CA Paris, 13e ch. B, 27 février 1986, n° 6462-85
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Centre médical Saint-Michel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dessertine
Avocat général :
M. Frouin
Conseillers :
MM. Olivier, Cambos
Avocats :
Mes Lorach, Ghattas.
Rappel de la procédure,
Le jugement,
Le jugement a déclaré P
coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, faits commis courant 1982 sur le territoire national;
Et par application des articles 44-1 et 44-2 de la loi 73-1193 du 27.12.1973, 1er de la loi du 1er août 1905 l'a condamné à 5 000 F d'amende, a ordonné la publication du jugement dans le journal " Le Quotidien du Médecin " ;
A reçu l'association Centre médical Saint-Michel en sa constitution de partie civile,
A condamné Robert P à payer à l'association médicale Saint-Michel la somme de 5 000 F à titre de dommages intérêts,
a débouté la partie civile du surplus de ses demandes ;
Le jugement a condamné P aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 13 537,55 F et 89,70 F (action civile pour ces derniers).
La durée de la contrainte par corps a été fixée au minimum s'il y a lieu de l'exercer.
Décision :
Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les appels régulièremùent interjetés, tant par le prévenu que par le Ministère public à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juillet 1985 par le Tribunal correctionnel de Paris (31e chambre) et dont le dispositif est rappelé ci-dessus ;
Les premiers juges ont exactement rappelé la prévention et les faits de la cause et la cour s'en rapporte sur ces deux points aux énonciations du jugement attaqué.
Considérant que par voie de conclusions P Robert demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et dire le délit de publicité mensongère non réalisé, subsidiairement constater que M. Lulin ne saurait se prévaloir de son ignorance, dire que la loi relative à la publicité mensongère ne saurait s'appliquer en l'espèce le matériel dont s'agit ne s'adressant qu'à des professionnels avertis, prononcer, en conséquence sa relaxe et allouer au GIE X la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, très subsidiairement enfin, au cas où la cour entrerait en voie de condamnation, le dispenser de la publication ;
Considérant que le Centre médical Saint-Michel, partie civile, fait plaider la confirmation du jugement attaqué ;
Considérant que les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et que la cour adopte aux arguments du prévenu quant à l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport des experts commis en première instance et qui n'est d'ailleurs pas contesté par P Robert que la notice remis, à l'époque des faits, aux clients éventuels de X et décrivant les spécifications de l'appareil dit " 5 R 40 " indiquait ses caractéristiques (ECG 3 piste automatiques incorporées, section photo-analyse automatique incorporée et indicateur d'axe électrique) ; que c'est en vain que le prévenu fait plaider, sans d'ailleurs en apporter la preuve qu'avec cette notice était remis un devis faisant apparaître que ces caractéristiques pouvaient être ajoutées en option alors que le terme " incorporés " ne peut laisser aucun doute, à première lecture, sur leur appartenance d'origine à la machine présentée; qu'il s'agit donc bien d'indication fausses portant sur les qualités substantielles et les propriétés du bien proposé à la vente;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur la culpabilité le jugement attaqué ;
Considérant cependant que, compte tenu de la notice très technique du matériel vendu, des caractéristiques de la clientèle concernée et des conditions habituelles de vente des matériels de cette catégorie, il existe de très larges circonstances atténuantes ; que le prévenu, ayant modifié depuis lors la présentation de la notice incriminée, mettant ainsi fin au trouble causé à l'ordre public, la cour le dispensera de peine ;
Sur les intérêts civils :
Considérant que la constitution de partie civile du Centre médical Saint-Michel est recevable en la forme ; qu'au fond celui-ci n'apporte la preuve d'aucun préjudice direct ayant résulté pour lui de la rédaction de la notice incriminée ; qu'elle sera donc débouté de sa demande ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges ; LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement ; Déclare P Robert coupable du délit de publicité mensongère ; le dispense de peine ; Déclare irrecevables et en tout cas mal fondés tous autres moyens et demandes par lui formulées ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers liquidés à 403,77 F; Déboute la partie civile de sa demande.