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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 octobre 1998, n° 97-08189

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

Me Blanc

Conseillers :

Mme Petit, M. Paris

Avocat :

Me Benaiem

TGI Paris, ch. corr., du 13 oct 1997

13 octobre 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

La SARL X est poursuivie pour avoir, à Paris, le 3 juin 1997, effectué une vente en liquidation sans autorisation.

Faits prévus par les articles 31 § 1 al. 1 1°, 26 loi 96-603 du 5.7.1996, 1 à 4 décret 96-1097 du 16.12.1996, et réprimés par l'article 31 § I al. 2 loi 96-603 du 5.7.1996,

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré la SARL X coupable pour les faits qualifiés de : vente en liquidation non autorisée, fait commis le 3 juin 1997, à Paris, et, en application de ces articles, l'a condamnée à 60 000 F d'amende, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable la SARL X.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

X (SARL), le 14 octobre 1997, sur les dispositions pénales ;

M. le Procureur de la République, le 14 octobre 1997 contre X (SARL) ;

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par la société prévenue et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions la société X, qui reprend l'argumentation par elle développée dans ses écritures de première instance, sollicite de la cour, par infirmation de :

- dire et juger que les éléments constitutifs du délit de vente en liquidation non autorisée ne sont pas matérialités ;

- infirmer le jugement prononcé le 13 octobre 1997 par le Tribunal correctionnel de Paris ;

- renvoyer la société X des fins de la poursuite ;

Elle fait valoir que si les prix affichés sur certains articles seulement et non pas sur l'ensemble des articles en vente dans le magasin annonçaient une réduction de prix, cette réduction n'avait pas pour objectif un écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises comme le prévoit la définition de la liquidation ;

Elle souligne que l'opération promotionnelle menée par la société X n'a pas été réalisée dans la perspective d'une fermeture pour réaliser des travaux comme le soutient la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes dans son procès-verbal, puisque cette opération avait débuté 4 mois auparavant et n'était pas liée aux travaux annoncés par la banderole placée sur la vitrine du magasin ;

Elle affirme que la société X, en procédant à une annonce de réduction de prix par le biais d'un double marquage sur certains articles rangé dans un espace " réserve du magasin ", n'a pas réalisé une vente en liquidation mais une opération promotionnelle ne nécessitant aucune autorisation préalable ;

Monsieur l'Avocat général, qui estime au contraire les faits visés à la prévention parfaitement constitués, requiert la cour de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité tout en s'en remettant à son appréciation sur le quantum de la peine ;

Considérant que la cour ne saurait suivre la SARL X en son argumentation ;

Considérant en effet que c'est par des motifs pertinents, que la cour faits siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu la SARL X dans les liens de la prévention ;

Considérant que la cour observe pour sa part que les réductions de prix annoncées étaient bien liées aux travaux projetés ainsi que clairement suggéré par le message publicitaire figurant sur les deux vitrines extérieures du magasin et mentionnant : " Avant travaux et changement d'enseigne, chaussures à partir de 149 F, boots à partir de 249 F " ;

Que l'ensemble de ce message publicitaire était à l'évidence conçu de façon à laisser penser au consommateur qu'il pouvait bénéficier, avant travaux et changement d'enseigne, de prix intéressants, le magasin souhaitant se libérer du stock avant les travaux à venir ;

Que le consommateur potentiel était, délibérément, conforté dans cette opinion par l'existence, à l'intérieur de l'établissement, d'un certain nombre d'articles comportant un double marquage de prix ou faisant l'objet de promotions, étant observé que le respect des dispositions de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977, revendiqué par la société X, est sans aucune incidence en l'espèce ;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais minorera la peine d'amende prononcée, pour mieux tenir compte de l'ampleur limitée de cette affaire ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Rejette les conclusions de relaxe de la SARL X, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine, Condamne la SARL X à 40 000 F d'amende, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.