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Décisions

CA Angers, ch. corr., 24 septembre 1992, n° 786-91

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Permo (SA), Union des entreprises d'affinage d'eau, Association Force Ouvrière consommateurs, Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cadenat (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Chauvel, Gauthier

Avocats :

Mes Boucheron, Scour, de Lamotte.

TGI Le Mans, ch. corr., du 22 oct. 1991

22 octobre 1991

LA COUR

Le prévenu Guy L, sur le tout, les prévenus Jacky et Michèle F, sur les dispositions civiles mais uniquement pour ce qui concerne leur condamnation à l'égard de la société Permo, le Ministère public pour la relaxe du délit de faux et usage de faux, ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du Mans du 22 octobre 1991, qui, pour :

- F Jacky, prévenu de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a été relaxé pour le délit de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et à une amende de 20 000 F.

- L, prévenu de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a été relaxé pour le délit de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et condamné à 8 mois d'emprisonnement et 40 000 F d'amende.

- S Michèle épouse F prévenue de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 F d'amende.

Sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de l'Association Force Ouvrière Consommateurs de la Sarthe (AFOC) et l'Union des Entreprises d'Affinage de l'Eau (UAE) et de la société Permo, a condamné F, S et L à payer :

- l'AFOC de la Sarthe, outre une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- l'Union des Entreprises d'Affinage de l'Eau, outre une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- société Permo, outre une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Dit que ces sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Régulièrement cité, le prévenu L est présent, assisté d'un conseil qui dépose des conclusions. Il demande de :

- constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ayant mis en mouvement l'action publique ;

- constater la nullité de tous les actes subséquents ;

- le relaxer des fins de la poursuite.

Subsidiairement :

- dire n'y avoir lieu de retenir le concluant dans les liens de la prévention pour complicité de publicité mensongère et faux et usage ;

- en conséquence, le relaxer à tous le moins au bénéfice du doute ;

- le cas échéant, assortir toute peine que la cour estimerait devoir prononcer à son encontre ;

- débouter les parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions.

Régulièrement cités, les prévenus Jacky et Michèle F sont présents, assistés d'un conseil qui dépose des conclusions. Ils demandent de dire et juger la société Permo irrecevable en sa constitution de partie civile et, en toute hypothèse, constater l'absence de préjudice direct et certain de la société Permo.

Régulièrement citée, la société Permo, partie civile intimée, est représentée par un conseil qui dépose des conclusions. Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Permo et déclaré les époux F et Guy L entièrement responsables du préjudice subi par Permo. Elle demande, en outre, l'infirmation du jugement déféré quant aux dommages-intérêts qui lui ont été alloués et qui devront être portés à la somme de 300 000 F avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. Enfin, y ajoutant, elle sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Régulièrement citée, la partie civile AFOC 72 est absente mais, par courrier du 22 janvier 1992, a fait savoir qu'elle avait été désintéressée par F et qu'elle n'interviendrait pas en cause d'appel.

Régulièrement citée, la partie civile l'Union des Entreprises d'Affinage de l'Eau est absente.

Le Ministère public déclare qu'il ne soutiendra pas son appel concernant la relaxe partielle du prévenu L, s'en rapporte sur les intérêts civils, mais requiert que le jugement déféré soit annulé par la cour pour avoir été rendu par une juridiction correctionnelle statuant à juge unique. Il requiert, en outre, que la cour, évoquant après annulation, condamne le prévenu L aux peines qui lui avaient été infligées en première instance.

Guy L est prévenu d'avoir, au Mans, entre le 2 mai 1986 et le 20 février 1988 :

- avec connaissance, aidé ou assisté Jacky F et de Michèle S dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé les délits de publicité mensongère ;

- commis des faux en écritures privée ou de commerce.

Sur la demande d'annulation du jugement déféré :

La cour relève que le Tribunal correctionnel du Mans a statué à juge unique sur la présente affaire alors que l'article 398-1 du Code de procédure pénale énumère les infractions pour lesquelles cette formation de jugement est possible et dont sont exclus les faits de l'espèce.

Dès lors, le Tribunal correctionnel du Mans n'ayant pas statué dans le respect du principe général de collégialité prévu par le texte de l'article 398 du Code de procédure pénale, la cour suivra les réquisitions du Ministère public en annulant le jugement déféré.

Cependant, cette violation de l'article 398 du Code de procédure pénale ne permet pas de considérer que la juridiction correctionnelle en tant que telle a été irrégulièrement saisie dans la mesure où les faits visés à la prévention étaient qualifiés délits par la loi.

En conséquence, et conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour évoquera l'affaire mais ne le fera que dans la limite des appels interjetés.

Sur l'appel général de L au pénal :

Sur le moyen de nullité soulevé :

Il convient de dire et juger, sur ce point, que la constitution de partie civile du 3 mars 1989 a été régulièrement déposée par l'UAE et la société Permo prises toutes les deux en la personne de leur président M. Douence, lequel a très régulièrement signé l'acte en cette qualité, sans que l'on puisse soutenir qu'il existe à cet égard le moindre doute, d'une part.

Au demeurant, le doyen des juges d'instruction, dans son ordonnance du 4 avril 1989, a bien fait référence à la plainte déposée par " l'Union des Entreprises de l'Affinage de l'Eau prise en la personne de R. Douence, et la société Permo en la personne de son président directeur générale, M. R. Douence ".

Dans ces conditions, on cherche vainement l'irrégularité que contiendrait, selon L Guy, la constitution de partie civile initiale.

D'autre part, qu'il est de jurisprudence constante (Cassation, 13 mars 1979) que " la violation de l'interdiction de la publicité de nature à induire en erreur, visée à la loi du 27 décembre 1973, constitue en elle-même une atteinte aux conditions normales de la concurrence, de nature à porter préjudice à l'ensemble de la profession qui respecte les obligations légales ; que, par suite l'action civile, (qui n'est pas réservée aux seules associations de défense des intérêts des consommateurs visées par l'article 46 de la loi précitée) peut être exercée par un syndicat conformément à l'article 11 du livre III du Code du travail lorsqu'est constatée une atteinte à l'intérêt collectif de la profession intéressée ".

A cet égard, l'article L. 411-11 du Code du travail stipule " les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".

Tel est bien le cas en l'espèce, l'UAE ayant pour objet (article 3 de ses statuts) " de défendre les intérêts de la profession ", et ayant, à cet égard, élaboré un Code de déontologie bien précis sur ces points.

Ainsi, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mars 1989 par l'Union des Entreprises d'Affinage de l'Eau, syndicat professionnel,prise en la personne de son président M. Douence, dont la signature est bien apparente au bas de la plainte, est recevable et que le moyen de nullité soulevé, doit être déclaré mal fondé.

Au surplus, le Ministère public a justement souligné qu'en tout état de cause, les poursuites avaient été engagées sur la base du réquisitoire introductif tendant à l'ouverture de l'information.

Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 : " est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ".

En l'espèce, il est établi par le dossier d'information que Jacky F créait en 1973 une entreprise ayant pour objet la commercialisation d'adoucisseurs d'eau à la tête de laquelle il installait son épouse, née S, comme dirigeant de droit et dont le directeur commercial était Guy L entre le 1er janvier 1983 et le 20 février 1988.

Ce dernier entreprenait de réglementer toute la politique de travail de l'entreprise, en imposant à ses dirigeants de droit, et de fait susnommés, Jacky et Michèle F, des méthodes de travail axées sur la publicité du produit, aux fins d'en accroître l'attrait auprès des acquéreurs potentiels, auprès desquels officiait tout un réseau de démarcheurs à domicile.

C'est dans ces conditions que L créait l'appellation "X" autour de laquelle se diffusait la publicité dans le but de faire accroire aux particuliers que l'appareil commercialisé par l'entreprise F possédait des caractéristiques spécifiques, alors qu'il s'agissait d'un simple adoucisseur d'eau.

Il était faussement prétendu, dans une brochure remise aux acheteurs potentiels, que le procédé Y ne mettait en jeu aucune méthode chimique, mais seulement " mécanique ", alors que l'appareil commercialisé par F reposait sur le traditionnel principe de l'échange d'ions, phénomène éminemment chimique.

Il était en outre faussement soutenu, dans ladite brochure, intitulée " Y, le Traiteur d'Eau Français ", que l'appareil avait pour effet de délivrer une eau douce, mais non corrosive alors que le procédé d'adoucissement sur résine ne permet pas de rendre non corrosive une eau qui l'est à l'origine.

Par ailleurs, " le Guide de l'eau Y " ne fait état d'aucune incidence de l'acquisition d[e l'appareil] X sur le budget des ménages, l'appareil s'autofinançant alors que F admettait, dans son audition devant le juge d'instruction, la fausseté de cette assertion.

Jacky F a reconnu que l'élaboration de cet opuscule " Guide de l'eau Y " était le fait de L Guy mais que lui-même avait effectivement apposé sa signature sur ce document diffusé aux particuliers, tandis que Mme F n'a pas contesté avoir eu connaissance de ce document.

Outre cette publicité mensongère sur la nature, la composition et les propriétés du produit vendu, les époux F se rendaient, à l'instigation encore de L, coupable de publicité mensongère en laissant utiliser par les vendeurs des documents de nature à induire en erreur sur les contrôles effectués et les agréments reçus par l'appareil commercialisé, d'une part, ainsi que sur la qualité et les aptitudes de l'entreprise venderesse, d'autre part.

En effet, les démarcheurs de l'entreprise F présentaient aux particuliers une étude prétendument réalisée par l'INSEE au sujet des économies réalisées par les ménages utilisant un adoucisseur d'eau, étude au demeurant réactualisée au fil des années.

Il ressort, cependant,de l'information que cet institut n'a jamais réalisé une telle étude ;que lors de son interrogatoire l'inculpé F a reconnu que ces documents étaient utilisés par les vendeurs de son entreprise afin de convaincre les clients tandis que l'inculpé L a reconnu qu'il avait réalisé un montage de cette étude, par photocopie, pour faire croire qu'elle avait été publiée par la célèbre revue " 50 millions de consommateurs ".

Par ailleurs,que le " Guide de l'eau Y " fait état d'un agrément du Ministère de la Santé suivant circulaire du 3 mai 1963, de nature à induire l'acquéreur potentiel du produit F en erreur sur un agrément officiel reçu, alors qu'aucun élément du dossier, et notamment pas une lettre du Ministère de la Santé du 27 octobre 1990, ne permet d'établir qu'un tel agrément a été délivré à l'appareil qualifié " X ".

En outre, qu'en remettant aux représentants une liste d'établissements hospitaliers prétendument équipés de l'adoucisseur F, et ce à l'initiative de L, Jacky F autorisait ainsi les démarcheurs à utiliser un moyen de pression sur les acquéreurs potentiels de l'appareil, et ce alors que l'enquête n'avait en réalité eu recours au produit F.

L'information permettait d'établir en outre que des attestations de médecins faisant référence aux qualités de l'adoucisseur de l'eau pour la santé des usagers de ce procédé, avaient fait l'objet d'un montage par L pour être utilisés par les représentants en vue de convaincre la clientèle ;attendu que F a quant à lui admis que ces documents avaient été remis à ses vendeurs.

Par ailleurs en demandant aux démarcheurs de l'entreprise F d'arborer un badge tricolore lors de leur présentation aux particuliers et, de laisser, en cas d'absence, un avis de passage barré aux couleurs nationales, en faisant apparaître sur la première page de la brochure : " Y, le Traiteur d'Eau Français ", dont il était l'auteur, L, avec l'autorisation de F utilisait un procédé de nature à susciter la confusion dans l'esprit des acheteurs, en leur laissant penser que l'entreprise F était une sorte de service public dont les " recommandations " contenues dans le " Guide de l'eau Y " se devaient d'être respectées.

Ainsi, le délit de publicité mensongère tel qu'énoncé à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 est établi tant à l'encontre de Jacky F, qu'à l'égard de son épouse, dirigeant de droit, la complicité à l'égard de L concernant ce même délit étant également établie puisque celui-ci a très couramment donné des instructions à F pour commettre ce délit et proposé tous moyens pour ce faire, selon les modalités ci-dessus développées.

Cependant, le délit de faux et d'usage de faux n'apparaît pas établi au regard des éléments constitutifs dégagés par la jurisprudence issue des articles 147 à 150 ; que spécialement les actes dont il est allégué qu'ils ont fait l'objet de faux n'ont pas été susceptibles d'être à la base d'une action ou d'un droit.

Dès lors, il convient d'entrer en voie de relaxe de ce chef qui n'est d'ailleurs plus soutenu par le parquet en appel.

En répression de l'infraction commise en ce qui concerne la publicité mensongère, il convient d'infliger à Guy L la peine de 8 mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis et une amende de 20 000 F.

Au civil :

L'Association Force Ouvrière des Consommateurs de la Sarthe (AFOC) s'est constituée partie civile en première instance et a sollicité 10 000 F à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 F en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, faisant valoir que cette association exerce une action très efficace au plan du département, lui ayant donné une représentativité à telle enseigne qu'elle exprime ses vues au sein des différentes instances administratives.

Cette constitution de partie civile apparaît recevable et il sera alloué à l'AFOC la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Union des Entreprises d'Affinage d'Eau s'est constituée partie civile en première instance et a sollicité également la condamnation du prévenue à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 F en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il est constant que cette constitution de partie civile d'un syndicat professionnel est recevable.

Il apparaît équitable de lui allouer la somme de 10 000 F de dommages-intérêts et celle de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Enfin, que la société Permo sollicite devant la cour comme elle l'a fait en première instance, la condamnation " conjointe et solidaire " de L et des époux F à lui payer la somme de 300 000 F, faisant valoir qu'elle a été directement victime des pratiques déloyales perpétrées par l'entreprise F, contraires à toute déontologie, réalisant un chiffre de 572 ventes, au prix moyen de 15 000 F, détournant ainsi un chiffre d'affaires de 8 580 000 F au préjudice de la société Permo, concurrente, représentant quant à elle environ un tiers du marché français des adoucisseurs d'eau.

Cependant la société Permo ne justifie ni de ce qu'elle détient effectivement un tiers du marché, au niveau national, ni de son taux de marge bénéficiaire.

Il n'est, d'ailleurs, pas certain que sans les agissements des inculpés F - L, la société Permo aurait, quant à elle, effectivement réalisé les ventes de ses appareils dans la proportion qu'elle invoque.

Dès lors, la société Permo ne justifiant pas d'un préjudice certain et direct découlant des agissements du prévenu, sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur l'appel des consorts F limité aux intérêts civils et pour ce qui concerne seulement la constitution de partie civile de la société Permo :

L'appel au civil des consorts F ne visant que leur condamnation à payer à la société Permo, outre une somme de 50 000 F de dommages-intérêts, la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour, reprenant l'argumentation exposée dans le cadre de l'appel civil du prévenu L pour ce qui concerne particulièrement la constitution de partie civile de la société Permo, statuera dans le même sens tant sur le principe des dommages-intérêts que sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile société Permo, par défaut à l'égard des parties civiles AFOC 72 et Union des Entreprises d'Affinage de l'Eau UAE, Annule le jugement déféré pour violation des formes, Evoquant dans la limite des appels interjetés, Sur l'appel général du prévenu L, Au pénal, Renvoie L des fins de la poursuite pour les faits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, Le déclare coupable des faits de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, En répression, Le condamne à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et à une amende de vingt mille francs (20 000 F), Constate que l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pas été donné à l'intéressé, Le condamne aux dépens. Au civil, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société Permo et la déboute de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Reçoit les constitutions de parties civiles de l'AFOC 72 et de l'Union des Entreprise d'Affinage de l'Eau UAE, Condamne L à payer à l'AFOC 72 la somme de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages-intérêts et de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne L à payer à l'Union des Entreprise d'Affinage de l'Eau UAE la somme de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages-intérêts et de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le condamne, en outre, aux frais. Sur l'appel des prévenus F : Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société Permo et la déboute de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Décharge la partie civile société Permo des frais en raison de sa bonne foi. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 44-I, 44-II alinéas 7, 8, 9 et 10 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 59 et 60 du Code pénal, 398, 398-1, 520, 473, 475, 475-1, 737, 749 et 750 du Code de procédure pénale.