CA Paris, 13e ch. B, 15 mai 1986, n° 7845-85
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SEDA (SARL)
Défendeur :
SEDA (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dessertine
Conseillers :
MM. Lenormand, Olivier
Avocats :
Mes Sonnier, Lardin.
Rappel de la procédure :
Le jugement a relaxé partiellement D Bernard de publicité mensongère.
Le jugement a déclaré D Bernard coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur
faits commis à Bondy 93 de 1978 à 1981.
Et par application des articles 431 et suivants du Code pénal, 44 de la loi n° 73-1193 du 27.12.1973, 1er de la loi du 1.08.1905 modifiées par la loi du 10.01.1978 a condamné Bernard D à 30 000 F d'amende a déclaré la SA X civilement responsable ;
Sur l'action civile, le jugement a condamné D Bernard à payer à la SARL Seda la somme de 1 F et celle de 5 000 F en vertu de l'article 475-1 du CPP.
Le jugement a condamné D Bernard et la société X aux dépens a ordonné la publication du jugement à concurrence de 20 000 F dans les journaux " France Soir ", " Le Figaro ", " Le Matin ", a ordonné la cessation immédiate de toute publicité du contrat Y mentionnant la gratuite de la livraison, de la mise en service et de la garantie ;
La durée de la contrainte par corps a été fixée au minimum s'il y a lieu de l'exercer.
Appels:
Appel a été interjeté par:
1°) D Bernard, le 31.10.1985
2°) la société X, le 31.10.1985
3°) le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 4.11.1985
4°) la SARL SEDA, le 7.11.1985.
Décision :
Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les appels régulièrement interjetés tant par le prévenu D Bernard et la partie civile, la société Seda, que par le ministère public, à l'encontre d'un jugement prononcé le 24 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Bobigny (16e chambre) et dont le dispositif est rappelé ci-dessus ;
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de la prévention ainsi que les faits de la cause et la cour s'en rapporte sur ces points aux énonciations du jugement attaqué ;
Considérant que les poursuites engagées contre D Bernard ont été initiées par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juin 1981 devant le Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de grande instance de Bobigny ; que l'information très minutieuse fût clôturée seulement le 25 avril 1985 par une ordonnance de renvoi qui a réduit la prévention à deux faits de publicité mensongère dont la cour se trouve maintenant saisie ;
Considérant qu'en ce qui concerne la publicité résultant de la diffusion donnée au texte de l'article 2 et 8 du " contrat Y " les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'ils l'ont au contraire écarté s'agissant de la campagne publicitaire " 0 + 0 = moins cher " ;
Considérant que D Bernard et la société X, assistés de [leur] conseil demande[nt] à la cour, par conclusions conjointes :
- le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite ;
- débouter en conséquence la partie civile de toutes ses demandes et l[a] condamner aux entiers dépens ;
Considérant que la société Seda, partie civile, appelante fait déposer des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Bernard D coupable de publicité mensongère, pour les mentions figurant sur les contrats Y ;
- l'infirmer (partiellement) et déclarer Bernard D coupable des délits de publicité mensongère, pour les mentions figurant sur l'annonce présentée sous forme d'une équation ;
- confirmer la condamnation de D à lui verser 1 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP.
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux France-soir, le Figaro, le Matin, en limitant à 20 000 F le coût de chaque publication ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cessation de la publicité des articles incriminés du contrat Y ;
- ordonner la cessation de la publicité sous forme d'une équation ;
- condamner D à lui payer la somme de 3 000 F pour les frais irrépétibles devant la cour.
Considérant, sur les premiers faits relatifs à la rédaction des articles 2 et 8 du contrat Y qu'à l'époque considérée, la société X faisait état d'une garantie gratuite pendant deux ans et de la gratuité de la livraison et de la mise en œuvre.
Considérant qu'il est constant que le prix d'achat acquitté par l'acquéreur comprend bien à la fois la garantie contractuelle de deux ans et les prestations que constituent la livraison et la mise en service ;que si, au sens propre du terme, ces suppléments ne sont pas gratuits, dans la mesure où leur coût est pris en compte pour le calcul du prix de revient permettant de déterminer le prix devant une telle affirmation même inexacte ne saurait induire en erreur un consommateur moyen, qu'en effet le consommateur est aujourd'hui parfaitement averti des services qu'il peut attendre d'un fournisseur d'appareils ménagers ou de matériel vidéo ou radio et surtout soucieux de savoir quelles prestations il est en mesure d'obtenir sans supplément de prix,que le contrat Y D lui donne sur ce point toute satisfaction dans la mesure où il sait que, une fois payé le prix affiché, il pourra obtenir ce qu'il attend sans davantage bourse délier ;que dès lors une des conditions nécessaires à la constitution du délit reproché à Bernard D n'est pas établieet qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et d'entrer en voie de relaxe pour ce premier chef d'inculpation ;
Considérant sur l'annonce en forme d'équation que les premiers juges, par des motifs pertinents et que la cour adopte, ont exactement apprécié les faits de la cause et qu'il échet, sur ce point de confirmer le jugement attaqué ;
Par ces motifs : Et ceux non contraires des premiers juges ; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels interjetés ; Infirmant pour partie le jugement attaqué, relaxe Bernard D des fins de la poursuite, met hors de cause la société X ; Déboute la partie civile de son action, rejette toutes conclusions contraires ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.