CA Paris, 13e ch. B, 5 mars 1999, n° 98-04313
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marie (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Seltensperger, Beche
Avocat :
Me Noël.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré la société X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 10 avril 1997 à Stains (93) faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, l'a condamnée à 10 000 F d'amende ;
Les appels :
Appel a été interjeté par :
X, le 15 avril 1998
M. le Procureur de la République, le 15 avril 1998 contre C
Décision :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la société X et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention.
La société X représenté par son conseil, demande par voie de conclusions à la cour de :
Dire et juger que conformément aux dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par la loi et le règlement.
Constater que l'article L. 121-5 du Code de la consommation prévoit que si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
Qu'en conséquence, la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas encourue pour les infractions de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'absence de dispositions spéciales.
En conséquence,
Constater que c'est par une erreur de droit que la société X, personne morale a été citée en qualité de prévenu en première instance, déclarée coupable et condamnée pour des faits de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
En conséquence,
Infirmer le jugement frappé d'appel sur ce point et relaxer la société X des fins des poursuites.
Rappel des faits
Le 10 avril 1997, des enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se rendaient au magasin à l'enseigne " X ", sis [adresse].
Ils constataient qu'un employé procédait à la mise en rayon de tomates et que pour ce faire il transvasait les cagettes posées sur un chariot dans des cagettes déjà posées sur le présentoir de vente et contenant un reste de tomates.
Les cagettes exposées en rayon indiquaient que les fruits s'y trouvant étaient originaires de France, tandis que les cagettes posées sur le chariot contenaient des tomates originaires d'Espagne.
Le directeur du magasin Laurent P et la société C étaient poursuivis pour l'infraction de publicité mensongère.
Sur ce
Considérant que selon l'article 121-2 du Code pénal : " les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants " ;
Considérant que les dispositions de cet texte supposent que le texte sur lequel sont fondées les poursuites prévoient la responsabilité de la personne morale pour le compte de laquelle l'infraction est commise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 121-5 du Code de la consommation, l'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise, que si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants ;
Que ce texte ne prévoyant pas la responsabilité de la personne morale pour le compte de laquelle la publicité mensongère a été commise, c'est à tort que le tribunal a retenu la société X dans les liens de la prévention ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé et la société C relaxée des fins de la poursuite ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société X et du Ministère public, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société X coupable de l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamnée à une peine de 10 000 F d'amende ; Relaxe la société X des fins de la poursuite.