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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 14 septembre 2001, n° 1998-25257

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rose de Noël (SARL)

Défendeur :

Chanel (SA), Préciosa (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

Mmes Schoendoerffer, Regniez

Avoués :

Me Huyghe, SCP Hardouin

Avocats :

Mes Breuil, Meslay Caloni.

T. com. Créteil, du 15 sept. 1998

15 septembre 1998

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Rose de Noël, d'un jugement rendu, le 15 septembre 1998, par le Tribunal de commerce de Créteil, 1re chambre, dans un litige l'opposant à la société Chanel, qui a elle-même interjeté appel provoqué à l'encontre de la société Préciosa.

Après avoir fait procéder en 1993 et 1995 à des constats d'huissier dûment autorisés et avoir obtenu du juge des référés l'organisation de deux mesures d'expertise, la société Chanel, rappelant qu'elle distribue les produits qu'elle fabrique au travers d'un circuit de distributeurs sélectionnés selon des critères qualitatifs correspondant à l'image de sa marque et à la technicité de ses produits et reprochant aux sociétés Rose de Noël et Préciosa de vendre des produits Chanel alors que la première n'est pas un distributeur agréé et que la seconde n'est plus distributeur agréé, a fait assigner ces sociétés par actes du 14 mars 1997 en concurrence déloyale et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 15 septembre 1998, le Tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :

"Constate la licéité du réseau de distribution sélective Chanel.

Dit que la société Préciosa ne s'est pas livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Chanel.

Dit que la société Rose de Noël s'est livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Chanel.

Condamne la société Rose de Noël à payer à la société Chanel 80 000 F de dommages-intérêts.

Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux professionnels au choix de la société Chanel et à la charge de la société Rose de Noël sans que chaque parution n'excède 10 000 F.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne la société Rose de Noël aux dépens, en ce compris les frais d'expertise justifiés. "

La société Rose de Noël a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 1998 à l'encontre de la société Chanel qui a elle-même formé un appel provoqué à l'encontre de la société Préciosa par acte d'huissier du 28 décembre 1999.

La société Rose de Noël, par ses dernières écritures signifiées le 3 mars 1999, conclut en ces termes :

"Recevoir la concluante en ses écritures et l'y déclarant bien fondée.

Réformer le jugement en toutes ses dispositions, vis-à-vis de la SARL Rose de Noël et statuant à nouveau

Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la SA Chanel. En droit - dire et juger que

l'examen des fautes éventuelles commises par la SARL Rose de Noël présuppose la démonstration de la licéité du réseau de distribution sélective de Chanel; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

C'est ainsi que la charge d'établir la licéité du réseau incombant au seul distributeur, les juges du fond, dès lors que ce dernier n'apporte pas cette preuve n'ont pas à examiner si le distributeur non agréé établit l'illicéité de ce réseau (Cass. Com. 02-02-1993)

La licéité du réseau Chanel n'est pas établie par une lettre de classement de la Commission des Communautés européennes qui prouverait la licéité du réseau.

Sur le mal fondé de la demande de la condamnation de la SA Chanel

L'absence de preuve de faute de la SARL Rose de Noël

Dire et juger que

Il est constant, à supposer que la SA Chanel ait fait la preuve de la licéité de son réseau de distribution exclusive, que la faute de la SARL Rose de Noël devrait néanmoins être caractérisée et prouver soit une acquisition soit une vente irrégulière de produits ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En tout état de cause mal fondé de la demande de condamnation de la SA Chanel - l'absence de preuve du préjudice de la SA Chanel

Il est véritablement paradoxal de constater que la SA Chanel, de façon totalement contraire aux règles fondamentales de preuve, ne verse aux débats aucune preuve de la réalité ni du montant des préjudices dont elle entend demander la réparation.

Donner acte à la concluante de sa demande de communication des pièces suivantes que la SA Chanel devra verser aux débats

- La liste du personnel affecté à la mission de surveillance de son réseau.

- Les conditions de sa rémunération.

- Le montant des condamnations prononcées à ce titre par les tribunaux au bénéfice de la SA Chanel pour connaître le préjudice subsistant de la SA Chanel.

- La marge brute de la SA Chanel.

En tout état de cause, vu le faible nombre d'exemplaires de produits Chanel en cause l'infraction, dire et juger que si elle existe, elle est très limitée, et ne saurait entériner l'allocation à des dommages et intérêts importants. (sic)

Sur la demande de publication judiciaire Dire et juger que

la demande de publication judiciaire est totalement disproportionnée avec les faits de l'espèce.

Que pour toutes ces raisons elle sera rejetée.

Condamner la société Chanel aux entiers dépens de première instance et d'appel (...). "

La société Chanel, par conclusions signifiées le 28 janvier 2000, demande à la cour de :

" confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 1998 en ce qu'il a :

- constaté la licéité du réseau de distribution sélective de la société Chanel,

- dit que la société Rose de Noël s'était livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Chanel,

- condamné la société Rose de Noël à payer à la société Chanel des dommages et intérêts mais porter le montant des dommages et intérêts accordés de 80 000 F à 150 000 F,

- ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels au choix de la société Chanel et à la charge de la société Rose de Noël mais porter le coût global des insertions à 60 000 F HT conformément à la demande initiale de la société Chanel,

- condamné la société Rose de Noël à payer à la société Chanel une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais porter cette indemnité à 20 000 F.

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 1998 en ce qu'il :

- a considéré que la société Préciosa ne s'était pas livrée à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Chanel,

- n'a pas octroyé à la société Chanel le remboursement des frais de constat et d'expertise sollicités.

En conséquence,

Constater la licéité du réseau de distribution sélective de la société Chanel,

Dire et juger que les sociétés Rose de Noël et Préciosa se sont approvisionnées dans des conditions en violation du réseau de distribution sélective,

Dire et juger que les sociétés Rose de Noël et Préciosa ont vendu des produits sans être soumises aux contraintes des distributeurs agréés, tout en bénéficiant de la valeur publicitaire de la marque,

Dire et juger que les produits Chanel mis en vente par les sociétés Rose de Noël et Préciosa étaient revêtus de la mention " vente réservée aux dépositaires agréés ",

Dire et juger que la mise en vente de produits Chanel dont les codes étaient altérés constitue une atteinte de l'image de marque de Chanel et une entrave à l'étanchéité du réseau de cette dernière.

En conséquence,

Dire et juger que les sociétés Rose de Noël et Préciosa ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle en se rendant coupable d'actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

Condamner la société Rose de Noël à payer à la société Chanel la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Préciosa à payer à la société Chanel la somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Chanel et aux frais de la société Rose de Noël et ce, pour un montant minimum de 60 000 F,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Chanel et aux frais de la société Préciosa et ce, pour un montant minimum de 60 000 F,

Condamner la société Rose de Noël à payer à la société Chanel la somme de 30 000 F en remboursement des frais d 'expertise engagés par Chanel afin de procéder aux opérations de constat et d'expertise,

Condamner la société Préciosa a payer à la société Chanel la somme de 25 000 F en remboursement des frais d'expertise engagés par Chanel afin de procéder aux opérations de constat et d'expertise,

Condamner les sociétés Rose de Noël et Préciosa à payer chacune à la société Chanel la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du NCPC pour les frais exposés devant le Tribunal de commerce de Créteil ainsi qu 'en tous les dépens,

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement les sociétés Rose de Noël et Préciosa à payer chacune à Chanel la somme de 25 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Les condamner solidairement en tous les dépens (...). "

La société Préciosa, par des écritures en date du 30 mars 2000 conclut en ces termes :

Recevoir la concluante en ses écritures et l'y déclarant bien fondée.

Lui donner acte de ce qu'elle indique que la SA Chanel n'a produit en appel aux débats aucune pièce à l'appui de son argumentation et qu'il est fait sommation à la SA Chanel de produire l'intégralité des documents et pièces visées dans son assignation afin d'appel provoqué et ce y compris l'intégralité des décisions de justice citées par la SA Chanel

Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation

Dire et juger que

L'examen des fautes éventuelles commises par la SARL Préciosa présuppose la démonstration de la licéité du réseau de distribution sélective de Chanel; ce qui n 'est pas le cas en l'espèce.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SARL Préciosa n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la SA Chanel.

Condamner la SA Chanel à payer à la SARL Préciosa les sommes suivantes:

95 000 F au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

25 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

Condamner la SA Chanel aux entiers dépens d'instance et d'appel (...)."

Ceci exposé, LA COUR

Considérant qu'il appartient à Chanel, qui reproche à Rose de Noël et à Préciosa d'avoir vendu ses produits en violation de son réseau sélectif distribution, de rapporter la preuve de la licéité de ce dernier au regard des règles des droits français et européen de la concurrence

Que, pour ce faire, Chanel produit, d'une part, les contrats types signés avec ses distributeurs et, d'autre part, seize contrats effectivement signés en 1993 et 1998 ;

Qu'il convient tout d'abord de relever que Chanel commercialisant des produits cosmétiques de luxe, un système de distribution sélective qui vise à assurer une présentation valorisante est de nature à préserver l'image spécifique des produits recherchée par les consommateurs ; qu'il est donc objectivement justifié en son principe ;

Qu'il ressort, par ailleurs, des contrats communiqués que les parties à l'acte prennent des engagements réciproques et que, notamment, si les distributeurs, qui fixent librement leur prix de vente, s'obligent à ne vendre qu'à des consommateurs directs ou à d'autres détaillants agréés, Chanel s'engage de son côté à ne vendre ses produits que dans des points de vente satisfaisant aux conditions d'agrément définies dans le contrat et à ne maintenir dans son réseau de distribution sélective que des détaillants répondant aux dites conditions ;

Que celles de ces conditions qui concernent la formation ou l'expérience du personnel de vente, l'enseigne, le standing, la localisation et l'environnement du point de vente, correspondent à des critères qualitatifs objectifs ;

Que la clause qualifiée d'intuitu personae par Rose de Noël et Préciosa permet à Chanel de vérifier le respect des conditions d'appartenance au réseau à l'occasion d'un changement dans la personne du distributeur ou des dirigeants sociaux ou responsables du point de vente, notamment les conditions relatives au personnel de vente, observation faite que, dans les trois mois, le nouvel exploitant doit se voir proposer un nouveau contrat, sous réserve qu'il satisfasse à tous les critères requis;

Que rien ne permet de dire que ces critères qualitatifs et objectifs seraient appliqués de manière discriminatoire ou disproportionnée par Chanel ou que cette société en ferait une appréciation arbitraire;

Que les conditions relatives à l'obligation de détenir une gamme étendue de produits et de réaliser un chiffre d'achat minimum annuel sont de nature à élargir l'éventail des produits offerts et à garantir leur fraîcheur et leur adéquation aux tendances de la mode, ce qui ne peut qu'améliorer la qualité du service proposé aux consommateurs ;

Que la condition relative à l'obligation d'offrir à la vente, dans un certain délai, "des marques concurrentes, suffisantes à illustrer l'image et la notoriété des Produits de la marque Chanel" est de nature à favoriser la concurrence, observation faite qu'il a été constaté à de multiples reprises que celle-ci reste très vive dans le domaine de la parfumerie de luxe qui compte de nombreuses entreprises concurrentes mais dont la part de marché reste limitée dans la communauté (confer les diverses décisions régulièrement versées aux débats) ;

Considérant que, dès lors, la société Chanel a suffisamment démontré la licéité de son réseau de distribution sélective ;

Considérant qu'il ressort du constat dressé le 14 septembre 1993 par Me Thierry Potot-Gautier, huissier de justice associé à Paris, que la parfumerie Rose de Noël exploitée par la société du même nom à Saint Mandé, détenait plus d'une centaine de produits Chanel rangés dans plusieurs tiroirs ainsi que du matériel de démonstration, que les codes de fabrication étaient grattés ou découpés sur quarante de ces produits, que l'emballage de cellophane avait été ôté sur dix autres d'entre eux ;

Qu'il résulte notamment des déclarations faites à l'expert Jeunehomme, désigné par le juge des référés, que Mme Jenin, gérante de Rose de Noël, avait parfaitement connaissance de l'existence du réseau de distribution sélective de Chanel (confier sa lettre du 19 octobre 1996) ; qu'elle n'établit pas avoir régulièrement acquis les produits offerts à la vente par elle étant observé que les emballages de près de la moitié d'entre eux étaient altérés, (codes de fabrication découpés ou grattés, cellophane supprimée) ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'acquisition du stock de la précédente propriétaire qui était agréée, dès lors qu'après la reprise effectivement opérée par Chanel dudit stock, aucun produit de cette marque ne pouvait plus être vendu par Rose De Noël ; qu'au surplus, l'expert Jeunehomme a relevé que la majeure partie des produits ayant gardé leur code de fabrication avait été fabriquée après l'acquisition du fonds de commerce le 12 novembre 1990, qu'elle ne pouvait donc provenir de ce stock;

Considérant qu'il ressort, par ailleurs, d'une facture en date du 3 novembre 1993, annexée au second rapport de Jeunehomme, que Rose de Noël a vendu à cette date des produits Chanel pour une somme de 19 510,21 F TTC à la société Préciosa;

Que la vente sans agrément et en toute connaissance de cause de produits relevant d'un réseau de distribution sélective, acquis irrégulièrement et portant la mention, en la circonstance usurpée, "cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel" de nature à favoriser la vente, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité du vendeur non agréé;

Qu'enfin, la vente de produits dont les codes de fabrication et emballages sont altérés, de nature à désorganiser le marché des produits de luxe concernés est également constitutive d'un acte de concurrence déloyale dont le préjudice doit être réparé;

Considérant qu'il résulte suffisamment de la lettre de Mme M.C. Regereau, précédente propriétaire de la société Préciosa, adressée au "Directeur France (de) Parfums Chanel", que la cession des parts de cette société entre les mains de Mme Jenin, également gérante de la société Rose de Noël, est intervenue le 2 novembre 1993 ;

Qu'aux termes même du contrat de distribution, cette cession mettait fin de plein droit et sans autre formalité audit contrat ; qu'en s'approvisionnant irrégulièrement en produit Chanel auprès de Rose de Noël, ainsi que cela ressort de la facture en date du 3 novembre 1993 déjà citée. Préciosa qui connaissait la situation de cette société puisqu'elle avait la nième gérante que celle-ci, a commis une faute désorganisant le réseau de Chanel et engageant sa responsabilité à l'égard de cette société ;

Qu'il ressort par ailleurs, du procès-verbal de constat de Me Chevrier de Zitter, huissier de justice, du 2 mai 1995, que le jour même. la société Préciosa a offert à la vente à une employée de la société Chanel chargée par cet huissier de faire l'acquisition d'un produit Chanel, un flacon d'eau de toilette Chanel n°19 ; que Préciosa était, par ailleurs, on possession à cette date de trois testeurs Chanel, rangés dans un placard au milieu d'autres testeurs de nombreuses marques de parfum ; que le responsable du magasin, tout en niant commercialiser des produits Chanel, a reconnu vendre "quelquefois" ces produits "pour dépanner des clientes connues" ;

Qu'il est donc établi que Préciosa a bien procédé à la vente des produits acquis par elle ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant, en premier lieu, que la vente des produits Chanel par l'intermédiaire de distributeurs agréés exclusifs, accompagnée d'une importante publicité dont les justificatifs se trouvent au dossier, contribue à l'image de marque de cette société ; que les agissements de Rose de Noël et Préciosa ont porté atteinte à cette image et à l'organisation commerciale de Chanel;

Que, d'autre part, la vente de produits dont les codes sont grattés ou découpés ou dont l'emballage de cellophane a été enlevé, porte atteinte à l'image du fabricant et de ses produits;

Que le tribunal a donc justement évalué, le préjudice subi par Chanel du fait des agissements de Rose de Noël, la décision entreprise, étant confirmée de ce chef ;

Que le préjudice distinct subi du fait des agissements de Préciosa sera évalué à la somme de 20 000 F ;

Considérant que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la publication de la décision, cette publication, dont le dont le coût sera précisé au dispositif ci-après, devant toutefois tenir compte du présent arrêt.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Chanel les frais irrépétibles de l'instance en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre en sus des sommes déjà accordées par le premier juge, une somme de 20 000 F que les sociétés Rose de Noël et Préciosa seront condamnées in solidum à lui verser ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au débouté des demandes de Chanel à l'encontre de société Préciosa ; Réformant sur ce point, dit que la société Préciosa s'est livrée à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Chanel ; Condamne la société Préciosa à payer à ce titre à la société Chanel une somme de vingt mille francs (20 000 F ou 3 048,98 euros) à titre de dommages et intérêts ; Dit que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges dans trois journaux professionnels au choix de Chanel devront tenir compte du présent arrêt et que le coût de ces publications sera à la charge in solidum de Rose de Noël et de Préciosa dans la limite d'une somme globale de 20 000 F (3 048,98 euros) ; Condamne in solidum les sociétés Rose de Noël et Préciosa à payer à La société Chanel la somme complémentaire de vingt mille francs (20 000 F ou 3 048,98 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés Rose de Noël et Préciosa aux dépens de première instance qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées par le juge des référés, ainsi qu'aux dépens d'appel dont, en ce qui concerne ces derniers, distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.