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Décisions

CJCE, 4e ch., 18 octobre 2001, n° C-241/00 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Kish Glass Co. (Ltd)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, Pilkington United Kingdom (Ltd)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. von Bahr

Rapporteur :

M. Timmermans

Avocat général :

M. Tizzano

Juge :

M. La Pergola

Avocats :

Mes Kallaugher, Lyal, Khan, Byrne, Watson

Comm. CE, du 21 févr. 1996

21 février 1996

LA COUR (quatrième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juin 2000, Kish Glass Co. Ltd (ci-après "Kish Glass") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission (T-65-96, Rec. p. II-1885, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Kish Glass tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 21 février 1996 (affaire IV-34.193 - Kish Glass, ci-après la "décision litigieuse"), portant rejet d'une plainte introduite par la requérante le 17 janvier 1992, sur le fondement de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), pour dénoncer une violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE).

Les faits à l'origine du litige et le cadre juridique

2. L'arrêt attaqué expose dans les termes suivants les faits à l'origine du recours devant le Tribunal et le cadre juridique:

"1 Le 17 janvier 1992, Kish Glass & Co Ltd. (ci-après 'Kish Glass ou 'requérante), société de droit irlandais fournisseur de verre, a saisi la Commission d'une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 [...], dans laquelle elle dénonçait l'abus de position dominante que Pilkington United Kingdom Ltd. (ci-après Pilkington) et sa filiale allemande, Flabeg GmbH, auraient commis sur le marché irlandais du verre flotté de 4 mm en lui appliquant des conditions différentes de celles offertes à d'autres acheteurs pour des prestations équivalentes et en refusant de lui livrer ce type de verre au-delà d'une certaine limite, la plaçant ainsi dans une situation de concurrence désavantageuse.

2 Le 14 février 1992, la Commission a adressé une demande d'informations à la requérante, conformément à l'article 11 du règlement n° 17, à laquelle elle a répondu le 10 mars 1992.

3 Invitée par la Commission à prendre position sur cette plainte, Pilkington a fait valoir qu'elle n'occupait pas une position dominante sur le marché du verre flotté et qu'elle appliquait un système de remises fondé sur l'importance du client, sur les délais de paiement et sur la quantité achetée.

4 Le 1er juillet 1992, la requérante a soumis à la Commission ses commentaires sur les observations de Pilkington. Elle a maintenu que le système de classification des clients utilisé par Pilkington était discriminatoire et que cette dernière était, avec une part de marché supérieure à 80 %, le premier fournisseur de verre flotté de 4 mm en Irlande, marché géographique pertinent dans l'appréciation de la position dominante qu'elle occuperait.

5 Le 9 juillet 1992, la Commission a répondu à la requérante qu'un système de remises fondé sur un classement des clients par catégories et sur la quantité n'était pas discriminatoire. La requérante a transmis ses observations sur ces affirmations le 10 août 1992.

6 Le 18 novembre 1992, la Commission a adressé à la requérante une lettre au titre de l'article 6 de son règlement n° 99-63-CEE, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après règlement n° 99-63), dans laquelle elle exposait qu'il n'existait pas de fondement suffisant pour donner une suite favorable à sa plainte et l'invitait à fournir d'éventuelles observations complémentaires en vue de sa prise de position définitive. Kish Glass a déféré à cette invitation.

7 À la suite d'une réunion informelle qui s'est tenue le 27 avril 1993, la Commission a informé la requérante, par lettre du 24 juin 1993, que ses observations ne contenaient aucun élément de fait ou de droit de nature à affecter les conclusions contenues dans sa lettre du 18 novembre 1992. Toutefois, la Commission lui a fait part de son intention d'adresser à Pilkington une demande d'informations conformément à l'article 11 du règlement n° 17, et lui a indiqué qu'elle serait informée de la suite de la procédure.

8 Le 3 décembre 1993, la Commission a transmis à la requérante une version non confidentielle de la réponse de Pilkington à cette demande d'informations.

9 Par lettres du 16 février et du 1er mars 1994, Pilkington a exposé à la Commission son point de vue sur la définition du marché géographique concerné et sur la prétendue position dominante qu'elle y occuperait.

10 Par deux lettres datées du 8 mars 1994 adressées à la Commission, Kish Glass a confirmé son point de vue sur la définition du marché géographique pertinent, qui serait le marché irlandais, et sur le prétendu abus de position dominante que Pilkington aurait commis sur le marché spécifique du verre flotté de 4 mm. Elle a également fourni à la Commission des renseignements sur les prix pratiqués par Pilkington sur le marché irlandais.

11 Les 24 et 27 mai 1994, la requérante a soumis à la Commission d'autres éléments, qui établiraient que les frais de transport de l'Europe continentale vers l'Irlande sont beaucoup plus élevés que ceux du Royaume-Uni vers l'Irlande et qui démontreraient l'existence d'un marché géographique local.

12 Par lettre du 10 juin 1994, Pilkington a fait connaître à la Commission son désaccord sur les renseignements relatifs aux frais de transport fournis par la requérante.

13 Après avoir recueilli des informations auprès d'autres fabricants de verre de la Communauté, la Commission a adressé à la requérante, le 19 juillet 1995, une seconde lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, dans laquelle elle confirmait que le marché du produit concerné était celui de la vente de verre flotté de toutes épaisseurs aux distributeurs, que le marché géographique pertinent couvrait l'ensemble de la Communauté et que Pilkington n'y occupait pas une position dominante.

14 Le 31 août 1995, la requérante a présenté ses observations sur cette seconde lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, par lesquelles elle contestait à nouveau tant la définition du marché géographique et du marché du produit retenue par la Commission que son appréciation de la position dominante détenue par Pilkington.

15 Entre le 31 octobre et le 3 novembre 1995, la Commission s'est renseignée auprès de huit importateurs de verre établis en Irlande, par téléphone et par télécopie, sur les méthodes d'achat de verre flotté de 4 mm.

16 Le 14 novembre 1995, la Commission a envoyé des demandes d'informations, conformément à l'article 11 du règlement n° 17, à des sociétés opérant sur le marché irlandais, y compris la requérante et Pilkington, aux fins d'obtenir des renseignements sur la quantité de verre flotté de 4 mm vendue en Irlande, sur les épaisseurs du verre vendu et sur les prix de transport vers la zone de Dublin.

17 Le 18 décembre 1995, la Commission a transmis à la requérante cinq réponses de sociétés verrières qui ont été réceptionnées le 22 décembre 1995. Le 7 février 1996, la Commission lui a adressé cinq autres réponses de sociétés verrières, qui lui sont parvenues le 12 février 1996.

18 Par décision du 21 février 1996, la Commission a définitivement rejeté la plainte déposée par Kish Glass (affaire IV-34.193 - Kish Glass) (ci-après 'décision attaquée), laquelle est parvenue à la requérante le 1er mars 1996. La Commission y maintient sa position précédente, à savoir que le marché du produit concerné est constitué par la vente de verre flotté de toutes épaisseurs aux distributeurs, que le marché géographique concerné couvre la Communauté considérée dans son ensemble, ou tout au moins la partie nord de la Communauté, et que Pilkington n'y occupe pas une position dominante."

3. C'est dans ces circonstances que Kish Glass a introduit un recours devant le Tribunal le 11 mai 1996.

L'arrêt attaqué

4. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Kish Glass dans son ensemble.

5. Premièrement, le Tribunal a rejeté comme non fondé, aux points 32 à 39 de l'arrêt attaqué, le moyen de Kish Glass relatif à une violation des droits de la défense et du principe de sécurité juridique, ainsi qu'à un détournement de pouvoir.

6. Deuxièmement, le Tribunal a rejeté comme non fondé, aux points 44 à 47 de l'arrêt attaqué, le moyen de Kish Glass tiré d'une violation des règles de procédure.

7. Troisièmement, le Tribunal a rejeté comme non fondé, aux points 51 à 53 de l'arrêt attaqué, le moyen de Kish Glass qui portait sur la violation des formes substantielles et du principe de sécurité juridique.

8. Quatrièmement, le Tribunal a rejeté comme non fondé, aux points 62 à 70 de l'arrêt attaqué, le moyen de Kish Glass tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans la définition du marché du produit concerné.

9. Cinquièmement, le Tribunal a rejeté comme non fondé, aux points 81 à 100 de l'arrêt attaqué, le moyen de Kish Glass tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du marché géographique.

Le pourvoi

10. Par son pourvoi, Kish Glass conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué et la décision litigieuse;

- condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;

- condamner Kish Glass aux dépens.

12. Pilkington conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi comme non fondé;

- condamner Kish Glass aux dépens.

13. Kish Glass invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens tirés, le premier, d'une interprétation erronée par le Tribunal des exigences de l'article 11 du règlement n° 17, le deuxième, d'une application erronée par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour concernant les droits d'un plaignant et, le troisième, d'une application erronée par le Tribunal de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) ainsi que d'une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal.

14. À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

Sur la recevabilité du pourvoi

15. La Commission soutient que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble au motif qu'il ne serait pas susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

16. En effet, par la décision litigieuse, la Commission aurait rejeté la thèse de Kish Glass selon laquelle Pilkington occupait une position dominante sur le marché du verre flotté de 4 mm en Irlande, au motif que non seulement l'analyse du marché pertinent du produit concerné, mais aussi celle du marché géographique étaient erronées. En d'autres termes, une mise en cause de la décision litigieuse requerrait que l'analyse de la Commission soit réfutée sous ses deux aspects.

17. Bien que le troisième moyen de la requérante soit relatif au marché géographique retenu par la Commission dans la décision litigieuse, la Commission estime que le pourvoi de Kish Glass ne mettrait pas en cause la partie de l'arrêt attaqué qui confirme son analyse relative au marché du produit concerné.

18. Dès lors, selon la Commission, Kish Glass n'a pas démontré que, au cas où le pourvoi serait accueilli, le résultat auquel a abouti la décision litigieuse pourrait en être affecté. Le sort des deux premiers moyens de la requérante, qui seraient d'ordre procédural, ne serait pas susceptible de modifier cette conclusion, car, même si ces moyens étaient accueillis, ils ne pourraient pas, en tout état de cause, affecter la légalité de la décision litigieuse.

19. Kish Glass rétorque que, en invoquant l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le troisième moyen de celui-ci porte seulement sur l'analyse du marché géographique, la Commission méconnaît le fait que les deux premiers moyens du pourvoi ont trait à des questions de procédure qui ont affecté l'analyse du marché du produit concerné.

20. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté(voir arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19-93 P, Rec. p. I-3319, point 13, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174-99 P, Rec. p. I-6189, point 33).

21. S'il est exact que le troisième moyen de la requérante est seulement relatif au marché géographique pertinent et que les deux premiers moyens ont un caractère procédural, il y a lieu de constater néanmoins que le deuxième moyen concerne des éléments qui sont directement liés à l'analyse du marché du produit concerné. Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, pour pouvoir conclure que ce deuxième moyen ne saurait affecter la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de l'examiner au fond.

22. En effet, des répercussions sur l'analyse du marché du produit concerné ne sauraient être a priori exclues si ce deuxième moyen devait être accueilli. Par conséquent, dans l'hypothèse où le troisième moyen serait également fondé, le résultat auquel a aboutila décision litigieuse pourrait en être affecté, de sorte que la requérante a donc bien un intérêt à agir.

23. Il en résulte que le pourvoi, dans son ensemble, doit être déclaré recevable.

Sur le premier moyen

24. Par son premier moyen, Kish Glass soutient que le Tribunal a mal interprété les exigences de l'article 11 du règlement n° 17 en considérant que la Commission pouvait valablement se procurer des éléments de preuve par téléphone en faisant suivre cette demande orale d'une demande écrite établie dans les formes requises.

25. Premièrement, Kish Glass fait valoir qu'une contradiction dans le raisonnement du Tribunal ressort des points 38 et 44 de l'arrêt attaqué. Deuxièmement, le Tribunal aurait confondu, d'une part, l'argument de Kish Glass selon lequel la Commission avait excédé ses pouvoirs quand elle a demandé des renseignements par téléphone et, d'autre part, son argument sur le détournement de pouvoir de la Commission. Troisièmement, le Tribunal n'aurait pas pu considérer que les renseignements obtenus d'entreprises par téléphone à la suite d'une demande orale formulée au titre de l'article 11 du règlement n° 17 sont présumés exacts jusqu'à preuve contraire.

26. À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 38 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que "l'article 11 du règlement n° 17 n'empêche pas la Commission d'obtenir des renseignements au moyen de demandes orales en les faisant suivre par des demandes en bonne et due forme".

27. En outre, il ressort des points 16 et 17 de l'arrêt attaqué, reproduits au point 2 de la présente ordonnance, que, le 14 novembre 1995, la Commission a envoyé des demandes écrites d'informations à des entreprises opérant sur le marché irlandais, conformément à l'article 11 du règlement n° 17, et qu'elle a reçu des réponses à ces demandes. Ces constatations n'ont pas été contestées par la requérante.

28. Dès lors, vu que la décision litigieuse est fondée sur des informations écrites dûment obtenues par la Commission en application de la procédure prévue à l'article 11 du règlement n° 17, la question de savoir si la Commission est autorisée, dans le cadre du traitement d'une affaire de concurrence, à demander oralement des informations à des entreprises opérant sur le marché pertinent est sans intérêt pour l'issue du pourvoi.

29. Il en résulte que ce premier moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen

30. Par son deuxième moyen, Kish Glass soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit quant aux droits du plaignant dans les affaires de concurrence en insistant sur la distinction entre ces droits et ceux de la partie défenderesse dans de telles affaires. Cette erreur de procédure aurait eu des répercussions sur l'analyse du marché du produit concerné effectuée par la Commission.

31. À l'appui de ce moyen, la requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal a mal appliqué l'arrêt du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission (142-84 et 156-84, Rec. p. 4487), et, deuxièmement, que le Tribunal a méconnu l'arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission (C-282-95 P, Rec. p. I-1503), dont il ressortirait que le droit d'accéder au dossier s'accompagne du droit de le commenter. Dès lors, la requérante estime, d'abord, qu'elle aurait dû bénéficier d'une chance raisonnable de présenter des observations sur les réponses fournies par les entreprises opérant sur le marché irlandais, ensuite, que le délai de neuf jours entre le moment où Kish Glass a reçu ces réponses et la date de l'adoption de la décision litigieuse a été insuffisant pour les commenter et, enfin, que, même si un délai de neuf jours était suffisant pour présenter des observations, la Commission aurait dû informer Kish Glass de la date limite prévue à cette fin.

32. Premièrement, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, aux points 33 et 34 de l'arrêt attaqu é que, pour ce qui concerne les droits de la défense et le droit d'accès au dossier, les entreprises ayant introduit une demande au titre de l'article 3 du règlement n° 17 ne sauraient prétendre à la même protection que celles faisant l'objet d'une procédure d'enquête en matière de concurrence.

33. À cet égard, il suffit de constater que rien dans les conclusions formulées à ce sujet par l'arrêt attaqué ne permet de déceler une erreur de droit.

34. Deuxièmement, en ce qui concerne les droits de la requérante en tant que plaignante, le Tribunal a rappelé au point 35 de l'arrêt attaqué que, "en l'espèce, la procédure d'instruction de la plainte s'est étendue sur plus de quatre années et [que] la requérante a eu l'occasion de donner son point de vue à plusieurs reprises". Il a poursuivi au même point: "Concernant, en particulier, les cinq dernières réponses des sociétés irlandaises qui ont été communiquées à la requérante, elles ne modifiaient pas les points essentiels faisant l'objet de la procédure, et donc le fait que la Commission n'a laissé à cette dernière que neuf jours, avant l'adoption de la décision [litigieuse] pour commenter ces réponses ne l'a pas empêchée de faire connaître utilement son point de vue".

35. Il convient de relever à cet égard que les conclusions du Tribunal se fondent sur des appréciations de nature factuelle qui ne peuvent pas être mises en cause dans le cadre d'un pourvoi à moins qu'il soit démontré que le Tribunal a dénaturé les éléments factuels qui lui ont été soumis. Une telle démonstration n'a cependant pas été faite par la requérante.

36. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où il y aurait eu une violation des droits du plaignant, il faudrait en outre, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l'absence de cette prétendue irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209-78 à 215-78 et 218-78, Rec. p. 3125, point 47, et du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142-87, Rec. p. I-959, point 48).

37. Or, il convient de constater, comme la Commission l'a relevé à juste titre et ainsi que cela ressort notamment de la procédure devant le Tribunal, que Kish Glass n'avait plus de remarques substantielles à faire sur les réponses des entreprises opérant sur le marché pertinent. Dans ces conditions, la circonstance que Kish Glass n'a eu que neuf jours pour commenter ces réponses n'a pas été de nature à influencer l'analyse du marché du produit concerné et le résultat auquel a abouti la décision litigieuse.

38. Dès lors, le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

39. Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir mal appliqué l'article 190 du traité en refusant de considérer que la décision litigieuse était entachée d'un défaut de motivation quant aux coûts de transport du verre flotté. Ce défaut aurait été signalé par le Tribunal lui-même à l'audience, mais ne ressortirait pas de l'arrêt attaqué qui donnerait, dès lors, une présentation erronée des faits.

40. En effet, la requérante soutient qu'il existe une incohérence entre, d'une part, la réponse écrite de la Commission au Tribunal, qui indique que les frais de transport ne s'élèvent pas à plus de 19 % de la valeur du produit dans un rayon de 500 km autour de l'usine, et, d'autre part, le point 33 de la décision litigieuse, selon lequel ces frais seraient approximativement de 10 % de la valeur du produit. Cette incohérence aurait, en tout état de cause, dû entraîner l'annulation de la décision litigieuse pour défaut de motivation. Dès lors, ce serait à tort que le Tribunal a considéré au point 89 de l'arrêt attaqué que, "contrairement à ce qui paraît ressortir de l'audience, la décision [litigieuse] n'est pas entachée de contradiction en ce que son point 33 se réfère à la décision Pilkington-Techint/SIV".

41. À cet égard, il convient de relever que, dès lors que le deuxième moyen de la requérante, lié à l'analyse du marché du produit concerné, est manifestement non fondé, le troisième moyen ne peut plus lui procurer un bénéfice puisqu'il ne vise que la partie de l'arrêt attaqué concernant le marché géographique pertinent.

42. En effet, l'analyse du marché du produit concerné sur laquelle la décision litigieuse s'est fondée n'ayant pu être mise en cause par le présent pourvoi et cette analyse étant à elle seule suffisante pour justifier le rejet de la plainte de Kish Glass, le troisième moyen, même s'il était accueilli, ne pourrait pas entraîner l'annulation de l'arrêtattaqué comme la Commission l'a fait valoir à juste titre dans ses observations évoquées aux points 16 et 17 de la présente ordonnance. Dès lors, ce moyen est inopérant (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137-95 P, Rec. p. I-1611, point 47, et arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362-95 P, Rec. p. I-4775, point 43).

43. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

Sur les dépens

44. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe en ses moyens est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission et Pilkington ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Kish Glass Co. Ltd est condamnée aux dépens.