CA Caen, ch. corr., 11 octobre 1993, n° 927
CAEN
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Déroyer (faisant fonction)
Conseillers :
M. Sadot, Mme Bliecq
Avocat :
Me Weben.
Saisi de poursuites dirigées contre M. Hervé G d'avoir à Agneaux, le 10 janvier 1991, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des articles de bricolage dont 89 sur 173 n'étaient pas disponibles à la vente et dont 6 avaient un prix supérieur à celui annoncé ; infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II al. 7, 8, 44-II al. 9, 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et 1 de la loi du 1er août 1905.
Le Tribunal correctionnel de Coutances a déclaré le prévenu coupable des infractions et l'a condamné à 10 000 F d'amende ;
Appel de ce jugement a été interjeté par le prévenu le 4 mars 1993 et par le Ministère Public le 5 mars 1993.
M. Hervé G est Président-Directeur Général de la société X qui exploite le magasin Y à Agneaux, le Directeur du magasin étant M. Ludovic L. Une opération promotionnelle sur des articles de bricolage pour la période du 19 au 29 septembre 1990 a fait l'objet de la diffusion d'un dépliant publicitaire. Une plainte de l'Union Fédérale des Consommateurs relatant la réclamation d'un consommateur éprouvant des difficultés à se procurer des articles du catalogue a été adressée à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Manche qui a procédé à un contrôle le 28 septembre 1990 à 13h30 en présence de M. L. Il est apparu que 89 articles sur les 173 figurant sur le dépliant, soit 51,4 % n'étaient pas disponibles aux conditions prévues par la publicité, que 83 n'étaient pas disponibles, que pour 16 de ces 83 articles non disponibles étaient offerts à la vente des produits similaires mais à des prix supérieurs, et que 6 articles avaient des prix supérieurs à ceux annoncés.
Le conseil du prévenu plaide la relaxe de celui-ci. Il invoque à titre principal une délégation de pouvoirs au profit de M. L. Subsidiairement, il fait valoir qu'en ce qui concerne les différences de prix, la marque des produits n'est pas précisée, d'autre part qu'il n'a pas été fait d'investigations pour savoir dans quelles conditions les produits étaient disponibles.
M. G a fourni d'abord une délégation de pouvoirs en date du 5 octobre 1990, postérieure aux faits reprochés, puis une seconde délégation de pouvoirs en date du 2 mai 1989 au profit de M. L aux termes de laquelle il est indiqué que celui-ci s'engage, notamment en matière de législation commerciale, à faire respecter rigoureusement la législation applicable en ce qui concerne la conformité de tout texte publicitaire, des prix de vente, et des produits mis en vente, toute infraction engageant sa responsabilité personnelle devant la juridiction compétente.
M. G ne conteste pas qu'en matière de publicité mensongère, l'annonceur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en démontrant qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de contrôler personnellement la publicité litigieuse. En l'espèce, le magasin Y d'Agneaux est le seul que possède le prévenu qui habite dans la même commune. Il ne peut donc utilement prétendre que ses activités le mettaient dans l'impossibilité d'assurer personnellement le contrôle de la campagne de publicité qu'il avait lancée.
En ce qui concerne le fond, les arguments du prévenu devront être également rejetés. Il a soutenu que certains articles figurant comme " manquants " au procès-verbal, devaient se trouver en stock dans le dépôt à une douzaine de kilomètres. La possibilité de réapprovisionnement n'est pas prise en compte pour les appareils et objets que l'acheteur a l'habitude d'emporter après l'achat qui doivent être disponibles immédiatement. Quant aux 6 articles vendus à des prix supérieurs à ceux annoncés, rien ne permet d'établir qu'il s'agit de produits différents comme le prétend M. G.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité.
M. G a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations relatives à l'exploitation d'un commerce, notamment pour publicité mensongère, vente d'un produit à un prix inférieur à son prix de revient et obstacle au contrôle des agents habilités du Conseil de la concurrence.
Ce délinquant d'habitude mérite d'être sanctionné plus sévèrement que ne l'a fait le tribunal, il y a lieu d'aggraver la condamnation prononcée par les premiers juges, en infligeant notamment une peine d'emprisonnement avec sursis, et d'ordonner la publication de la décision qui revêt un caractère obligatoire.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement. Reçoit les parties en leurs appels. Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement du Tribunal correctionnel de Coutances en date du 23 février 1993. Le réforme sur la peine. Condamne M. G à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Conformément aux dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale, le Président a averti le condamné que si dans les cinq années à compter du présent arrêt, il commettait une nouvelle infraction et était à nouveau condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement, cette condamnation serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine prononcée ce jour avec le bénéfice du sursis, sans confusion possible avec la seconde, et qu'il encourrait alors les peines de la récidive légale dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal. Le condamne à une amende de 80 000 F. Ordonne la publication de la présente décision dans les journaux Ouest-France et Manche Libre, édition de Saint-Lo, aux frais du condamné, sans que le coût de chaque publication puisse excéder 2 500 F, selon l'extrait suivant. " Par arrêt définitif de la Cour d'appel de Caen en date du 11 octobre 1993, M. Hervé G, né <date>à (localité)(28), demeurant à (localité)(50), Président-Directeur Général de la société X qui exploite le magasin Y à Agneaux, a été condamné pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à un mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 F d'amende. Il a été en outre ordonné la publication de cette décision par extrait dans les journaux Ouest-France et la Manche Libre ". La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné. Condamne le prévenu aux dépens qui s'élèvent à la somme de 330 F relatifs au jugement du Tribunal correctionnel de Coutances en date du 23 février 1993.