CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 27 octobre 1998, n° 98-691
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lapeyrere
Conseillers :
MM. Rajbaut, Malatrasi
Avocat :
Me Roy.
Décision :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Jean-Michel L, Chantal G, Pascal X et Pascal Y ont été cités devant le Tribunal correctionnel de Toulon, sous la prévention : d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Toulon, courant 1994, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, le prix et conditions de vente du bien objet de la publicité :
- en annonçant une opération de soldes alors que les articles proposés ont été livrés pour cette opération,
- en annonçant des réductions de 50 % alors que d'une part, le prix de référence n'avait jamais été pratiqué et d'autre part, ces réductions étaient fictives ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 al. 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation ;
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 1996, le tribunal a déclaré les quatre prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, condamnant L à 15 000 F d'amende avec sursis, G à 10 000 F d'amende avec sursis, Y et X à 5 000 F d'amende avec sursis.
Jean-Michel L a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 1996, et le Ministère Public incidemment le même jour.
L a été cité en mairie (AR signé). Il a comparu assisté de son conseil à l'audience, et a conclu à la relaxe, au motif de ce que la direction générale des hypermarchés X avait préalablement consenti une délégation expresse à chacun des chefs de département concerné par la publicité litigieuse, alors que lui-même ne disposait pas d'une telle délégation en matière d'opérations commerciales et publicitaire, et qu'il n'exerçait que des attributions administratives.
Le Ministère Public s'en est rapporté à la cour.
Sur ce, LA COUR
Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Attendu sur le fond, qu'à l'issue d'un contrôle effectué à l'Hypermarché X à Ollioules, il apparaissait que de nombreux produits, faisant l'objet de soldes annoncées par un dépliant publicitaire, n'avaient en réalité jamais fait l'objet d'une baisse de prix, en l'absence de prix antérieur de référence, ou même de prix conseillé.
Qu'ainsi, l'infraction de publicité de nature à induire en erreur sur les conditions de vente de ces produits a été à bon droit, considérée comme constituée par le tribunal.
Attendu cependant, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de J.-M. L, alors directeur de l'hypermarché, il résulte des documents produits par la défense que ce dernier ne disposait nullement d'une délégation émanant de la direction de X, lui permettant d'intervenir en matière commerciale, les pouvoirs dont il disposait et le lien hiérarchique qui existait sur les chefs de département de l'hypermarché étant de nature purement administrative.
Attendu en revanche que les chefs de département concernés, qui n'ont pas relevé appel de la décision, (MM. G, Y et X) disposaient, quant à eux, d'une délégation de pouvoir expresse, émanant directement du directeur général, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont la qualité de cadres de l'entreprise, disposant d'une formation et d'une autonomie suffisantes ; qu'enfin, le contenu de leurs délégations respectives mentionnait expressément la commercialisation des produits, le respect des réglementations sur les prix, l'étiquetage et les fraudes ;
Que dès lors, le directeur de l'hypermarché ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait de préposés de l'entreprise qui ne se trouvaient pas, dans l'activité concernée, sous ses ordres, mais sous ceux du directeur général et disposaient à cet effet d'une délégation de pouvoirs expresse.
Attendu que Jean-Michel L sera relaxé des chefs de la poursuite.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, reçoit les appels ; Au fond, Infirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Michel L ; Statuant à nouveau, Relaxe Jean-Michel L des fins de la poursuite. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.