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Décisions

CA Pau, ch. corr., 27 avril 1993, n° 311

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocat :

Me Donche

TGI Bayonne, ch. corr., du 22 oct. 1992

22 octobre 1992

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par Jean-Marie C, prévenu, et le Ministère public d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Bayonne qui, pour publicité mensongère, a condamné Jean-Marie C à 5 000 F d'amende, a ordonné la publication par extrait du jugement dans le journal Sud-Ouest - Pays-Basque et a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 2 500 F;

Attendu que Jean-Marie C est prévenu d'avoir à Bayonne, le 14 janvier 1991 :

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, prix et conditions de ventes de biens ou de services,

Infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II, al. 9, 44-II, al. 3 et 6, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1 de la loi du 1er août 1905.

Attendu qu'à la suite d'une plainte une enquête était effectuée les 19 et 25 septembre 1990 par les Services de la répression des fraudes auprès de la société X à Bayonne relative à une campagne publicitaire dans les espaces presse des bulletins municipaux de Bayonne et de Biarritz, ainsi que dans le journal Sud-Ouest,

Que le message diffusé faisait ressortir dans un encadré intitulé " dépenses de santé ", les éléments suivants imprimés en gros caractères de couleur rouge ou noir :

" Vous pouvez compter sur nous à 100 %

19 F par mois

maladie + chirurgie ",

Que l'agent de la répression des fraudes a constaté, après examen des taux de cotisation semestrielles effectivement appliqués, que la cotisation de 19 F par mois annoncée ne concernait que le risque " hospitalisation " (pour chirurgie ou maladie) pour un assuré social de 18 ans maximum, ce qui ne permettait en aucun cas de conclure à une prise en compte des dépenses de santé à 100 % chirurgie et maladie ;

Attendu que Jean-Marie C fait valoir :

Que l'enquêteur prétend déduire d'un échange de correspondances que la campagne publicitaire litigieuse aurait permis à X d'obtenir une hausse de 17,8 % de ses adhérents en 1990, de telle sorte que les consommateurs auraient été induits en erreur,

Qu'il justifie, par des contrats versés aux débats, que les Mutuelles ont accepté en 1990 et en 1991 des adhésions correspondant aux tarifs indiqués aux documents publicitaires,

Que les messages incriminés correspondent aux engagements effectivement pris par les Mutuelles " X ",

Que le message " dépenses de santé : vous pouvez compter sur nous à 100 % " signifie " vous pouvez vous fier à nous à 100 % ",

Que le message incriminé ne comporte aucune allégation fausse,

Que la mention " à partir de " ou en caractères plus petits " cotisation mensuelle minimum ... etc ... " constitue une pratique commerciale courante qui ne saurait caractériser une tromperie,

Que C demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le relaxer des fins de la poursuite ;

Attendu qu'il est essentiellement perçu à la lecture du message incriminé que l'ensemble des risques relatifs à la maladie et à la chirurgie sont entièrement couverts,

Que les réserves apportées dans le texte et notamment " votre complémentaire à partir de 19 F par mois, selon votre âge et les garanties choisies ... " sont en petits caractères dans le but d'éviter de capter l'attention du consommateur afin de ne pas contrarier le message publicitaire tel que le laisse apparaître la conception de l'annonce ;

Attendu que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il convient de constater que le montage publicitaire conçu par la X est de nature à induire en erreur le consommateur ; que l'infraction reprochée à C est établie ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé, le premier juge ayant qualifié à bon droit les faits et infligé à C une sanction adéquate ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement ; En la forme, Reçoit C Jean-Marie et le Ministère public en leurs les appels respectifs ; Au fond, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi ; Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 44-I, 44-II, al. 9, 44-II, al. 3 et 6, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1er, 7 de la loi du 1er août 1905.