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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 11 février 1998, n° 176

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Association française de normalisation, Union fédérale des consommateurs de l'Isère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robin

Avocat général :

M. Rancoule

Conseillers :

Mme Comte, M. Vigny

Avocats :

Mes Champigneulle Mihailov, Baldassarre, Balestas.

TGI Grenoble, ch. corr., du 13 janv. 199…

13 janvier 1997

Attendu que par jugement en date du 13 janvier 1997, le Tribunal correctionnel de Grenoble statuant :

- Sur l'action publique :

A déclaré Eric C coupable d'avoir dans le département de l'Isère, courant 1995 et 1996 :

- Effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la qualité de la prestation de service, en l'espèce, en faisant paraître dans les pages jaunes de l'annuaire France Télécom édition 1995 sur le département de l'Isère, une publicité portant la mention mensongère de " NF Service " certification de conformité non délivrée par l'Association Française de Normalisation chargée d'édicter et de respecter les règles prescrites,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.

- Fait, dans la publicité, en l'espèce dans les pages jaunes de l'annuaire France Télécom édition du département de l'Isère, référence à une certification, en l'espèce la certification " NF " qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du Code de la consommation,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 115-30 alinéa 1, 1°, L. 213-1, L. 115-27 du Code de la consommation et les décrets du 9 juillet 1980 et 26 janvier 1984,

- Reproduit et utilisé une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement, en l'espèce, la marque NF Service, déposée le 16 janvier 1990,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 716-9 du Code de la propriété industrielle.

L'a condamné à une peine d'amende de 20 000 F,

A ordonné aux frais d'Eric C la publication par extraits de la partie du jugement concernant le délit de publicité mensongère dans les journaux suivants : Dauphiné-Libéré et Affiches du Dauphiné, le coût de ces publications ne devant pas dépasser la somme maximum de 5 000 F.

- Sur l'action civile :

A reçu l'Association Française de Normalisation (AFNOR) en sa constitution de partie civile,

A déclaré Eric C responsable du préjudice subi par l'AFNOR,

A condamné Eric C à payer à l'AFNOR la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

A reçu l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (UFC 38) en sa constitution de partie civile,

A déclaré Eric C responsable du préjudice subi par l'UFC 38,

A condamné Eric C à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC 38) la somme de 8. 00 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il a été interjeté appel de cette décision successivement par Eric C, par l'Association Française de Normalisation et par le Ministère Public ;

Qu'Eric C, s'il reconnaît les faits, sollicite la plus grande indulgence de la Cour, expliquant qu'il a ultérieurement à la poursuite, obtenu de l'AFNOR le label " Normal NF " ;

Que le Ministère Public requiert augmentation de la peine d'amende ;

Que l'AFNOR demande à la Cour de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 50 000 F et de lui allouer une somme de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Motifs de l'arrêt :

A - L'action publique :

Attendu qu'Eric C est gérant de la société " X " société franchisée du réseau " Y " ;

Que le 23 juin 1995, alors qu'il n'avait encore fait aucune démarche auprès de l'AFNOR pour obtenir le label norme NF, il donnait l'ordre à la société AG Pub, société de publicité spécialisée dans les insertions publicitaires dans les pages jaunes de l'annuaire France Télécom, de faire paraître dans l'annuaire 95-96 de l'Isère une publicité reproduisant le logo NF Service, présentant son entreprise comme bénéficiaire de la certification correspondante ;

Que cette publicité paraissait dans l'annuaire 1995-1996 alors qu'Eric C, qui avait déposé une demande fin novembre 1995 auprès de l'AFNOR, n'avait pas encore reçue l'autorisation d'utiliser la marque NF ;

Qu'Eric C reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, expliquant que, l'annuaire devant paraître en décembre 1995, il avait calculé que le dépôt d'une demande à l'AFNOR en novembre entraînerait l'agrément courant décembre 1995 ; qu'il n'avait pas pu arrêter la publication lorsqu'il avait été informé que sa demande était mise en attente à la suite du contrôle de qualité effectué par l'AFNOR ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale ;

B - L'action civile :

a) L'Association Française de Normalisation :

Attendu que l'Association Française de Normalisation sollicite une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts exposant que le préjudice subi est d'autant plus important que la publicité incriminée contrarie l'action de contrôle de qualité qui lui est confiée par les pouvoirs publics au travers de la normalisation et de la certification mais aussi galvaude la réputation et la notoriété de la marque NF ;

Qu'en l'état des justifications produits aux débats par la partie civile, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 F le montant de la réparation du préjudice subi par l'AFNOR ;

Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme accordée par le premier juge au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

b) L'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère UFC 38 :

Attendu qu'en allouant à l'UFC 38 une somme de 8 000 F en réparation du préjudice subi, le premier juge a fait une exacte appréciation de celui-ci ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme accordée par le premier juge au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des articles susvisés.