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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 7 octobre 1998, n° 96-86744

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

W Pabisch (SARL)

Défendeur :

FC Nantes Atlantique SAOS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

SCP Narrat Peytavi, SCP Varin Petit

Avocats :

Mes Guillaume, Petreschi.

TGI Paris, 1re ch., 2e sect., du 3 juill…

3 juillet 1996

Statuant sur l'appel interjeté par la SARL W Pabisch du jugement rendu le 3 juillet 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris (1re chambre 2e section) dans un litige l'opposant à la société FC Nantes Atlantique SAOS.

Faits et procédure :

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La société W Pabisch SARL (ci-après dénommée le sponsor) distributeur exclusif en France des produits fabriqués par la société Diadora SPA, a conclu le 10 avril 1992 un contrat de parrainage avec la société FC Nantes (ci-après FCNA) prenant effet le 1er juillet 1992 et expirant le 30 juin 1995.

Selon les termes de ce contrat, le FCNA a garanti, de manière exclusive au sponsor un support publicitaire pour tout le matériel Diadora (chaussures, textiles et ballons) pendant la période contractuelle et le droit exclusif d'utiliser son nom et son image pour les produits susvisés (préambules b et article 1 a).

Le club s'est engagé pour toute la durée du contrat à ce que tous les joueurs de l'effectif de la première division portent exclusivement les chaussures et les vêtements de sports distribués par le sponsor et revêtus de la marque Diadora chaque fois qu'ils participent à des entraînements, des compétitions et des exhibitions tant en France qu'à l'étranger et à chaque représentation du club.

En ce qui concerne la Coupe de France, le sponsor se soumet aux règlements de la Fédération Française de Football, avec l'obligation stricte que les chaussures du sponsor soient utilisées (article 2b).

Le club s'est en outre engagé à ce qu'aucune publicité à caractère sportif, en dehors de Diadora, ne soit faite avec l'équipe, à ce que les joueurs ne portent aucun équipement de sport de loisir ayant la marque de sociétés concurrentes durant les interviews et/ou programmes de télévision ou de cinéma et à faire en sorte que les produits et la marque Diadora soient bien visibles, à ce que chaque joueur porte des vêtements comportant le signe visible Diadora pour toute photographie, interview ou reportage (article 2c, 3b).

Il était prévu à l'expiration de la période contractuelle, le contrat se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées à moins que l'une des parties n'ait notifié à l'autre sa volonté de ne pas le renouveler, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 3 mois avant l'expiration de la période en cours, sous réserve d'une option prioritaire accordée par le club au sponsor (article 4).

Sur ce point, le club s'est engagé à adresser au sponsor au moins 4 mois avant l'échéance du contrat une copie des propositions de contrat reçues des autres sociétés concurrentes, le sponsor ayant 30 jours pour faire valoir son droit d'option à des conditions équivalentes (article 4).

Le sponsor s'est obligé d'une part à fournir gratuitement au club, pendant la période contractuelle, le matériel de sport Diadora nécessaire à l'exercice de son activité sportive et ce pour une valeur totale maximum de 2 400 000 F prix public TTC et d'autre part à verser des primes énumérées à l'annexe B (article 5).

Le club a également pris l'engagement :

1) de mettre à la disposition du sponsor durant toute la durée du contrat deux panneaux publicitaires dans le stade de plus ou moins 6m x 1m dans la zone couverte par la télévision au choix du sponsor et un encart publicitaire de 1/3 à 1/2 page dans la revue du club et à indiquer et faire imprimer le nom et le sigle du sponsor : Diadora sur toutes les publications, communications internes et externes et convocations utilisées dans le cadre de ses activités (article 6a, f et h).

2) d'inclure au niveau du règlement intérieur du club opposable à tous les joueurs et entraîneurs sous contrat un article qui impose aux joueurs et entraîneurs le port exclusif des équipements Diadora sous peine de sanction financière et sportive (article 8).

Il était enfin convenu que le sponsor pourrait à tout moment, sous réserve de ne pas gêner les joueurs, contrôler soit dans les vestiaires soit dans le stock du club que les équipements et le matériels utilisés par le club sont ceux livrés par le sponsor au centre sportif de la Jonelière, sauf les jours où ont lieu les matches (article 16).

Faisant grief à la société FC Nantes Atlantique d'avoir, d'une part violé ses obligations contractuelles, d'autre part de ne pas avoir respecté à l'échéance du contrat son droit prioritaire, la SARL W Pabisch l'a par exploit en date du 21 avril 1995 assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Elle sollicitait outre diverses constatations et donner acte, des mesures de publication et la condamnation du FC Nantes à lui verser :

- la somme de 10 000 000 F en principal en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat et l'exonération du paiement des primes éventuellement dues au titre de la saison 94/95,

- pour la période courant du 1er juillet 1995 jusqu'au jour du jugement la somme de 15 000 000 F à titre de dommages et intérêts,

- pour la période courant du jugement à intervenir, à exécuter le contrat sous astreinte définitive de 100 000 F par jour de retard ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts la somme de 45 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par des conclusions additionnelles, elles réclamait paiement de la somme de 754 288,79 F au titre de factures impayées ramenée ultérieurement à la somme de 326 630,19 F.

La société de droit belge Pabisch intervenait volontairement dans la procédure pour demander paiement de la somme de 75 218 F représentant le solde débiteur du compte de la société FC Nantes dans ses livres ramenée ultérieurement à 2 858 F ainsi qu'une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

FC Nantes soulevait l'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de commerce de Nantes en ce qui concerne les prétentions de la SARL W Pabisch et l'irrecevabilité de l'intervention de la société de droit belge Pabisch.

Sur le fond, elle concluait au rejet des demandes et reconventionnellement sollicitait la condamnation de la société W Pabisch à lui payer une prime de 1 000 000 F, une somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 61 550,29 F résultant de l'accord de compensation du 17 novembre 1994 ainsi qu'une somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tout en reconnaissant devoir la somme de 405 349,08 F.

Le tribunal par le jugement entrepris a rejeté l'exception d'incompétence, dit recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge Pabisch, donné acte à la société FCNA de ce qu'elle reconnaissait devoir à la SARL Pabisch la somme de 326 630,19 F et à la société de droit belge Pabisch la somme de 2 858 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par ailleurs, il a condamné la SARL Pabisch à payer à la société FCNA la somme de 1 000 000 F au titre de la prime de champion de France pour la saison 94/95 en ordonnance la compensation avec la somme susvisée et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Appelante selon déclaration du 2 octobre 1996, la SARL Pabisch demande à la Cour de :

- condamner la société FCNA à lui payer au titre des violations du contrat de parrainage la somme de 10 000 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation et à titre de réparation complémentaire de la dispenser du paiement de la prime de 1 000 000 F,

- dire et juger que la société FCNA a commis une faute en refusant de reconnaître que le contrat de parrainage s'était renouvelé à compter du 1er juillet 1995 et de la condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 45 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- ordonner subsidiairement sous astreinte à la société FCNA de communiquer le contrat de parrainage passé avec la société Adidas,

- condamner la société FCNA à lui payer la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus.

La société FCNA poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Formant appel incident de ce chef, elle sollicite la condamnation de la société Pabisch à lui payer la somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 100 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'à titre liminaire, il convient de relever que la société FCNA ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société W Pabisch la somme de 326 630,19 F, la société de droit belge Pabisch n'ayant quant à elle pas été intimée devant la cour.

I- Sur la procédure :

Considérant que par conclusions en date du 1er juillet 1998, la société FCNA sollicite le rejet des conclusions prises par la société W Pabisch le 10 juin 1998 au motif qu'elles sont tardives.

Mais considérant que ces écritures ayant été signifiées cinq jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne comprenant aucun moyen nouveau et ne faisant que répondre à l'argumentation précédemment développée par la société FCNA, celle-ci ne saurait valablement soutenir qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions critiquées.

II- Sur les violations du contrat :

Considérant que la société appelante fait valoir que la société FCNA a, à de nombreuses reprises, laissé ses joueurs porter des équipements concurrents en particulier des chaussures fabriquées par la société Adidas lesquelles ont dans certains cas été maquillées en chaussures Diadora.

Qu'elle soutient que contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, la société FCNA ne pouvait faire fabriquer et vendre sans sa boutique des produits concurrents.

Qu'elle reproche également à la société FCNA de ne pas avoir respecté les termes du contrat en ce qui concerne les panneaux publicitaires et la mention du nom du sponsor sur les publications.

Qu'elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de ces griefs au cours d'une réunion du 17 novembre 1994 et conclu un accord de compensation et expose que confrontée à une inexécution partielle du contrat, elle peut se contenter de solliciter des dommages et intérêts.

Considérant que la société intimée lui oppose que les clubs n'étant libres de leur parrainage qu'en ce qui concerne le Championnat de France organisé par la Ligue Nationale de Football et les coupes C2 et C3 de l'Union Européenne de Football, le contrat conclu avec la société Pabisch trouve ses limites dans ce contexte.

Qu'elle prétend que la société Pabisch avait été informée du fait que les joueurs Loko et Ferri ne supportaient pas les chaussures Diadora et qu'en tout état de cause le problème du respect du port des équipements par les joueurs professionnels ainsi que celui des panneaux publicitaires ont été réglés lors d'un compte rendu du 17 novembre 1994.

Qu'elle fait par ailleurs valoir que la société Pabisch ne peut lui reprocher d'avoir vendu dans sa boutique des équipements que l'appelante ne fournissait pas et qui ne faisaient apparaître que le nom du club.

Qu'enfin elle conteste les griefs formulés en ce qui concerne les calendriers et les cartes de voeux.

Considérant que les moyens des parties étant ainsi exposés, qu'outre le fait que la société FCNA ne verse aux débats aucun document établissant qu'il existerait des règles spécifiques de parrainage pour la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France de Football, il convient de relever que l'accord de parrainage stipule que le club s'engage pour toute la durée du contrat à ce que tous les joueurs de l'effectif de la première division portent exclusivement les chaussures et les vêtements de sport distribués par le sponsor et comportant la marque Diadora pour tous entraînements, compétitions et exhibitions tant en France qu'à l'étranger et représentations du club auxquels ils participeront.

Que la seule limite apportée à cette exclusivité concerne la Coupe de France, étant toutefois précisé qu'il est fait obligation aux joueurs d'utiliser les chaussures du sponsor.

Considérant que les très nombreuses coupures de presse mises aux débats ainsi que le constat d'huissier dressé le 20 mars 1995 établissent que pendant la durée du contrat (1er juillet 1992 - 30 juin 1995) plusieurs joueurs du club et notamment Ferri, Makalele, Loko, Pedros, Siasa, N'Doram, Ouedec, Karembeu ont porté lors de matches ou de séances d'entraînement des chaussures Adidas ou des chaussures maquillées.

Que si la situation de Ferri avait été signalée à la société Pabisch et si un certificat médical d'avril 1994 établit qu'il ne supportait pas les chaussures Diadora, en revanche aucune justification n'est produite pour les autres joueurs.

Que bien plus la société FCNA a reconnu dans le compte rendu qu'elle a établi de la réunion du 17 novembre 1994 que MM. Makelele et Loko avaient porté des chaussures autres que Diadora et qu'elle a même adressé le 28 décembre 1992 un avertissement sur ce point à N'Doram.

Considérant par ailleurs que s'agissant du port exclusif de vêtements Diadora, il est établi par les coupures de presse communiquées que, d'une part Patrice Loko a donné en février 1995 une interview au journal Onze Magazine et que les photographies prises à cette occasion le montrent portant un polo Adidas, que d'autre part une photographie parue dans Presse Océan du 27 février 1995 (date non contestée) présente un gardien de but du FC Nantes avec un haut de jogging qui n'est pas de marque Diadora.

Considérant concernant l'obligation de mentionner le nom du sponsor sur les publications et communications internes et externes que les calendriers édités par le FCNA pour les saisons 92/93 et 94/95 ne citent pas le nom de " Diadora " comme " sponsor " et ne comportent pas davantage d'encart publicitaire relatif à cette marque et qu'un article publié manifestement à l'initiative du club dans " La Beaujoire " du 7 août 1992 sur le FCNA désigne comme sponsors pour la saisons 92/93 : Eurest, Canal Plus, Pinty alors que le contrat de parrainage avec Pabisch était en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

Considérant par ailleurs qu'alors que la société intimée s'est engagée à mettre gratuitement à la disposition de la société Pabisch pendant toute la durée du contrat deux panneaux publicitaires de plus ou moins 6m x 1m dans la zone couverte par la télévision au choix du sponsor, il résulte de la correspondance échangée entre les parties que tant en août 1992 qu'en août 1994 (rencontre FC Nantes/Paris SG) cette obligation n'a pas été respectée par l'intimée.

Considérant en revanche que les premiers juges ont justement retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la société FCNA d'avoir mis en vente dans sa boutique des vêtements autres que Diadora dans la mesure où le contrat ne contenait aucune disposition restrictive sur ce point, où ces équipements étaient destinées à être vendus au public et non à être portés par les joueurs et ne portaient pas la marque d'un concurrent de la société Pabisch.

Considérant de même que la carte de voeux adressée par l'entraîneur du club à Pabisch étant une correspondance privée ne rentre pas dans le cadre des communications visées au contrat.

Considérant que la société intimée ne saurait valablement soutenir que l'appelante a renoncé à l'issue d'une réunion du 17 novembre 1994 à se prévaloir des griefs relatifs aux chaussures et aux panneaux publicitaires.

Qu'en effet si une réunion commune s'est en effet tenue à cette date, il ne résulte pas du compte rendu qui en a été établi par la société Intimée et qui n'est pas signé par la société Pabisch que le problème des chaussures et des panneaux publicitaires a été définitivement résolu.

Que l'accord de compensation auquel fait référence le FCNA et qui est signé des deus parties constate simplement que celles-ci conviennent de solder leurs créances réciproques par un règlement unique de Pabisch de 61 550,29 F.

Qu'en conséquence, pour les motifs ci-dessus énoncés, la société appelante est bien fondée à soutenir que la société FCNA a engagé sa responsabilité en ne respectant pas ses obligations contractuelles.

Qu'elle évalue le préjudice qu'elle a subi de ce chef à la somme de 10 000 000 F et sollicite à titre de réparation complémentaire d'être dispensée de régler la prime de Champion de France de 1 000 000 F.

Qu'elle expose que son préjudice est constitué par le manque à gagner au titre des retombées des investissements et soutient que dans son secteur d'activité pour 100 000 F de parrainage, un équipementier est en droit d'attendre un chiffre d'affaires induit de 4 000 000 F.

Mais considérant que s'il est constant que dans le domaine du football, le parrainage a, par rapport aux autres formes de publicité, une influence déterminante, il demeure que la société Pabisch ne verser aux débats aucun document tendant à établir que pour un investissement de 2 110 000 F, elle pouvait espérer réaliser un chiffre d'affaires de 84 400 000 F.

Qu'en particulier il eut été intéressant de connaître les résultats générés dans le cadre d'autres contrats de parrainage avec le signe Diadora.

Qu'ainsi que le relève la société intimée le déficit allégué de chiffre d'affaires 45 746 000 F est supérieur au chiffre d'affaires réalisés par la société Pabisch pendant toute la durée du contrat.

Considérant par ailleurs qu'aucun élément ne permet d'apprécier la notoriété de la marque Diadora.

Considérant enfin que si au cours de l'exécution du contrat, la société intimée a manqué à plusieurs de ses obligations, ces violations ont été ponctuelles.

Que si le comportement de l'intimée a freiné l'implantation de la marque Diadora en France et a terni quelque peu son image notamment en ce qui concerne les chaussures, il demeure que si les conséquences financières avait été aussi importantes que le soutient Pabisch, sa volonté de renouveler le contrat avec le FCNA ne s'explique pas.

Que compte tenu de ces éléments et du fait que l'investissement global de l'appelante s'est élevé à 2 millions de francs, son préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 1 million de francs.

Que s'agissant d'une indemnité de dommages et intérêts, les intérêts aux taux légal seront accordés à compter du présent arrêt.

III- Sur le renouvellement du contrat :

Considérant que la société Pabisch soutient que le FCNA lui ayant par lettre recommandée avec AR du 6 janvier 1995 transmis les propositions de ses concurrents en lui impartissant un délai de trente jours courant du 6 janvier pour faire valoir son " droit d'option prioritaire " et elle-même ayant exercé ce droit en formulant les 26 janvier et 3 février des réponses meilleures que celles de ses concurrentes, sans que le FCNA fasse valoir une quelconque objection ou une quelconque proposition, les deux parties étaient liées par un nouveau contrat à compter du 1er juillet 1995.

Que le refus du FCNA de reconnaître le renouvellement du contrat lui cause un préjudice qu'elle évalue à la somme de 45 millions de francs.

Qu'elle ajoute qu'à supposer que les termes et conditions fixées dans le courrier du 6 janvier 1995 soient contraires aux stipulations de l'article 4 du contrat, notamment en ce qui concerne la computation du délai de trente jours, ils n'en sont pas moins l'expression d'un accord des volontés.

Considérant enfin qu'elle conteste la sincérité de l'offre d'Adidas et fait valoir que ce contrat s'inscrit dans l'entente sanctionnée par le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris.

Considérant que la société FCNA lui oppose qu'elle a clairement exprimé sa volonté de ne pas renouveler le contrat par lettre du 6 janvier 1995 et qu'elle pouvait jusqu'au 28 février 1995 transmettre des offres concurrentes à la société Pabisch.

Qu'une nouvelle proposition d'Adidas plus intéressantes que celle de Pabisch ayant été transmise à la société FCNA le 15 février 1995 et l'appelante ne s'étant pas alignée, les conditions définies à l'article 4 du contrat ont été respectées et Pabisch est mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Qu'elle ajoute d'une part qu'il est faux de prétendre que le contrat aurait fait l'objet d'une modification par la lettre du 6 janvier 1995 et d'autre part que la novation ne se présume pas en matière contractuelle.

Considérant ceci exposé, que par lettre en date du 6 janvier 1995 la société FCNA, dans le cadre du renouvellement du contrat de parrainage, transmettait à Pabisch :

- deux cahiers des charges de consultation, l'un pour ses besoins en équipements sportifs pour le club, l'autre traitant de son activité boutique,

- les premières propositions transmises par les sociétés concurrentes (Umbro, Adidas, Reebok) portant sur la négociation du nouvel accord d'équipement du FCNA, et indiquait : " vous voudrez bien nous faire connaître dans un délai de 30 jours votre intention de faire valoir votre droit d'option prioritaire, conformément à l'article 4 du contrat qui nous lie.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer d'autre propositions qui nous seraient communiquées dans l'intervalle et qui retiendrait notre attention.

En application de notre accord et à titre conservatoire, nous vous notifions par la présente, la résiliation de notre contrat en cours et ce conformément aux dispositions de l'article 4 dudit contrat".

Considérant que par lettre simple du 26 janvier 1995 remise en mains propres puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier la société Pabisch présentait au FCNA une proposition sur quatre ans représentant toutes donations et redevances minima confondue la somme de 14 600 000 F en ce non compris les primes de résultat.

Que le 3 février 1995, la société Pabisch fait une proposition alternative portant sur des dotations financières et prime supérieures mais sur des redevances inférieurs, reconnaissait que sa première proposition était sur le plan purement financier supérieure à celle d'Adidas mais inférieure à celle de Reebok.

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 1995, elle précisait que " ces deux propositions, faites à des conditions équivalentes et mêmes meilleures que celles de ses concurrents, formulées dans le délai contractuel d'option de 30 jours, valent en conséquence, dans la lettre et dans l'esprit, exercice du droit d'option contractuel. Le contrat se trouve ainsi, en application de son article 4, légalement renouvelé ".

Considérant que par lettre datée du 14 février 1995, la société FCNA contestait cette interprétation du contrat, précisait qu'elle avait jusqu'au 28 février 1995 pour transmettre à Pabisch copie des propositions reçues des autres sociétés concurrentes, Pabisch disposant d'un délai de 30 jours pour faire valoir son droit d'option prioritaire à des conditions équivalentes et concluait qu'elle entendait mener à son terme la procédure de consultation.

Considérant que le 15 février 1995, son mandataire, la société Média Foot, adressait à la société Pabisch une nouvelle proposition reçue d'Adidas dont il n'est pas contestée qu'elle est supérieure aux propositions faites par la société Pabisch.

Considérant que les parties se réunissent le 21 mars 1995 sans que Pabisch ait formulé d'autres propositions.

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du contrat dont les termes ont été rappelés plus haut, la société FCNA devait faire part de sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, soit avant le 31 mars 1991.

Que la lettre de résiliation ayant été adressée le 6 janvier 1995, ce délai a été respecté.

Considérant qu'en vertu du même article, la société FCNA devait communiquer à la société Pabisch les offres concurrentes au plus tard le 28 février 1995 et le Sponsor bénéficiait d'un délai de trente jours à réception de chacune de ces offres pour faire valoir son droit d'option à des conditions équivalentes.

Considérant que l'appelante ne saurait valablement soutenir que le FCNA a entendu réduire à trente jours à compter du 6 janvier 1995 le délai pour transmettre les propositions des sociétés concurrentes et pour exercer le droit d'option prioritaire.

Considérant que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

Qu'en l'espèce outre le fait que dans sa lettre du 6 janvier 1995, la société intimée se réfère à deux reprises aux dispositions de l'article 4 du contrat et fait part de son intention de communiquer d'autres propositions, il convient de relever que dès le 14 février 1995 elle a contesté l'interprétation que la société Pabisch faisait de sa lettre du 6 janvier en ce qui concerne la computation du délai et clairement exprimé sa volonté de transmettre jusqu'au 28 février 1995 des propositions de sociétés concurrentes.

Que le délai de trente jours mentionné dans la lettre du 6 janvier 1995 est celui pendant lequel la société Pabisch peut faire valoir son droit d'option à des conditions équivalentes à celles contenues dans les trois premières propositions transmises et non celui avant lequel toute proposition concurrente doit être adressée à la société Pabisch.

Considérant que l'article 4 indiquant que le club doit transmettre " des propositions du contrat ", Pabisch ne saurait solliciter la communication du contrat conclu entre Adidas et le FCNA.

Considérant enfin que la société Pabisch est mal fondée à soutenir que le comportement de l'intimée s'explique par la convention de parrainage conclue entre Adidas et la Ligue Nationale de Football (LNF) et par la décision prise le 28 avril 1995 par le conseil d'administration de la LNF d'obliger les clubs participant aux championnats de France 1re et 2e divisions de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis par la LNF dès lors que cette disposition, au demeurant sanctionnée par le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris, est postérieure de plusieurs mois à la lettre du 6 janvier 1995 et à la deuxième proposition d'Adidas et n'a été transmise aux présidents des clubs de première et deuxième divisions que le 2 mai 1995.

Considérant en conséquence que la société Pabisch n'ayant pas dans les trente jours de la transmission de la dernière proposition d'Adidas fait valoir son droit d'option à des conditions équivalentes, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle en pouvait prétendre au renouvellement du contrat de parrainage et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

IV- Sur la demande reconventionnelle de la société FCNA :

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la société Pabisch était redevable d'une somme de 1 000 000 F correspondant à la prime de champion de France pour la saison 94/95.

Que toutefois pour les motifs ci-dessus exposés, cette somme se compensera avec la somme de 1 000 000 F allouée à la société Pabisch à titre de dommages et intérêts.

Considérant que la société FCNA expose par ailleurs que l'intervention intempestive des huissiers à l'occasion des matchs et en violation des dispositions contractuelles de même que les difficultés rencontrées dans le cadre de la livraison des fournitures lui ont causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 5 millions de francs.

Considérant que la société Pabisch réplique que les huissiers ne sont jamais intervenus vis-à-vis des joueurs, sont demeurés à l'extérieur des vestiaires et que s'agissant du match du 14 mars 1995, la société FCNA avait elle-même admis que le club avait très peu de chance de le gagner.

Considérant qu'en ce qui concerne les carences et erreurs qui lui sont reprochées par la société intimée dans la livraison des marchandises, la société Pabisch les conteste.

Considérant ceci exposé que selon l'article 16 du contrat :

" le sponsor pourra à tout moment, sous réserve de ne pas gêner les joueurs, contrôler soit dans les vestiaires soit dans le stock du club que les équipements et le matériels utilisés par le club soient ceux livrés par le sponsor au Centre Sportif de la Jonelière, sauf les jours où ont lieu les matches ".

Or considérant qu'en l'espèce, il résulte des constats produits que le 14 mars 1995 et le 5 mai 1994, la société Pabisch a fait intervenir des huissiers alors que se déroulaient ces jours là un match de coupe d'Europe et un match de Championnat.

Que même si les huissiers n'ont pas pénétré dans les vestiaires et sont demeurés sur le terrain, il demeure que leur intervention un jour de match est contraire aux dispositions contractuelles.

Que leur présence ainsi que celle de commissaires de police à leurs côtés, la prise de photographies et l'observation minutieuse des joueurs ont nécessairement perturbé ces derniers et ce bien que les chances de qualification du FC Nantes pour le match du 14 mars 1995 aient été faibles.

Que le préjudice subi de ce chef par la société intimée sera réparé par le versement d'une indemnité de 200 000 F.

Considérant s'agissant de la livraison des marchandises par Pabisch que les lettres communiquées par la société FCNA démontrent que la commande de vêtements et de ballons pour la saison 94/95 a été mal exécutée et que notamment les dates de livraison n'ont pas été respectées et que les consignes pour le marquage n'ont pas été suivies.

Mais considérant que ces difficultés s'expliquent en partie par le fait que la société intimée n'a passé sa commande qu'en juin 1994 soit à la veille des vacances et ce alors que la campagne de vente de Pabisch pour les produits de football se clôture à la fin du mois de mars et que les modifications apportées aux inscriptions entraînent un délai de livraison de 60-90 jours selon la réponse fournie par la société Pabisch le 1er septembre 1994 et non contestée par le FCNA.

Qu'au surplus la société FCNA n'établit pas à quelle date elle a informé Pabisch de la modification çà apporter aux inscriptions.

Considérant en conséquence que la société intimée sera déboutée de sa demande de ce chef.

V- Sur l'article 700 du NCPC :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'une ou à l'autre des parties.

Par ces motifs, Déboute la société FCNA de sa demande tendant à ce que soient écartées les conclusions signifiées le 10 juin 1998 par la société W Pabisch, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : donné acte à la société FCNA de ce qu'elle reconnaît devoir à la SARL W Pabisch la somme de 326 630,19 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme, condamné la SARL W Pabisch à payer à la société FCNA la somme de 1 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société Pabisch de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour refus de renouvellement du contrat de parrainage, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société FCNA à payer à la société W Pabisch, au titre des violations du contrat de parrainage la somme de un millions de francs (1 000 000 F), Condamne la société W Pabisch à payer à la société FCNA la somme de deux cent mille francs (200 000 F) au titre des violations du contrat de parrainage, Dit que les sommes de 1 000 000 F se compenseront entre elles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens.