LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de l'abrogation de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; - Vu l'article 112-1 du Code pénal ; - Attendu qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X, exploitant un magasin de chaussures, est poursuivi pour avoir procédé au mois de juin 1993 à une vente de marchandises sous forme de soldes, sans autorisation spéciale du maire de la ville, délit prévu et réprimé par les articles 1er et 2 de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; qu'il a été déclaré coupable de l'infraction ;
Mais attendu que cette loi a été abrogée par l'article 33 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, laquelle ne réprime plus les faits poursuivis ; que si l'arrêt n'encourt aucune censure pour avoir ainsi statué à la date de la décision, celui-ci manque désormais de support légal et doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 février 1996 ; dit n'y avoir lieu à renvoi.