteur 1541, momentanément dépourvu de représentant;

Que c'est Monsieur Defossez qui a pris l'initiative de la rupture et manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner

- en remettant en cause par son courrier du 2 mai 1991, l'accord intervenu le 26 avril 1991 à propos de son retour au poste de VRP,

- en saisissant le Conseil de prud'hommes le 21 mai pour lui faire constater la rupture

- en informant la concluante par un courrier du 11 juillet 1991 qu'il cessait ses activités le 26 juillet et en lui demandant son compte et son certificat de travail

- en abandonnant enfin son poste le 26 juillet 1991 ;

que Monsieur Defossez ne peut prétendre à aucun remboursement de frais alors qu'il a été indemnisé forfaitairement ainsi qu'il le voulait dans son courrier du 26 avril 1991 qu'ayant refusé d'effectuer son préavis de trois mois, bien qu'y ayant été invité, le salarié doit en assurer le paiement ainsi que réparer le dommage créé par sa brusque rupture;

qu'ayant bénéficié de l'assurance souscrite par la société il doit opérer le remboursement de la prime payée par la société pour la période du 1er janvier au 16 août 1991.

Pour sa part, l'intimé qui conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré tout en sollicitant une nouvelle allocation de 20 000 F pour frais irrépétibles, réplique que l'on ne saurait trouver dans son courrier du 11 juillet 1991, le moindre aveu d'une démission puisqu'il ne fait qu'y rappeler qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes du litige l'opposant à la société à propos de la nature de la rupture;

qu'il est faux de prétendre que tous les éléments de son contrat de VRP auraient été librement négociés et acceptés le 26 avril 1991 alors que dès qu'il a eu connaissance des quotas il les a refusés par lettre du 2 mai 1991 ;

Qu'il appartenait dès lors à l'employeur constatant ce refus du nouvel avenant, soit de maintenir les dispositions antérieures, soit de procéder à son licenciement alors que la société s'est employée à vouloir lui faire poursuivre le contrat aux conditions qu'elle lui imposait.

Subsidiairement, le salarié souligne que même si la cour retenait l'analyse de la société en ce qui concerne la rupture, elle ne pourrait pour autant mettre à sa charge une indemnité de brusque rupture, car il n'a commis aucun abus en résiliant son contrat de travail, et qu'à tout le moins un doute subsiste dont il doit profiter, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

Sur ce, LA COUR

Attendu qu'à la suite d'une réunion qui eut lieu le 26 avril 1991, Monsieur Defossez a décidé d'abandonner les fonctions de chef de secteur qu'il exerçait depuis le 1er septembre 1988; qu'il a confirmé cette démission par un courrier de ce même 26 avril, précisant qu'il reprendrait son activité de VRP sur le secteur 1540, département 59 qui était le sien depuis l'avenant du 1er février 1990.

Attendu que par une lettre du 29 avril 1991, l'employeur a pris acte de la démission de Monsieur Defossez et lui a indiqué dans ce même courrier valant avenant au contrat de travail qu'il évoluerait à compter du 2 mai en qualité de vendeur sur le secteur 1540, avec autorisation provisoire de visiter la clientèle du secteur 1541 ;

que tout en rappelant que la garantie de salaire qui lui avait été accordée pour le premier semestre lui restait acquise la société, se prévalant d'un commun accord des parties, notifiait au VRP les quotas mensuels de chiffres d'affaires qui lui étaient fixés pour le second semestre, soit au total 690 000 F.

Attendu qu'il échet de relever que le prétendu commun accord à ces quotas, allégué par la société est formellement contesté par Monsieur Defossez qui n'a jamais apposé au pied de cet avenant, comme cela lui était demandé, la mention manuscrite " lu et approuvé " suivie de sa signature;

que bien au contraire le VRP, dès la réception de ce document, a répondu le 2 mai 1991 qu'il refusait cet avenant qui constituait une régression de sa rémunération tant le chiffre d'affaires demandé lui apparaissait irréalisable ;

qu'il est de fait que si l'on se réfère aux quotas qui lui avaient été proposés sur le même secteur pour le second semestre 1990, et qu'il avait acceptés, le chiffre d'affaires fixe atteignait 420 000 F; que la renonciation aux tâches de chef' de secteur, n'apparaît pas suffisante pour expliquer la très sensible augmentation de chiffre d'affaires au titre du second semestre 1991, alors surtout que la société employeuse, dans son courrier du 22 avril 1991 stigmatisait " l'échec cinglant " de Monsieur Defossez pour le premier trimestre 1991 et la léthargie dans laquelle il oeuvrait.

Attendu que les courriers échangés postérieurement au 2 mai ne font que traduire le désaccord des parties sur la suite du contrat de travail, la société Wurth persistant à affirmer que les objectifs fixés étaient raisonnables et compatibles avec l'expérience et l'ancienneté du salarié, tandis que ce dernier continue à les refuser;

que contrairement à ce que soutient l'employeur, la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 21 mai 1991 ne saurait traduire une volonté de démissionner de la part de Monsieur Defossez, mais marque simplement son souhait de faire trancher le litige qui l'oppose à son employeur à propos de la modification substantielle qui, selon lui, a été apportée à son contrat de travail ;

que de même sa lettre du 2 mai ne saurait passer pour un aveu de démission, alors qu'au contraire, il souligne que les quotas proposés sont irréalisables parce que déterminés en fonction de la rémunération à atteindre équivalent à celle qui lui est assurée et non en fonction de la réalité économique, Monsieur Defossez confirmant son refus en ajoutant " qu'il ne m'est pas possible d'accepter d'entrer dans votre jeu " ;

que l'on ne trouve pas plus la preuve d'une volonté claire et non équivoque de démissionner dans la lettre du Monsieur Defossez du 11 juillet même si ce dernier sollicite son solde de tout compte et son certificat de travail dès lors que l'intéressé ne fait qu'y rappeler qu'il appartiendra désormais au Conseil de prud'hommes saisi de décider si la rupture doit s'analyser en une démission qu'il conteste ou en un licenciement.

Et attendu que la fixation de nouveaux quotas de vente en augmentation qui touche directement à la rémunération du salarié, ne peut être unilatéralement arrêtée par l'employeur qui doit recevoir l'accord express du représentant pour la mettre en œuvre; qu'à défaut d'une démission non équivoque, le refus par le salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur n'entraînait pas à lui seul la rupture du contrat mais constituait un manquement de Monsieur Defossez à ses obligations contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant au besoin à son licenciement, sans qu'elle puisse, comme elle l'a fait dans sa lettre du 24 juillet 1991, prendre acte d'une prétendue volonté explicite de sa part de démissionner étant observé que ladite lettre ne comporte aucune autre motivation pour justifier la rupture.

Attendu en conséquenceque la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement non motivé, donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que Monsieur Defossez doit être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de dommages-intérêts que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 101 046 F que le salarié considère comme suffisante pour réparer le préjudice qu'il a subi.

Attendu que s'agissant du délai-congé c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la date de la rupture devait être fixée au 26 avril 1991, jour où le salarié a démissionné de ses fonctions de chef de secteur et a accepté de continuer son travail comme simple VRP,

Que c'est en réalité au 14 mai 1991 que doit être arrêtée la rupture puisque c'est la date à laquelle la société employeuse a accusé réception du courrier du 2 mai de Monsieur Defossez lui signifiant qu'il refusait formellement les clauses de l'avenant au contrat qui lui était proposé et qui revenait à modifier ses anciennes conditions de travail de simple VRP; que c'est donc le 14 mai 1991 qui doit être considéré comme point de départ du délai congé de 3 mois expirant le 14 août 1991.

Attendu que Monsieur Defossez qui a continué de prospecter pour l'employeur jusqu'au 26 juillet 1991, date qui selon lui marquait la cessation du contrat de travail, a réclamé et obtenu des premiers juges un complément de préavis de 9 324,71 F correspondant, déduction faite d'un versement de 4 800 F au solde de 26/31e du fixe mensuel de 16 041 F que lui accordait l'employeur.

Attendu cependant que Monsieur Defossez qui avait formellement démissionné de ses fonctions de chef de secteur le 26 avril 1991 ne peut sérieusement réclamer pour le mois de juillet le règlement de la somme de 16 841 F qui correspondait expressément au salaire garantie qui ne lui avait été concédé qu'en raison de son acceptation au mois d'avril 1988 des fonctions de chef de secteur; que l'employeur avait en effet expressément précise le 25 avril 1988 que le minimum garanti dont bénéficiait antérieurement le VRP soit 8 000 F, serait porté à 15 000 F par mois pour lui permettre de remplir sa nouvelle mission, ce minimum ayant été porté à 16 000 F pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991, par un courrier du 6 novembre 1990, l'employeur lui ayant en fait versé chaque mois 16 841 F:

que Monsieur Defossez redevenu simple VRP à sa demande ne peut donc prétendre conserver la rémunération correspondant à son ancienne fonction de chef de secteur et dont l'employeur avait accepté de lui laisser le bénéfice jusqu'au 30 juin: que le minimum garanti au VRP étant fixé à 8 000 F, Monsieur Defossez peut seulement prétendre à un rappel de 8 000 F - 4 800 F = 3 200 F ;

Attendu que la cessation du contrat de travail au mercredi 14 août 1991, conduit logiquement à constater que le salarié, qui avait estimé à tort qu'il devait arrêter de travailler le vendredi 26 juillet, reste débiteur à l'égard de son employeur d'un préavis restant à courir, de 16 jours qu'il aurait du exécuter en qualité de VRP; que l'employeur est donc bien fondé à en réclamer le paiement, non pas sur la base d'un fixe de 16 841 F qu'il ne garantissait plus au salarié depuis le 1er juillet, mais sur celle de 8 000 F ; qu'il revient en conséquence à la société Wurth la somme de 4 266 F, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages-intérêts complémentaires pour réparer un préjudice dont l'existence n'est pas démontrée par la société.

Attendu que Monsieur Defossez pouvait évidemment prétendre en raison de son ancienneté à une indemnité de licenciement;

que la somme de 10 104 F accordée de ce chef au salarié par les premiers juges sera maintenue, ses quantum ne faisant l'objet d'aucune critique de la part des parties.

Attendu que dans sa lettre du 26 avril 1991, Monsieur Defossez a clairement exprimé qu'il souhaitait continuer ses fonctions, avec la garantie de salaire jusqu'en juin 1991 "ainsi que mon véhicule personnel avec 190 F par jour" ; que la société l'a rétribué de ses frais sur cette base, lui faisant savoir qu'elle tenait un véhicule de société à sa disposition, s'il le souhaitait, proposition rejetée par le salarié;

qu'ayant été remboursé de ses frais sur la base d'un tarif formellement revendiqué par lui, Monsieur Defossez sera débouté de sa réclamation de la somme de 2 666,80 F ;

Attendu que s'agissant du remboursement d'une prime d'assurance que la société prétend avoir acquitté pour le compte du salarié, et dont elle souhaite le remboursement à concurrence de 3 896 F, prorata de la prime annuelle pour la période du 1er janvier 1991 au 16 août 1991, il y a lieu d'approuver les premiers juges qui ont rejeté cette réclamation au motif vérifié par la cour qu'aucune pièce justificative n'étant versée aux débats pour confirmer l'existence de cette assurance.

Attendu que certificat de travail et attestation ASSEDIC seront rectifiés conformément à l'arrêt prononcé ce jour.

Attendu qu'il échet de faire application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail s'agissant du licenciement abusif d'un salarié ayant plus de deux années dans une entreprise occupant plus de dix personnes.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1996 ; Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Caudry en date du 2 mars 1992 en toutes' ses dispositions, sauf celles fixant la date de la rupture au 26 avril 1991 , condamnant la société à payer un solde d'indemnité de préavis de neuf mille trois cent vingt quatre francs soixante et onze centimes (9 324,71 F) et une somme de deux mille six cent soixante six francs quatre vingt centimes (2 666,80 F) en remboursement de frais et celle déboutant la société de sa demande formée au titre du préavis ; Réformant de ces chefs, constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 mai 1991 ; Condamne la société Wurth à payer à Monsieur Defossez un complément d'indemnité de préavis de trois mille deux cent francs (3 200 F), avec intérêts à dater de la demande en justice, soit le 21 mai 1991 ; Déboute Monsieur Defossez de sa demande en paiement de la somme de 2 666 ,80 F ; Le condamne à verser à la société Wurth au titre du préavis restant à exécuter la somme de quatre mille deux cent soixante six francs (4 266 F) avec intérêts à compter du 15 novembre 1991, date des écritures portant pour la première fois réclamation de cette indemnité et de leur notification à l'adversaire ; Dit que les parties pourront compenser leurs créances respectives, Ajoutant au jugement déféré; Ordonne le remboursement par la société Wurth aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage servies au travailleur licencié abusivement, et ce dans la limite de 6 mois d'allocations ; Dit qu'une expédition du présent arrêt sera adressé à l'ASSEDIC de Champagne Ardenne par les soins du secrétariat-greffe de la Chambre Sociale, à charge pour I'ASSEDIC de le faire suivre auprès de l'association compétente pour opérer le recouvrement ; Condamne la société Wurth aux éventuels dépens exposés devant les juridictions du fond ; La condamne en outre à verser à Monsieur Defossez une allocation de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.