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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 22 octobre 1999, n° 1997-07492

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Distriveti Or center (SARL), Bourrelier

Défendeur :

Sam Cogeservices (Sté), Josse (ès qual.), Unicalarme (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briottet

Conseillers :

Mmes Deurbergue, Bernard

Avoués :

Mes Ribaut, Kieffer-Joly, SCP Varin-Petit

Avocats :

Mes Gaetner, Jacquotte, Landon, Nativelle, Jacquier.

T. com. Créteil, 5e ch., du 12 déc. 1996

12 décembre 1996

Par jugement du 12 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Créteil:

- s'est déclaré compétent et a dit non prescrite l'action introduite,

- a condamné in solidum la SARL Distriveti et Michèle Bourrelier, ès qualités de caution, à payer à la SA SAM Cogeservices la somme de 24 631,55 F selon 24 mensualités égales avec réserve de déchéance du terme en cas de défaillance, outre 6 000 F de frais irrépétibles, au titre d'une location de matériel, ce, en présence de Me Josse mandataire liquidateur de la société Unicalarme fournisseur et prestataire de maintenance (télé-surveillance) attraite en vue de fournir des explications sur la ventilation des redevances de maintenance et de location.

La SARL Distriveti et Michèle Bourrelier ont interjeté appel.

- Elles soutiennent que la loi Scrivener est applicable, l'une et l'autre en leur qualité de bijoutier n'étant pas professionnelles dans la matière des contrats et se trouvant dès lors susceptibles d'une protection comme tout consommateur;

- Elles en déduisent que l'action engagée plus de deux ans après le premier incident de payement se heurte à la forclusion;

- Elles ajoutent que la renonciation à la dite loi telle que stipulée étant sans valeur puisque contraire à l'ordre public, et que, par ailleurs, la clause de non-recours contre le bailleur-acquéreur s'avérait abusive;

- Elles notent encore que les contrats de maintenance revêtent de nombreuses irrégularités:

- absence de date, de numéro d'immatriculation, de signature du représentant de la société concernée, celle-ci étant d'abord la société Unicalarme puis la SA Loveco, notant aussi que les factures faisaient figurer un montant inexpliqué;

- Enfin, elles prétendent que la mise à néant des contrats de vente et de télé-surveillance entraîne la résiliation de la location par défaut d'objet;

- A titre très subsidiaire, elles invoquent leur bonne foi et requièrent des délais, (2 ans) outre 20 000 F de frais irrépétibles;

Me Josse, ès qualités réitère qu'elle ne dispose d'aucunes pièces compte tenu de l'ancienneté de sa saisine en date des 5 mars et 2 avril 1992;

- Elle s'estime attraite injustement et sollicite 5 000 F de frais irrépétibles.

La SA Cogeservices objecte que le Code de la consommation reprenant la loi Scrivener exclut de son champ d'application les contrats de simple location, ainsi que ceux qui ont pour but de satisfaire aux besoins d'une activité professionnelle, ce qui était le cas;

- Elle relève, en ce qui concerne l'allégation de clause abusive, que celle-ci ne peut être soulevée par une société et sa gérante, alors qu'il s'agissait de professionnels, en ce qui concerne la clause exonératoire, que l'obligation pour le bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail n'est pas de l'essence du contrat et que les parties sont libres de la restreindre d'autant que le locataire a le droit de se retourner contre le fournisseur, relativement à la résiliation consécutive à l'anéantissement des contrats, qu'une telle sanction n'a jamais été prononcée judiciairement ni même sollicitée ce qui rend inopérant la prétention à résiliation; - Estimant l'appel inéquitable, elle réclame 8 000 F de frais irrépétibles.

Sur quoi,

Considérant quil est constant que les opérations de location sans option d'achat n'entrent pas dans les prévisions de la loi Scrivener;

Qu'en l'espèce, le contrat du 17 décembre 1992 désigne sans conteste possible une convention de location à laquelle n'est rattachée aucune option d'achat;

Qu'il suit que ladite loi n'est pas applicable, partant la forclusion opposée sans fondement;

Considérant, dautre part, que dans le dernier état du droit positif il ne peut non plus y avoir application de la législation des clauses abusives aux contrats conclus entre professionnels, dont l'acceptation doit être entendue strictement, la SARL Distriveti exerçant le négoce de bijouterie, dénommée "Or Center", et l'alarme installée destinée à la protection de son fonds;

Considérant qu'il est aussi juridiquement admis que les parties peuvent convenir que l'obligation de jouissance paisible pendant la durée du bail sera restreinte, sa seule limite étant de ne pas ôter au contrat tout objet et son inexécution constituer un dol; - que présentement le contrat de location a fonctionné fût-ce partiellement et qu'il est vrai que le locataire était habilité à se retourner contre le fournisseur en cas de défauts techniques, qu'en toute hypothèse, appartenait au locataire, commerçant présumé averti, de veiller à ses propres intérêts et à ne pas accepter, notamment, la dépendance des 3 contrats de location, maintenance et télé-surveillance; - que de plus la SARL Distriveti n'a pas agi en résolution contre le fournisseur prestataire mais seulement en jugement commun aux fins dexplications; - qu'ainsi l'anéantissement de la location ne saurait avoir lieu;

Considérant, enfin que la somme en jeu est particulièrement modique; - quelle a été réglée sur prononcé de l'exécution provisoire; - que cette situation rend inutile l'octroi de délais;

Considérant, pour faire reste de droit, que Michèle Bourrelier gérante de la société n'invoque aucun élément de défense propre au cautionnement;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SA Cogeservices la charge des frais irrépétibles par elle exposés en appel, la somme allouée en première instance la remplissant à suffisance de ses droits; que la société Unicalarme représentée par Maître Josse a été normalement attraite aux débats et qu'il n'y a pas là pour elle une situation injuste autorisant l'octroi de frais irrépétibles;

Par ces motifs: Contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Dit maintenant inutile l'octroi de délais; Ecarte tous frais irrépétibles d'appel; Condamne la SARL Distriveti et Michèle Bourrelier in solidum à s'acquitter des dépens; - Admet Me Kieffer-Joly et la SCP Varin-Petit au bénéfice de l'art. 699 du NCPC.