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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 16 mars 1998, n° 97-05102

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Petit, M. Paris

Avocats :

Mes Dahan, Azzoppard, Paul-André.

TGI Paris, 31e ch., du 30 avr. 1997

30 avril 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

C Louis est poursuivi pour avoir, à Paris, courant juin 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un bien, en faisant paraître une annonce dans le journal " De particulier à particulier " indiquant, faussement, que l'appartement situé [adresse] et proposé à la location, était calme alors qu'il existait une nuisance sonore importante.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire :

Sur l'action publique :

- a déclaré C Louis coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant juin 1995, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 Code de la consommation

- et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 8 000 F.

Sur l'action civile :

- a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Mme Agnès Malherbe,

- a condamné Louis C à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts,

- a débouté Mme Agnès Malherbe du surplus de sa demande.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. C Louis, le 12 mai 1997 contre Mme Malherbe Agnès ;

M. le Procureur de la République, le 12 mai 1997, contre M. C Louis.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention.

Louis C, assisté de son conseil, sollicite de la cour, par information, sa relaxe des fins de la poursuite et le déboute de la partie civile de ses demandes.

Il fait essentiellement valoir qu'il a agi en toute bonne foi et qu'au moment de publier son annonce, il n'avait pas connaissance de l'existence de bruits.

Il se demande d'ailleurs si les nuisances sonores constatées ne sont pas apparues postérieurement à la location du studio, le service de livraison de Casino ayant fort bien pu modifier son mode de fonctionnement.

Il fait observer à cet égard que la partie civile, qui a multiplié les réclamations, ne s'est pas plainte immédiatement de nuisances sonores et que si, effectivement, différentes assemblées générales de copropriétaires ont mis à leur ordre du jour le problème de nuisances occasionnées par Casino, il s'agissait uniquement de l'encombrement par Casino du passage venant de la rue et allant au parking souterrain.

Qu'en effet, Casino avait tendance à utiliser une partie du passage pour entreposer quelques caisses, ce qui causait quelques problèmes pour le conducteurs de voitures se rendant dans leur parking ;

Monsieur l'Avocat général, qui estime les faits de publicité trompeuse parfaitement établis, requiert la cour de confirmer le jugement déféré.

Agnès Malherbe, assistée de son conseil, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris.

Elle affirme à nouveau qu'elle a constaté, dès son arrivée dans les lieux, l'existence de nuisances sonores provenant de l'aire de livraison du magasin Casino et que M. C ne pouvait ignorer cet état de fait.

Sur l'action publique :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Louis C dans les liens de la prévention ;

Considérant que la cour estime pour sa part, au vu des éléments soumis à son appréciation, que les nuisances sonores provoquées par le magasin Casino sont manifestement antérieures à juin 1995 ;

Que le responsable du supermarché a reconnu que l'utilisation de rolls pour acheminer la marchandise dans la réserve du magasin par la cour commune pouvait engendrer des nuisances sonores ;

Que d'ailleurs, la cour relève que le stockage de caisses à l'intérieur du passage venant de la rue et allant au parking souterrain engendrait nécessairement des nuisances sonores, étant observé que le déchargement des camions se fait le matin à partir de 6 heures ;

Considérant qu'il appartenait à M. Louis C, en sa qualité d'annonceur, de s'assurer personnellement que la publicité publiée était exempte de tout élément de nature à induire en erreur, ce qu'il s'est à l'évidence abstenu de faire, engageant ainsi sa responsabilité pénale ;

Considérant que la cour confirmera le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité mais, par infirmation, minorera, ainsi que précisé au dispositif, l'amende prononcée et ce pour mieux tenir compte de la relative gravité des faits poursuivis et de la personnalité du prévenu délinquant primaire ;

Sur l'action civile :

Considérant que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et résultant des faits visés à la prévention, infirmera l'estimation trop généreuse qu'en ont fait les premiers juges et condamnera Louis C à verser à Agnès Malherbe la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts.

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine d'amende et le montant des dommages- intérêts, Condamne Louis C à 5 000 F d'amende, Condamne Louis C à verser à Agnès Malherbe la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts.