CA Douai, 6e ch., 8 octobre 2002, n° 02-00844
DOUAI
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marie
Conseillers :
MM. Fournier, Gaidon
Avocat :
Me Lefebvre
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Philippe D était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir à Lille, courant 2001,
* effectué des publicités comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications ou présentations fausse ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, les qualités ou aptitudes du prestataire de service et les conditions et résultant du service, en diffusant des plaquettes publicitaires relatives à des ventes aux enchères publiques comportant diverses mentions de nature à induire en erreur et de nature à laisser entendre que les ventes seraient réalisées par Philippe D en qualité de commissaire priseur associé à l'Hôtel Drouot à Paris, en l'espèce :
Les mentions :
- Philippe D et associés, alors qu'il n'est pas associé de la société concernée,
- organisateur de ventes aux enchères publiques à Paris, alors qu'il n'avait plus la qualité de commissaire priseur, alors seul autorisé à organiser des ventes aux enchères publiques,
- siège social, 12 rue Drouot, suivi d'un numéro de téléphone à Paris, alors que les bureaux de la société étaient à Lille, et que le téléphone faisait l'objet d'un renvoi d'appel sur les bureaux de Lille,
- la mention "beau mobilier d'époque" associé à une photographie en première page d'une plaquette d'un meuble ancien, laissant entendre que celui-ci faisait partie de la vente annoncée alors qu'il était en réalité exposé dans un musée parisien ainsi qu'indiqué en petits caractères en page 4 du carton,
- l'utilisation de l'expression "Philippe D et associés" associée à la publicité pour une vente à l'hôtel Drouot à Paris et à l'absence de toute indication d'un autre commissaire priseur, de nature à abuser les personnes l'ayant connu, jusqu'à une date très proche, en qualité de commissaire priseur,
faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation.
* exerçant une activité professionnelle comportant la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce, ou organisant, n'étant pas officier public ou ministériel, dans un lieu public ou ouvert au public des manifestations en vue de la vente ou de l'échange de tels objets acquis ou détenue en vue de la vente ou de l'échange, omis de tenir jour par jour un registre concernant la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange,
faits prévus et réprimés par les articles 321-7 et 321-9 du Code pénal.
* étant soumis à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du Code pénal, omis de faire figurer de manière apparente sur un objet ou un lot d'objets exposés à la vente ou détenus en stock en vue de la vente, le numéro d'ordre correspondant et ce à 500 reprises,
faits prévus et réprimés par les articles R. 633-2, R. 321-4, R. 321-l, et 321-7 du Code pénal.
Rappel des faits
Philippe D exerçait la profession de commissaire priseur jusqu'en avril 1999, dans des locaux sis <adresse>à Lille.
Le 25 février 1999, il avait déposé le bilan de sa société civile professionnelle devant le Tribunal de commerce de Lille étant dans l'incapacité de restituer une somme de 609 645,99 F reçue au titre d'une vente judiciaire.
Une procédure de règlement judiciaire était ouverte le 2 avril 1999, le 11 février 2000, la liquidation judiciaire de Philippe D était prononcée. Il faisait l'objet de sanctions disciplinaires et par arrêté du Ministre de la Justice du 4 décembre 2000, Monsieur Wattebled était nommé commissaire priseur en remplacement de la société civile professionnelle Philippe D et il était mis fin à ses fonctions en qualité de commissaire priseur.
Il poursuivait, alors une activité d'expert en œuvre d'arts et diffusait les documents visés à la prévention. Pour ses interventions, il percevait des commissions.
Il avait également créé en novembre 2000, une société à responsabilité limitée Philippe D et associés, immatriculée au registre de commerce de Paris, sise 12 rue Drouot, avec une filiale à Lille <adresse>. Il faisait distribuer à sa clientèle des plaquettes publicitaires annonçant des ventes spécialisées à l'Hôtel Drouot, tout en omettant d'indiquer le nom d'un commissaire priseur. Par ailleurs, les appels téléphoniques au numéro de téléphone correspondant à l'établissement de la rue Drouot étaient transférés à Lille.
Philippe D affirmait qu'il opérait ces transferts en raison de sa présence fréquente dans cette ville.
Enfin, il était constaté qu'il n'existait aucune trace de la société susvisée au 12 rue Drouot et que le numéro indiqué sur les plaquettes, permettait grâce à un transfert d'appel, au client d'entrer en contact avec une personne se trouvant dans les bureaux lillois du <adresse>.
Philippe D déclarait qu'il avait créé une société pour mettre en contact d'éventuels vendeurs avec un commissaire priseur. Il précisait que Maître Isabelle Bailly Pommery intervenait en qualité de commissaire-priseur. Cette dernière déclarait aux enquêteurs que la plaquette litigieuse avait été réalisée à son insu et remarquait que l'adresse de son étude n'était pas mentionnée.
Selon les statuts de la société D, celle-ci avait pour objet l'expertise d'œuvres d'art, courtage, conseil et organisation de ventes aux enchères publiques.
Le prévenu reconnaissait qu'il avait pris en charge des objets auprès de son ancienne clientèle estimant que cela faisait partie de son activité de consultant.
Lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société D, il était trouvé dans une enveloppe blanche treize bagues et une paire de boucles d'oreille, dans un sac en plastic un bracelet de métal jaune et un autre bracelet en métal jaune dans une petite boîte rouge. Philippe D déclarait qu'il s'agissait de bijoux déposés par des clients. L'enquête révélait que d'autres objets avaient été confiés à Philippe D en vue de leur vente et ne comportaient pas de numéro d'ordre et que le registre prévu à l'article 321-7 du Code pénal n'était pas tenu.
Philippe D reconnaissait que sa soeur était gérante de droit de la société D, mais qu'en réalité c'était lui qui dirigeait la société.
Sur ce,
Sur le délit de publicité mensongère
Attendu que les mentions de l'encart publicitaire étaient de nature à induire en erreur; qu'en effet, Philippe D avait eu la qualité de commissaire priseur et était connu comme tel ;que la mention organisation de ventes aux enchères publiques à Paris, avec l'indication d'un siège social rue Drouot était de nature à faire croire à la clientèle pour expérimentée qu'elle soit, qu'il agissait toujours en cette qualité de commissaire priseur ;qu'au surplus dans les plaquettes en question était inséré un encart faisant mention de ventes spécialisées à l'Hôtel Drouot ;que par ailleurs, il n'était pas fait mention du nom d'un commissaire priseur ;que c'est donc à tort que le tribunal, qui n'a pas examiné les plaquettes dans leur ensemble, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;qu'il en sera donc déclaré coupable ;
Sur le délit de défaut de tenue du registre de police
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 321-7 du Code pénal, que les personnes qui organisent, dans un lieu public ou ouvert au public une manifestation en vue de la vente ou l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, doivent tenir au jour le jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange ;
Attendu qu'il est constant que Philippe D a omis de tenir un tel registre qu'il était le gérant de fait de la société Philippe D qui avait pour objet social l'organisation de ventes d'objets ; que bien plus il organisait ces ventes sous le couvert de la société; qu'il doit donc être déclaré coupable des faits de défaut de tenue d'un registre permettant l'identification des objets ;
Attendu qu'une peine de 1 500 euros d'amende sanctionnera exactement les agissements dont Philippe D s'est rendu coupable ;
Sur l'omission de faire figurer de manière apparente sur un objet ou un lot d'objets proposés à la vente d'un numéro d'ordre
Attendu qu' il est établi que Philippe D. a méconnu les dispositions de l'article R. 321-4 qui l'obligeaient à affecter d'un numéro d'ordre les objets exposés à la vente ou détenus en stock en raison de son activité ; que le jugement entrepris sera donc aussi infirmé en ce qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef; qu'il est établi qu'il a commis cette infraction à 500 reprises ; qu'il sera donc déclaré coupable de ces faits et condamné à 500 amendes de 5 euros chacune ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Déclare Philippe D coupable d'avoir à Lille, courant 2001, - effectué des publicités comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications ou présentations fausse ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, les qualités ou aptitudes du prestataire de service et les conditions et résultant du service, en diffusant des plaquettes publicitaires relatives à des ventes aux enchères publiques comportant diverses mentions de nature à induire en erreur et de nature à laisser entendre que les ventes seraient réalisées par Philippe D en qualité de commissaire priseur associé à l'hôtel Drouot à Paris en l'espèce : - Les mentions, Philippe D et associés, alors qu'il n'est pas associé de la société concernée, - organisateur de ventes aux enchères publiques à Paris, alors qu'il n'avait plus la qualité de commissaire priseur, alors seul autorisé à organiser des ventes aux enchères publiques, - siège social, 12 rue Drouot à Paris, suivi d'un numéro de téléphone à Paris, alors que les bureaux de la société étaient à Lille, et que le téléphone faisait l'objet d'un renvoi d'appel sur les bureaux de Lille, - la mention "beau mobilier d'époque" associé à une photographie en première page d'une plaquette d'un meuble ancien, laissant entendre que celui-ci faisait partie de la vente annoncée alors qu'il était en réalité exposé dans un musée parisien ainsi qu'indiqué en petits caractères en page 4 du carton, - l'utilisation de l'expression "Philippe D et associés" associée à la publicité pour une vente à l'hôtel D à Paris et à l'absence de toute indication d'un autre commissaire priseur, de nature à abuser les personnes l'ayant connu, jusqu'à une date très proche, en qualité de commissaire priseur, - faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation ; - exerçant une activité professionnelle comportant la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce, ou organisant, n'étant pas officier public ou ministériel, dans un lieu public ou ouvert au public des manifestations en vue de la vente ou de l'échange de tels objets acquis ou détenue en vue de la vente ou de l'échange, omis de tenir jour par jour un registre concernant la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange, - faits prévus et réprimés par les articles 321-7 et 321-9 du Code pénal ; - étant soumis à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du Code pénal, omis de faire figurer de manière apparente sur un objet ou un lot d'objets exposés à la vente ou détenus en stock en vue de la vente, le numéro d'ordre correspondant et ce à 500 reprises, -faits prévus et réprimés par les articles R. 633-2, R. 321-4, R. 321-1, et 321-7 du Code pénal ; Le condamne à 1 500 euros d'amende pour les délits et 500 amendes de 5 euros chacune pour les contraventions ; - Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.