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Décisions

CA Lyon, 7e ch. B, 6 mai 1998, n° 286

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Conseillers :

M. Gouverneur, Mme Bayle.

TGI Lyon, 5e ch. corr., du 17 janv. 1997

17 janvier 1997

Par jugement en date du 17 janvier 1997 le Tribunal de grande instance de Lyon,

Statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre du prévenu du chef d'avoir, courant février 1996 à Lyon (69) et Paris (75) :

- effectué des publicités comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la portée des engagements de l'annonceur, l'identité, les qualités ou aptitudes des prestataires, en l'espèce en indiquant l'existence d'une agence ou d'un bureau parisien, en prétendant diriger cette entreprise depuis 1965 alors que son activité a débuté en septembre 1995, (articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 3, 6 de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977),

A :

- rejeté l'exception de nullité de la convocation de l'Officier de Police Judiciaire soulevée par le prévenu,

Déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés,

Et par application des articles susvisés l'a condamné à :

Cinq mille francs d'amende.

Discussion et motifs de la décision :

Attendu que dans des conclusions rédigées par une officine de conseils, mais cosignées par lui, le prévenu reprend son exception de nullité de la procédure, déjà soulevée devant le tribunal, en soutenant que la convocation à comparaître qui lui a été remise par un officier de Police Judiciaire lui ferait grief pour ne pas l'avoir suffisamment informé de la nature et de l'étendue des poursuites diligentées à son encontre ; que subsidiairement au fond, il sollicite sa relaxe en prétendant que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée ;

a) Sur la procédure :

Attendu qu'il résulte de l'examen de la convocation en justice remise au prévenu le 12 septembre 1996 sur instructions du Procureur de la République de Lyon que cet acte, qui vaut citation, répond suffisamment aux exigences de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, pour énoncer précisément les faits poursuivis, sur lesquels l'intéressé a été entendu tant le 27 mars 1996 par un fonctionnaire de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que le 12 septembre 1996 par les Services de la Gendarmerie chargés de recueillir ses explications, et pour viser les textes réprimant cette infraction ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il allègue, il a été parfaitement informé de la nature de l'accusation portée contre lui, conformément à l'article 6-3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qu'il invoque, et qu'il n'a subi de ce fait aucun grief au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu d'autre part que le moyen tiré d'une confusion sur l'auteur des conclusions déposées en première instance, par suite d'une homonymie entre un conseil régulièrement inscrit au Barreau de Lyon et le responsable d'une officine de défense juridique, est inopérant, le tribunal ayant, malgré l'erreur figurant au jugement sur ce point, répondu auxdites conclusions ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, à juste titre, rejeté l'exception de nullité soulevée ;

b) Au fond :

Attendu que le prévenu confirme lors des débats ne plus exercer la profession d'imprimeur ou de publicitaire depuis 1993, et verse à la Barre un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés justifiant de la cessation de telles activités à compter du 30 septembre 1993 pour l'établissement exploité <adresse>à Lyon (3e), et du 15 juillet 1994 pour celui situé <adresse>à Lyon (9e); que concernant son fonds de commerce de Clermont-Ferrand, il indique en outre que celui-ci ne se livre plus à des travaux d'imprimerie depuis les mêmes dates ;

Attendu ainsi qu'en diffusant début 1996 des publicités mentionnant une qualité d'imprimeur conseil depuis 1965, alors qu'il avait cessé définitivement cette activité en 1993, et au plus tard en juillet 1994, Fernand S s'est rendu coupable du premier chef de poursuites qui lui est reproché ;

Attendu d'autre part qu'il est suffisamment établi que l'un des documents litigieux, de couleur blanche, mentionne l'existence d'une " Agence de Paris, <adresse>92300 Levallois, et qu'un autre, de couleur jaune avec un coupon détachable, comporte à deux reprises la même indication d'adresse pour un bureau parisien, alors qu'en réalité celle-ci correspond au domicile personnel de son cousin Robert X lequel, lors de son audition devant le tribunal en qualité de témoin, a expliqué qu'il était simplement chargé de retourner au prévenu le courrier qui pouvait lui parvenir ;

Attendu qu'en faisant fallacieusement croire en l'existence d'une seconde structure commerciale dans la région parisienne, dans le seul but de vanter l'importance de son entreprise personnelle, en réalité inexistante, le prévenu a également commis le délit de publicité mensongère, comme l'a retenu à juste titre le tribunal ;

Attendu en répression que la nature et l'importance de l'infraction poursuivie justifient que soit porté à 8 000 F le montant de l'amende prononcée ;

Attendu toutefois que les éléments de la cause rendent inopportunes les mesures obligatoires de publicité prévues par l'article L. 121-4 du Code de la consommation.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sur le rejet de l'exception soulevée et sur la culpabilité de Fernand S, Le condamne à une amende de 8 000 F, Dit n'y avoir lieu à mesure de publicité, Dit qu'il sera tenu au droit fixe de procédure, Fixe en tant que de besoin la contrainte par corps conformément à la loi, Le tout par application des articles L. 121-1 et suivants et L. 213-1 du Code de la consommation, 473, 485, 509, 512, 514, 749 et 750 du Code de procédure pénale.