Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 5 octobre 1999, n° 97-17.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère

Défendeur :

Emme (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié.

TGI Grenoble, du 1er déc. 1994

1 décembre 1994

LA COUR : - Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38), agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir supprimer certaines des clauses du contrat-type de vente utilisé par la société Emme ; que certaines de ces clauses ayant été déclarées illicites ou abusives, elle a sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les intérêts collectifs des consommateurs ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : - Vu les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;- Attendu que pour débouter l'UFC 38 de sa demande, la cour d'appel relève que l'article L. 421-6 du Code de la consommation sur lequel est fondée l'action de l'UFC ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression de clauses abusives, un droit à réparation et donc l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs,la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cour d'appel a débouté l'UFC 38 de son appel, sans motiver son refus de faire droit à sa demande de diffusion au public du jugement rendu, en quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.