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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 4 juillet 1997, n° 148082

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Comité national des interprofessions des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée, Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, Confédération nationale des caves particulières, Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. de L'Hermite

Avocat :

Me Parmentier.

CE n° 148082

4 juillet 1997

LE CONSEIL : - Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Comité national des interprofessions des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée et la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, dont le siège est 95, rue de Monceau à Paris (75008), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée et la Confédération nationale des caves particulières, dont le siège est 21, rue François 1er à Paris (75008) et tendant à l'annulation du décret n° 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans des documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel ou de participation à des actions humanitaires" ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-767 du 29 mars 1993 pris pour l'application des dispositions précitées, qui sont indivisibles de celles de l'ensemble dudit décret, diffèrent à la fois de celles figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celles adoptées par le Conseil d'Etat ;qu'ainsi le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat ;qu'il est par suite entaché d'incompétence et doit être annulé ;

Article 1er : Le décret n° 93-767 du 29 mars 1993 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité national des interprofessions des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée, à la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, à la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, à la Confédération nationale des caves particulières, au Premier ministre, au ministre de l'Emploi et de la Solidarité et au ministre de la Culture et de la Communication.