CA Paris, 13e ch. A, 4 juin 1997, n° 96-00694
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ministère public, Comité national contre le tabagisme
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Avocat général :
M. Blanc
Conseillers :
MM. Guilbaud, Paris
Avocats :
Mes Combeau, Bihl
Rappel de la procédure :
Saisine :
Par exploit du 24 avril 1995, la Comité national contre le tabagisme (CNCT) agissant par son président M. Gérard Dubois a fait citer devant le Tribunal correctionnel de Paris :
G Marianne, gérant, et la SARL X, civilement responsable,
K Pieter, président du conseil d'administration et la SA Y, civilement responsable,
L Alexandre, président, et l'Association CDPI,
P Eric, directeur général de la SA Y,
Pour avoir organisé le 30 novembre 1994 une opération de parrainage dans le but de promouvoir la marque de cigarettes D, en infraction avec les dispositions de l'article L. 355-25 du Code de la santé publique.
La prévention :
G Marianne est poursuivie du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac,
Faits commis le 30 novembre 1994, à Paris,
Infraction prévue par les article 1, 2, 8, 12, 15 de la loi 76-616 du 09/07/1976, articles 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal.
K Pieter est poursuivi du chef de publicité illicite en faveur du tabac,
Faits commis le 30 novembre 1994, à Paris,
Infraction prévue par les articles 1, 2, 8, 12, 15 de la loi 76-616 du 09/07/1976,
L Alexandre est poursuivi du chef de publicité illicite en faveur du tabac,
Faits commis le 30 novembre 1994, à Paris,
Infraction prévue par les articles 1, 2, 8, 12, 15 de la loi 76-616 du 09/07/1976,
P Eric est poursuivi du chef de publicité illicite en faveur du tabac,
Faits commis le 30 novembre 1994, à Paris,
Infraction prévue par les articles 1, 2, 8, 12, 15 de la loi 76-616 du 09/07/1976.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, articles 411 et 415 du Code de procédure pénale, a :
Relaxé Eric P des fins de la poursuite,
Déclaré Pieter K et Alexandre L coupables des faits reprochés, prévus et réprimés par l'article 355-25 du Code de la santé publique,
Déclaré Marianne G coupable en qualité de complice des faits reprochés à MM. K et L, et faisant application de l'article précité et des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal,
Condamné :
G Marianne à 30 000 F d'amende,
K Pieter à 50 000 F d'amende,
L Alexandre à 10 000 F d'amende,
Déclare les sociétés X, Y, l'Association CDPI civilement responsables de leurs dirigeants respectifs,
Débouté les prévenus de leur demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Statuant sur l'action civile,
Reçu le Comité national contre le tabagisme en sa constitution de partie civile,
Condamné solidairement MM. K, L et Mme G à lui payer le franc symbolique à titre de dommages-intérêts,
Les a condamnés chacun à lui payer la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Comité national contre le tabagisme, le 7 décembre 1995 contre G Marianne, P Eric, L Alexandre, K Pieter, Association CDPI, société Y, société Agence MPC,
M. K Pieter, le 8 décembre 1995, sur les dispositions pénales,
Mme G Marianne, le 8 décembre 1995, sur les dispositions pénales,
M. L Alexandre, le 8 décembre 1995, sur les dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 8 décembre 1995 contre M. K Pieter, Mme G Marianne, M. L Alexandre.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par la partie civile, les prévenus Pieter K, Marianne G, Alexandre L et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;
Par voie de conclusions le Comité national contre le tabagisme, qui s'estime insuffisamment indemnisé de son préjudice, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise sur le montant des dommages-intérêts ;
- condamner M. Pieter K, la société Y, Mme Marianne G, la société PM, M. Alexandre L, l'association CDPI à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F sur le fondement de l'article 475-14 du Code de procédure pénale ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte en ce qui concerne M. P ;
Représentée par son conseil, l'Association CBPI fait connaître à la cour qu'elle accepte de comparaître volontairement ;
Par voie de conclusions conjointes, Pieter K, Marianne G, Eric P, Alexandre L, les sociétés Y et X, ainsi que l'association CDPI, reprennent intégralement l'argumentation développée dans leurs écritures de première instance et sollicitent la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a relaxé M. Eric P des fins de la poursuite ;
et, statuant à nouveau,
- relaxer MM. Pieter K , Alexandre L et Mme Marianne G des fins de la poursuite,
- en tout état de cause, dire et juger que la condamnation sera amnistiée sous réserve du paiement de l'amende par les prévenus, et ce par application des articles 7 et 18 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie,
- subsidiairement, déclarer la société Y, la société X, et l'association CDPI solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants respectifs, conformément aux dispositions de l'article L. 355-31 4e alinéa du Code de la santé publique,
- subsidiairement encore, confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au Comité nationale contre le tabagisme.
Ils font essentiellement valoir que les faits poursuivis n'ont pas eu pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et, subsidiairement, qu'en tout état de cause les condamnations prononcées devront être déclarées amnistiées par application de la loi du 3 août 1995 ;
M. l'Avocat général requiert pour sa part la confirmation pure et simple de la décision attaquée en ce qui concerne Pieter K, Marianne G et Alexandre L ;
Sur l'action publique :
Considérant que le Ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de M. Eric P celle-ci est devenue définitive ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré Pieter K et Alexandre L coupables de publicité illicite en faveur du tabac et Marianne G coupable de complicité du même délit;
Considérant que la cour relève, comme les premiers juges, que le délit poursuivi n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie dans la mesure où l'article L. 355-31 du Code de la santé publique prévoit des mesures accessoires telles que la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants ;
Considérant que la cour observe par ailleurs qu'il ne lui appartient aucunement de déclarer les condamnations à intervenir amnistiées sous réserve du paiement des amendes infligées ;
Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur les qualifications, les déclarations de culpabilité et les amendes prononcées à l'encontre de Pieter K, Marianne G et Alexandre L qui constituent une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des faits poursuivis et à la personnalité de chacun de ces prévenus ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce la cour n'estime pas devoir déclarer la société Y, la société X, et l'association CDPI solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charges de leurs dirigeants respectifs ;
Sur l'action civile
Eric P
Considérant qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel du Comité national contre le tabagisme saisit valablement le juge des seuls intérêts civils ;
Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ;
Considérant que la cour observe tout d'abord que dans ses écritures d'appel le Comité national contre le tabagisme s'en rapporte à son appréciation en ce qui concerne M. P et ne formule, en définitive, aucune demande à l'encontre de ce prévenu intimé ;
Considérant que la cour constate, au demeurant, qu'à la suite des débats et au vu de la procédure, il n'est pas établi que M. P, se soit rendu auteur des faits de publicité en faveur du tabac qui lui étaient reprochés ;
Que dans ces conditions la cour confirmera la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre Eric P ;
Pieter K, Marianne G, Alexandre L
Considérant que le préjudice subi par le Comité national contre le tabagisme du fait de l'opération de parrainage incriminée ne peut en aucun cas être qualifié de purement symbolique et correspond à l'importance du club " DPI " et de ses manifestations étant observé que la dernière remise du prix D a été effectué par M. Madelin, alors ministre de l'Economie et des Finances ;
Considérant que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, infirmera l'estimation trop restrictive qu'en not faite les premiers juges et condamnera solidairement Pieter K, Alexandre L et Marianne G à verser au Comité national contre le tabagisme la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que la cour confirmera en revanche la décision critiquée sur la déclaration de responsabilité civile des sociétés Y, X, et l'association DPI à l'égard de leurs dirigeants respectifs et en ce qu'elle a condamné MM. Pieter K, Alexandre L et Mme Marianne G à verser au Comité national contre le tabagisme, chacun la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Que la cour condamnera en outre Pieter K, Alexandre L et Mme Marianne G à verser à la partie civile, chacun la somme supplémentaire de 2 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, Rejette les conclusions de relaxe de Pieter K, Alexandre L et Marianne G, Rejette les conclusions des prévenus tendant à voir appliquer la loi d'amnistie et déclarer les sociétés Y, X, ainsi que l'association CDPI solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charges de leurs dirigeants respectifs, Confirme le jugement déféré sur les qualifications, les déclarations de culpabilité et les peines d'amende prononcées à l'encontre de Pieter K, Marianne G, Alexandre L, Sur l'action civile, Donne acte à l'association CDPI de sa comparution volontaire, Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a : Débouté la Comité national contre le tabagisme des demandes dirigées contre Eric P, Condamné MM. Pieter K, Alexandre L et Mme Marianne G à verser au Comité national contre le tabagisme, chacun la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Déclaré les société Y, X, et l'association CDPI civilement responsable de leurs dirigeants respectifs, L'infirme sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Pieter K, Marianne G et Alexandre L, Condamne solidairement Pieter K, Alexandre L et Mme Marianne G à verser Comité national contre le tabagisme la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, Condamne Pieter K, Alexandre L et Mme Marianne G à verser en outre à la partie civile, chacun la somme supplémentaire de 2 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.