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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 19 décembre 2002, n° 02-00783

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Organisation générale des consommateurs, Union fédérale des consommateurs de Toulouse - Que choisir ?, Confédération syndicale des familles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Substitut général :

M. Chazottes

Conseillers :

MM. Lamant, Couste

Avocats :

Mes Gadrat, Dumaine

TGI Toulouse, 3e ch., du 13 mai 2002

13 mai 2002

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement en date du 13 mai 2002, a déclaré C Claudie coupable de :

- Exercice illégal de la médecine, le 9 mars 2000, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 4161-1, L. 4161-5 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4161-5 du Code de la santé publique

- Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 9 mars 2000, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Et, en application de ces articles, a :

- prononcé la jonction des dossiers 0092453 et 0098426,

- 600 euros d'amende avec sursis.

Sur l'action civile :

- a alloué à l'Organisation générale des consommateurs 150 euros à titre de dommages intérêts, 75 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- a alloué à l'Union fédérale des consommateurs de Toulouse - Que choisir ? 150 euros à titre de dommages intérêts et 75 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

Les appels :

Appel a été interjet par :

Madame C Claudie, le 22 mai 2002

Monsieur le Procureur de la République, le 22 mai 2002 contre Madame C Claudie

Décision :

Madame C est la gérante d'une SARL "X" qui exploite un salon d'esthétique à Bordeaux et un autre à Toulouse sous l'enseigne "Y" <adresse>; à l'occasion d'une enquête destinée à vérifier la réalité d'une publicité parue dans un journal local mentionnant spécialement "Laser Epil ... une méthode d'épilation définitive garantie ... satisfait à 100 % ou remboursée", il est apparu que des esthéticiennes effectuaient des épilations au moyen d'un laser, opération réalisée à la cire suivie d'une application à base de plantes et d'huiles essentielles, puis d'un balayage de la zone traitée par un faisceau de type laser destiné selon les explications fournies, à faciliter la pénétration des huiles dans la peau, la synergie des deux opérations permettant la destruction du bulbe du poil.

Une procédure pour publicité mensongère était établie par la DGCCRF puis une seconde pour exercice illégal de la médecine. Madame C a déclaré que sur une activité d'environ dix huit mois 20 % des clients avaient demandé le remboursement de cette opération et que ce procédé était utilisé par la concurrence ; elle précisait en outre que l'appareil laser n'avait qu'une fin de soins esthétiques et qu'il n'intervenait que comme soin post-épilatoire.

Citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Toulouse s'agissant de l'établissement situé dans cette ville sous la double prévention de publicité mensongère et d'exercice illégal de la médecine, elle était déclarée coupable le 13 mai 2002 de ces deux délits et condamnée à une peine d'amende avec sursis sur l'action civile, elle était condamnée à verser des dommages et intérêts à l'UFC Que Choisir, l'Union Fédérale des Consommateurs et à l'ORGECO (Organisation Générale des Consommateurs).

Elle interjetait appel de cette décision le 22 mai 2002 ainsi que le Ministère Public ; à l'audience de la cour, les deux parties civiles ont confirmé leurs demandes initiales, l'OGC réclamant 150 euros à titre de dommages-intérêts et 150 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'UFC réclamant 200 euros à titre de dommages-intérêts et 150 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la Confédération Syndicale des Familles, intervenante à l'audience, non citée, et ne s'étant pas constituée en première instance réclamait des dommages et intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur l'Avocat Général a conclu à la confirmation de la décision quant à la culpabilité sur les deux délits et à la confiscation du matériel litigieux ; la prévenue a fait plaider sa relaxe en invoquant le défaut d'élément intentionnel pour la publicité mensongère et le défaut de caractérisation du délit d'exercice illégal de la médecine, le laser n'intervenant que postérieurement à l'épilation ; s'agissant des constitutions de partie civile, il était demandé de constater l'irrecevabilité de la constitution de la Confédération Syndicale des Familles, intervenant pour la première fois en appel.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu sur l'action publique qu'une publicité parue dans le magasine TV de la Dépêche du Midi du mois de mars 2002 indiquait "Osez, Laser Epil, en exclusivité sur Toulouse, Y vous propose une méthode d'épilation définitive garantie sans aucun risque de brûlure ou de dépigmentation, satisfait à 100 % ou remboursé" ;

Que s'agissant du délit d'exercice illégal de la médecine, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins inclut en son article 2-5° "tout mode d'épilation sauf les épilations à la pince ou à la cire ; que le seul intérêt de l'encart publicitaire Laser Epil fait de l'utilisation de cet appareil une condition nécessaire et essentielle de ce traitement et que son utilisation ne peut s'analyser, ainsi que le soutient la prévenue, que comme une phase postérieure à l'épilation ; qu'au surplus les documents d'accompagnement sont sans équivoque "avec le laser attirez de nouvelles clientes" ; qu'ainsi l'utilisation de cet appareil sans précaution particulière, sans formation particulière du personnel alors que son coût d'achat est incompatible avec la notion de simple balayage cutané est en contradiction avec les dispositions de l'arrêté précité ; que le délit d'exercice illégal de la médecine est ainsi caractérisé ;

Que s'agissant du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la prévenue reconnaît que le traitement proposé n'était pas efficace et que des clients ont demandé le remboursement ;que les documents d'accompagnement fournis à la prévenue par le vendeur font d'ailleurs référence à des résultats supérieurs à 80 %, en contradiction avec la mention d'épilation définitive ;que le but poursuivi est en fait d'attirer la clientèle par le biais d'un traitement nouveau ; qu'il convient par ailleurs d'observer les contradictions entre les déclarations de la prévenue faisant référence à l'utilisation par la concurrence de ce type d'appareil alors que la publicité indique "en exclusivité à Toulouse" ;

Qu'en droit le délit est caractérisé par le simple fait d'imprudence ou de négligence du prévenu, qui n'a pas vérifié ou n'a pas tenu compte de l'exactitude de l'annonce ; par ailleurs, la garantie de remboursement était accordée à titre onéreux et soumise à condition, mentions absentes de la publicité ;que les termes de l'article L. 121-1 du consommateur faisant référence aux conditions de vente de biens ou services et de résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ne sont pas respectés et que le délit est ainsi caractérisé ;

Que s'agissant de la sanction,

Que sur la sanction prononcée, il convient de tenir compte de la gravité des faits reprochés qui sont attentatoires à l'information du consommateur et à sa sécurité, l'utilisation sans précaution préalable d'un matériel réservé au corps médical expose autrui à un risque grave. Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée et de prononcer d'une part, une condamnation à une amende de 1 500 euros et d'autre part, d'ordonner la confiscation du matériel laser.

Attendu sur l'action civile que la constitution de la Confédération Syndicale des Familles qui intervient pour la première fois dans le dossier en appel doit être en conséquence déclarée irrecevable ;

Que sur les constitutions de l'Organisation Générale des Consommateurs et de l'Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse - UFC Que Choisir ?, le tribunal a fait une juste et exacte appréciation de leur recevabilité et de l'évaluation du préjudice subi ; qu'il convient en conséquence de confirmer les sommes ainsi allouées.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. En la forme, Déclare recevables les appels de la prévenue et du Ministère Public ; Au fond, Sur l'action publique : Confirme la décision entreprise quant à la culpabilité et la réformant pour le surplus ; condamne C Claudie à une amende de 1 500 euros ; ordonne en outre la confiscation du matériel laser. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ; le tout en vertu des textes sus-visés ; Sur l'action civile : Déclare irrecevable la constitution de la Confédération Syndicale des Familles et confirme pour le surplus le jugement déféré.