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Décisions

TA Chalons-sur-Marne, 19 octobre 1993, n° 91-120

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Etienne

Défendeur :

Mairie de Châlons-sur-Marne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lukaszewicz

Conseillers :

M. Meslay, M. Evgenas

TA Chalons-sur-Marne n° 91-120

19 octobre 1993

Vu enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 1991 sous le n° 91-120 la requête présentée par M. Etienne Michel, demeurant 18 rue Croix des Teinturiers à Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1990 du maire de Châlons sur Marne en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'organiser une vente au déballage le 8 décembre 1990 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;

Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant que M. Etienne demande l'annulation de la décision du 3 décembre 1990 du maire de Châlons-sur-Marne en tant qu'elle lui refuse l'autorisation d'organiser une vente au déballage d'articles de bijouterie le 8 décembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841 : " Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu " ; qu'en vertu de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 26 novembre 1962 relatif aux modalités d'application de cette loi, les décisions portant rejet d'une autorisation doivent être motivées ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Etienne, le maire de Châlons-sur-Marne pouvait légalement, en vertu des dispositions susrappelées, prendre en compte la nécessité de protéger le commerce local et les consommateurs en période de fin d'année, en vue de statuer sur la demande du requérant ;que, par suite, M. Etienne n'est pas fondé à soutenir que le maire a violé les dispositions susvisées de la loi du 30 décembre 1906 ou usé des pouvoirs qui lui appartiennent dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ;

Considérant, d'autre part, que si l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence interdit les pratiques anticoncurrentielles, les dispositions de son article 10 excluent du champ d'application de l'ordonnance précitée les pratiques résultant d'un texte législatif ;que, par suite, les ventes au déballage étant prévues par la loi du 30 décembre 1906, le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur d'appréciation ait été commise dès lors qu'un jour de vente au déballage sur les deux jours sollicités a été accordé à M. Etienne ; que, dès lors, ce moyen doit également être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Etienne doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : la requête susvisée de M. Etienne est rejetée.

Article 2 : Notification du présent jugement sera faite par les soins du Greffier en Chef à (au) : M. Etienne Michel, Maire de la ville de Châlons-sur-Marne.

Copie sera transmise pour information au préfet du département de la Marne et à Me Billy, avocat à Châlons-sur-Marne.