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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 96-21.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Michenon (SA)

Défendeur :

Art Graphique Imprimerie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Hémery.

T. com. Epinal, du 20 déc. 1994

20 décembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1996), que la société Art graphique imprimerie (société Art graphique) n'a pas été en mesure de restituer les films que la société Michenon lui avait confiés aux fins d'impression ;

Attendu que la société Michenon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce, pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société Art graphique, que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait la société Michenon dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société Art graphique un avantage excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ;qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ;qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.