CA Pau, 1re ch. corr., 27 mars 2002, n° 01-00593
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Direction des Landes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Fery
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pouyssegur
Conseillers :
Mme Rossignol, M. Courtaigne
Avocat :
Me Catilina.
Rappel de la procédure :
Le Tribunal correctionnel de Dax, par jugement contradictoire, en date du 2 juillet 2001 a déclaré D Stéphane coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 19 septembre 1998, à Saint-Paul-Les-Dax (40), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, - l'a condamné à la peine d'amende de 4 000 F et sur l'action civile, - a reçu Monsieur Fery Denis en sa constitution de partie civile, - a condamné D Stéphane à payer à Monsieur Fery Denis la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts.
Décision :
Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur D Stéphane, et par Monsieur le Procureur de la République, le 10 juillet 2001 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 2 juillet 2001 par le Tribunal correctionnel de Dax ;
Il est fait grief au prévenu D Stéphane :
- d'avoir, à Saint-Paul-Les-Dax (40), le 19 septembre 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion, en l'espèce un véhicule Peugeot 205, dont le moteur a présenté des anomalies de fonctionnement l'annonce publicitaire mentionnant "contrôle technique parfait" alors que le procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 1998 signalait plusieurs "défaut à corriger" et ce, au préjudice de Monsieur Denis Fery ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation ;
Les faits :
Monsieur D, en vue de vendre une Peugeot 205, année modèle 1985, a fait paraître une annonce dans le journal le "40" en date du 16 septembre 1998 dans lequel il était mentionné "CT Parfait" - contrôle technique parfait - alors que ledit contrôle du 2 septembre 1998 mentionnait - Défauts à corriger sans contre-visite : 4
- Rotule, articulation de direction : protection défectueuse AVD
- Rotule, articulation de train : Protection défectueuse AVG
- Longeron extérieur, bas de caisse : déformation mineure D
- Collecteur d'échappement : mauvaise fixation AVG
Monsieur Fery, au vu de cette annonce, a acheté ce véhicule le 19 septembre 1998 pour le prix de 8 500 F.
Le transfert de carte grise a été réalisé le 2 octobre 1998, et copie du contrôle technique réalisé le 2 septembre 1998, pour le compte de Monsieur D, a été remise à Monsieur Fery.
Le 26 novembre 1998, ce dernier a adressé un courrier à Monsieur D en lui demandant l'annulation de la vente en raison de nombreuses anomalies de fonctionnement du moteur.
Moyens des parties :
Monsieur D sollicite sa relaxe compte tenu de sa bonne foi.
Monsieur Fery a écrit à la cour le 13 février 2002 (et s'est présenté pour le confirmer) pour préciser qu'il ne se constituait plus partie civile et qu'il retirait sa plainte, suite à un règlement amiable de ce litige.
Monsieur l'Avocat général estime que l'infraction est caractérisée et requiert une condamnation à une amende de 300 à 600 euros ;
Personnalité :
Le casier judiciaire de Monsieur D ne comporte aucune condamnation ;
Les renseignements le concernant sont bons ;
Sur quoi, LA COUR,
Attendu que l'infraction est caractérisée,que la mention "Contrôle technique parfait" alors que ledit contrôle relevait certaines anomalies ne correspondait pas à la réalité et avait une incidence nécessaire sur un acquéreur potentiel (l'induisant en erreur) ce que ne pouvait ignorer Monsieur D,
Qu'il convient donc de déclarer Monsieur D coupable de l'infraction qui lui est reprochée telle que prévue à l'article L. 121-1 du Code de la consommation,mais de le dispenser de peine, suite à la transaction intervenue avec la victime
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit les appels comme réguliers en la forme ; Au fond, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2001 par le Tribunal correctionnel de Dax sur la culpabilité ; - L'infirme quant à la peine, - Dispense de peine Monsieur D ; - Donne acte à Monsieur Fery de ce qu'il retire sa plainte et ne se constitue pas partie civile. - La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné ; - Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. - Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 132-59 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.