CA Paris, 4e ch. A, 12 mars 2003, n° 2003-00124
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Parfums Jean-Louis Scherrer (SA)
Défendeur :
Lafreco Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Bommart-Forster, SCP Fanet-Serra-Ghidini
Avocats :
Mes Bensimmon, Brault.
Reprochant à la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer, ci-après PJLS, d'avoir rompu brutalement la relation d'agent commercial relative à la distribution des parfums revues des marques Jean-Louis Scherrer, qui les liait, la société Lafreco Distribution, ci-après Lafreco, a saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation de son préjudice;
Par jugement du 29 novembre 2002, le tribunal a:
- condamné la société PJLS à payer à la société Lafreco les sommes suivantes:
- 196 346,47 euros TTC au titre des factures,
- 712 012 euros à titre de dommages-intérêts,
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées consécutivement à l'ordonnance du 13 août 2002 pour le paiement des condamnations ci-dessus,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par la Société PJLS et l'autorisation d'assigner à jour fixe pour I'audience du 14 janvier 2003 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 14 janvier 2003 par lesquelles la société PJLS, poursuivant la réformation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de la société Lafreco, prétend que le contrat qui la lie à la société Lafreco est un contrat de prestations de services aux fins de distribution des produits Jean-Louis Scherrer et non un contrat d'agent commercial, que cette convention a été rompu unilatéralement par la société Lafreco ensuite d'un concert frauduleux avec Dilesh Metha et la société DM Parfums et que la lettre de résiliation qu'elle a adressée le 31 juillet 2002 à la société Lafreco avec effet au 31 août 2002, repose sur les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles et demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société Lafreco la somme de 153 829,74 euros au titre des commissions sur les commandes transmises au mois de juillet 2002 et ayant donné lieu à émission de factures de sa part,
- dire que la société Lafreco devra établir de nouvelles factures conformes à l'état d'encaissement remis pour cette somme,
- condamner la société Lafreco à lui payer la somme de 42 516,73 euros au titre des sommes trop perçues en exécution de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BRED,
- dire que la société Lafreco ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de la rupture du contrat qui lui est imputable,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Lafreco,
- à titre subsidiaire, dire que la société Lafreco a droit à un mois de préavis, soit la somme de 38 334,34 euros, et à une indemnité de trois mois de chiffre d'affaires HT, soit la somme de 115 003,03 euros, soit au total 153 337,37 euros,
- ordonner la mainlevée des mesures d'exécution pratiquées par la société Lafreco à son préjudice en exécution du jugement entrepris,
- dire que la société Lafreco a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en n'exécutant pas de bonne foi le contrat et condamner la société Lafreco à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil,
- condamner la société Lafreco à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2003 aux termes desquelles la société Lafreco sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts et demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes:
- au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, 169.641,72 euros,
- au titre de l'indemnité légale de résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société PJLS, 1 344 149,82 euros,
- 1 000 000 euros au titre du préjudice d'image,
- 1 110 122,82 euros au titre du préjudice lié à la distribution de parfums Jean-Louis Scherrer sans l'accord du propriétaire,
- 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Sur quoi,
Sur la qualification du contrat
Considérant qu'il est constant que le contrat de distribution des produits de parfumerie revêtus des marques Jean-Louis Scherrer liant les parties n'a pas fait l'objet d'un accord écrit; que les parties s'accordent sur le fait que la distribution de ces produits par la société Lafreco a commencé à compter du second semestre 2001 ;
Considérant que la société PJLS conteste la qualification de contrat d'agent commercial, invoquée par la société Lafreco et retenue par les premiers juges, faisant valoir qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services aux fins de distribution aux motifs que la société Lafreco:
- se contentait de gérer les commandes passées directement par les clients de PJLS,
- n'avait aucune force de vente et était dans l'incapacité de visiter les nombreux points de vente distribuant les produits de la marque,
- ne pouvait négocier les prix de vente qui sont fixés unilatéralement par PJLS ;
Considérant que l'agent commercial est défini par l'article L. 134-1 du Code de commerce, comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrais de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux;
Considérant qu'il est constant que la société Lafreco prospectait les distributeurs et détaillants au nom et pour le compte de la société PJLS et établissait les bons de commande qu'elle lui adressait, cette dernière livrant les produits commandés, les facturant au client et encaissant leur montant;
Considérant qu'il ressort des factures et télécopies produites aux débats que la société Lafreco bénéficiait de larges pouvoirs de négocier pour le compte de son mandant les remises et modalités de règlement des factures; qu'ainsi, la lettre adressée le 12 novembre 2001 par la société Lafreco à Philippe Benady, représentant La société PJLS, fait le point sur les négociations commerciales avec les principaux clients et les remises de fin d'année, qui apparaissent sur les factures envoyées par la société PJLS ; que la société PJLS ne justifie pas avoir manifesté une quelconque opposition à ces initiatives ; que cette faculté de négociation est corroborée par les mentions manuscrites " DUR-DUR OK mais il faut que les traites arrivent dès réception des marchandises. Merci de sensibiliser Marionnaud à ce sujet " portées par Philippe Benady sur la télécopie datée du 14 avril 2002 par laquelle la société Lafreco l'informe des conditions de règlement spéciales consenties à la société Marionnaud;
Considérant que la société PJLS conteste vainement l'existence de ce mandat d'agent commercial alors qu'elle a acquitté sans protestation les factures qui lui ont été adressées par la société Lafreco mentionnant une commission d'agent de 21 %;
Considérant que le volume des commandes passées par l'intermédiaire de la société Lafreco traduit l'activité qu'elle a déployée dans la représentation des produits de la société PJLS, peu important qu'elle ait eu recours pour parvenir à ce résultat à une agence spécialisée, la société Districom;
Qu'il s'ensuit qu'au regard du contenu du mandat et de la nature de la rémunération, les relations contractuelles entre la société PJLS et la société Lafreco relèvent d'un contrat d'agent commercial;
Sur la résiliation du contrat
Considérant que les relations entre les parties se sont dégradées dès le mois de juin 2002 ; que par lettre du 26 juin 2002, la société PJLS reprochait à la société Lafreco d'avoir négocié les remises de fin d'année à un taux trop important et lui interdisait de poursuivre les discussions sur ce sujet ; que le représentant de la société Lafreco lui répondait, le 3 juillet suivant, relevant que les taux de remise ne dépassaient pas le taux moyen accordé par la concurrence ;
Qu'informé par la société DM Parfums, le 15 juillet 2002, que le contrat de licence consenti à la société PJLS avait pris fin avec effet au 8 avril 2002, la société LAFRECO estimant que du fait de cette résiliation, le contrat d'agent commercial la liant à cette société se trouvait résilié depuis cette date aux torts exclusifs de cette dernière, lui adressait, le 31 juillet 2002, une mise en demeure d'indemniser son préjudice;
Que par lettre recommandée AR datée du même jour, la société PJLS faisant grief à la société Lafreco de s'être arrogé des prérogatives et initiatives pour lesquelles elle n'était pas " missionnée " et de ne pas avoir rempli de manière satisfaisante la mission qui lui était confiée, l'informait de la résiliation du contrat à compter du 31 août 2002;
Considérant que pour s'opposer aux demandes d'indemnité formées par la société Lafreco, la société PJLS prétend qu'elle est seule à l'origine de la rupture du contrat et qu'elle ne pouvait se fonder sur la correspondance de la société DM Parfums qui affirmait que le contrat de licence était résilié pour interrompre ses prestations dès la mi-juillet 2002, sans même l'en aviser;
Considérant qu'il est constant que reprochant à la société PJLS de n'avoir pas réglé les redevances contractuelles venues à échéance, la société DM Parfums a mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat de licence du 28 février 2001 ; que la société PJLS a contesté la résiliation et saisi le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 14 octobre 2002, a dit que le contrat de licence n'était pas résilié à la date de clôture des débats ; que l'affaire est pendante devant cette cour;
Mais considérant que s'il peut être fait grief à la société Lafreco d'avoir cessé toute transmission de commandes à la société PJLS dès réception de la lettre de la société DM Parfums, sans même en aviser son cocontractant, il appartenait à la société PJLS d'informer son mandataire du litige l'opposant au titulaire des marques dès lors que le contrat les liant avaient pour objet la distribution des produits revêtus des marques dont la concession de licence était contestée; que ce différend qui mettait en cause l'existence même du contrat d'agent commercial justifiait l'interruption des prestations; que la société PJLS ne démontre pas que cette rupture des relations contractuelles a été décidée par suite d'une collusion avec la société DM Parfums, la résiliation du contrat de licence étant antérieure de trois mois à l'interruption des prestations de la société Lafreco;
Que la société PJLS est donc mal fondée à reprocher à la société Lafreco une rupture fautive des relations contractuelles ;
Considérant que les trois griefs formulés par la société PJLS dans sa lettre du 31 juillet 2002 ne sont pas davantage établis;
Que jusqu'au 26 juin 2002, la société PJLS n'a émis aucune réserve sur la négociation par la société Lafreco des remises de fin d'année, dont elle avait été informée le 27 mai 2002, et ce d'autant que leur montant n'apparaît pas nettement supérieur à celui négocié en 2001 ;
Que le reproche tenant au défaut d'information sur les visites et animations des points de vente n'est pas davantage fondé alors que tant le montant des commandes enregistrées que les prestations accomplies par la société Districom démontrent une activité réelle de la société Lafreco ;
Que sur le grief d'absence de rapport de mission, il ressort des nombreuses correspondances versées aux débats que la société Lafreco a régulièrement informé son mandant du suivi des commandes, d'anomalies dans leur traitement, des difficultés rencontrées dans le lancement du nouveau parfum " Immense " ; que la société PJLS ne rapporte pas la preuve que l'insuccès de ce parfum sur le territoire français soit imputable à son mandataire ;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre décidé que par sa réticence à informer la société Lafreco du conflit l'opposant au titulaire des marques, la société PJLS est seule responsable de la résiliation du contrat ;
- Sur le préjudice de la société Lafreco
Sur les commissions d'agent impayées
Considérant que la société Lafreco sollicite le paiement de commissions sur quatre factures à échéance au 15 juillet et au 31 juillet 2002 pour des montants respectifs de 17 175,63 euros et 77 269,03 euros ;
Que la société PJLS ne conteste pas les deux factures émises au 15 juillet pour un montant de 17 175,63 euros mais prétend que les autres ne correspondent pas aux commissions réellement dues, faisant valoir que celles-ci ne sont pas exigibles à réception des commandes mais après établissement des rapports d'encaissement qui démontrent qu'en l'espèce certaines commandes n'ont pas fait l'objet d'une livraison ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-6 du Code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention;
Considérant que la facture n° M 2002-24 a été établie par la société LAFRECO à partir des factures émises par la société PJLS, sur la base de bons de commandes qu'elle lui avait transmis, venant à échéance fin juillet 2002 ; que cette facture d'un montant de 66 729,68 euros est donc due par la société PJLS s'agissant d'opérations conclues pendant la durée du contrat d'agent alors qu'il n'est pas justifié que les marchandises correspondantes n'ont pu être livrées et payées;
Que la facture n° M 2002-25, qui est une régularisation sur l'année 2001 calculée sur les taux réels de remise de fin d'année appliqués aux clients, dont la société PJLS ne conteste pas les modalités de calcul, est également due;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société PJLS à payer à la société Lafreco la somme de 95 077,44 euros au titre des commissions impayées;
Sur les factures à établir
Considérant que selon l'article L. 139-4 du Code de commerce, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers;
Que l'article L. 134-10 du même code poursuit que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant;
Considérant que la société Lafreco a appliqué le taux de commission d'agent de 21 % sur le chiffre d'affaires correspondant aux bons de commande qu'elle a transmis à la société PJLS, déduction faite des remise à intervenir ; que le montant de 101 269, 03 euros retenu par les premiers juges apparaît justifié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction ;
Sur le préavis de résiliation
Considérant que, s'agissant d'un contrat d'agence à durée indéterminée, l'article L. 134-11 du Code de commerce dispose que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée;
Considérant que la société PJLS ne conteste pas que les relations contractuelles ont débuté au mois de juillet 2001, les premiers échanges épistolaires relatant l'intervention de la société Lafreco avant le 16 juillet ; que leurs relations ayant pris fin dès le 18 juillet 2002 dès que la société Lafreco a cessé toute transmission de commandes à la société PJLS, l'exécution du contrat s'est poursuivie au delà d'une année de sorte que la durée du préavis doit être fixée à deux mois;
Que les premiers juges ont exactement évalué cette indemnité en la calculant sur le montant des commissions perçues par la société Lafreco du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, soit 672 074,91 euros 16 112 012 euros;
Sur l'indemnité de résiliation
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;
Considérant que la société Lafreco demande de fixer cette indemnité à deux années de commissions, qui correspond aux usages, relevant que la rupture du contrat d'agent commercial est entièrement imputable à la société PJLS ;
Que la société PJLS réplique que la société Lafreco n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a travaillé immédiatement pour le compte de la société Designer Parfums;
Considérant que le montant de l'indemnité doit être apprécié en fonction de la durée des relations contractuelles, qui n'ont en l'espèce pas excédé 13 mois; que si l'état de dépendance économique du mandataire doit être pris en considération pour déterminer son préjudice et s'il n'est pas contesté que la distribution des produits Jean-Louis Scherrer représentait 80 % des commissions de la société Lafreco, cette dernière ne contredit pas les propos de l'appelante sur l'instauration quasi-immédiate de relations commerciales avec la société Designer Parfums; que l'indemnité de résiliation de 600 000 euros, retenue par les premiers juges, qui représente environ une année du chiffre d'affaires réalisé par la société Lafreco, constitue une juste réparation de son préjudice;
Sur le préjudice dit d'image
Considérant que la société Lafreco prétend avoir subi un préjudice d'image lié à l'atteinte à sa crédibilité par la perte brutale de la représentation des parfums Jean-Louis Scherrer, aggravée par l'envoi par la société FILS d'une lettre circulaire à l'ensemble des clients distributeurs détaillants les informant qu'elle n'était plus son prestataire ;
Mais considérant que les parties peuvent mettre fin à un contrat d'agence à durée indéterminée moyennant un préavis et l'allocation d'une indemnité compensatrice du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles;
Que la société Lafreco ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé par les indemnités précédemment allouées alors que la lettre circulaire incriminée a été adressée aux distributeurs détaillants le 10 octobre 2002, les relations contractuelles étant rompues depuis la fin du mois de juin de cette année ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Lafreco de sa demande de dommages-intérêts sur ce point;
Sur le préjudice lié à la distribution des parfums Jean-Louis Scherrer sans l'accord du propriétaire
Considérant que la résiliation du contrat de licence liant le titulaire des marques, la société DM Parfums, à la société PJLS n'ayant pas été constatée, la demande de la société Lafreco fondée sur une prétendue distribution sans autorisation des parfums Jean-Louis Scherrer doit être rejetée;
- Sur les autres demandes
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société PJLS ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il n'y a pas lieu davantage, eu égard au sens de la décision, d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution pratiquées par la société Lafreco;
Considérant que les dispositions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Lafreco, la somme complémentaire de 25 000 euros devant lui être allouée à ce titre ;
Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à mainlevée des mesures conservatoires d'exécution pratiquée par la société Lafreco Distribution au préjudice de la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer à payer à la société Lafreco Distribution la somme complémentaire de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.