CCE, 9 avril 2002, n° M.2568
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Haniel/Ytong
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, paragraphe 2, point a), vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 30 novembre 2001 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après consultation du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (3), après avoir pris connaissance du rapport final du conseiller auditeur dans la présente affaire (4), - considérant ce qui suit:
(1) Le 16 octobre 2001, l'entreprise Haniel Bau-Industrie Porenbeton Holding GmbH, qui appartient au groupe Haniel (ci-après dénommée "Haniel"), a notifié à la Commission, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 (ci-après dénommé "le règlement sur les concentrations"), un projet de concentration par lequel elle entend acquérir le contrôle exclusif de l'entreprise Ytong Holding AG (ci-après dénommée "Ytong") par voie d'achat d'actions.
(2) Après examen de cette notification, la Commission a tout d'abord constaté que l'opération de concentration envisagée relevait du règlement sur les concentrations et soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et l'accord EEE.
(3) La Commission a donc décidé, le 30 novembre 2001, d'engager la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Par décision prise le même jour, la Commission a renvoyé la partie de l'affaire afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes compétentes, en application de l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.
(4) Après un examen approfondi de l'affaire, la Commission est à présent parvenue à la conclusion que le projet de concentration notifié est certes, en tant que tel, de nature à renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée d'une manière significative dans une partie substantielle du Marché commun. Toutefois, les engagements pris par Haniel permettent de dissiper les réserves émises sous l'angle de la concurrence à l'égard de cette opération.
I. PARTIES ET PROJET
(5) Dans le secteur des matériaux de construction, Haniel exerce des activités de production et de distribution de matériaux de construction de murs, tels que les briques silico-calcaires, le béton cellulaire et le béton prêt à l'emploi. Bien qu'elle exerce l'essentiel de ses activités en Allemagne, Haniel est également présente aux Pays-Bas du fait qu'elle détient une participation indirecte dans l'entreprise commune néerlandaise Coöperatieve Verkoop-en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (CVK). Haniel détient des participations dans environ trente usines de production de briques silicocalcaires en Allemagne, huit aux Pays-Bas, une en Belgique et deux en Pologne. En outre, elle exploite une usine de production de briques silico-calcaires de parement au Danemark et détient des participations dans trois usines de production de béton prêt à l'emploi en France.
(6) Le 4 septembre 2001, Haniel a notifié à la Commission une opération de concentration, à savoir sa prise de contrôle de l'entreprise Fels-Werke GmbH (ci-après dénommée "Fels"), une filiale de l'entreprise allemande Preussag AG (ci-après dénommée "Preussag") (COMP/M.2495 - Haniel/Fels). Par décision prise le 30 novembre 2001 en application de l'article 9, la Commission a renvoyé la partie de l'affaire afférente au marché allemand aux autorités allemandes compétentes. Le 21 février 2002, la Commission a déclaré cette opération compatible avec le Marché commun, par décision arrêtée conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.
(7) Fels produit elle-même ou par l'intermédiaire de sa filiale Hebel AG (ci-après dénommée "Hebel") des matériaux de construction, tels que le béton cellulaire, les produits calcaires, les panneaux en fibres de plâtre et les mortiers prêts à l'emploi, et les distribue. Elle exerce en outre des activités de production et de distribution de maisons préfabriquées en béton cellulaire ainsi que des activités de conception et de construction d'installations industrielles, également en béton cellulaire.
(8) Une autre opération de concentration à laquelle Haniel est partie a été notifiée le 24 janvier 2002 par cette dernière et Cementbouw Handel & Industrie BV (ci-après dénommée "Cementbouw") [COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK)]. Cette notification a été faite à la demande de la Commission et concerne une opération par laquelle Haniel et Cementbouw ont acquis en 1999 le contrôle en commun du producteur néerlandais de briques silico-calcaires CVK. Le 25 février 2002, la Commission a décidé d'engager la procédure dans cette affaire, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Cette procédure est actuellement encore pendante.
(9) Ytong est une filiale de Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, qui est quant à elle contrôlée par l'entreprise britannique RMC plc. Elle exerce des activités de production et de vente de produits en béton cellulaire et de maisons préfabriquées, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Autriche.
(10) Haniel envisage d'acquérir la totalité du capital d'Ytong.
II. OPÉRATION DE CONCENTRATION
(11) Haniel prévoit d'acquérir le contrôle exclusif d'Ytong en rachetant l'ensemble des parts de la société. Il s'agit donc d'une opération de concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(12) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial supérieur à 5 milliards d'euros (5) (Haniel: 18,7 milliards d'euros et Ytong: 0,4 milliard d'euros). Haniel et Ytong réalisent toutes deux un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'euros (Haniel: 17,5 milliards d'euros et Ytong: 0,3 milliard d'euros). Aucune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire à l'intérieur d'un seul et même État membre. Sur la base des considérations qui précèdent, l'opération de concentration notifiée est de dimension communautaire.
IV. PROCÉDURE
(13) Le 13 novembre 2001, l'autorité de concurrence allemande compétente, le Bundeskartellamt, a demandé à la Commission de renvoyer la partie du projet de concentration afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes de la concurrence. Cette demande de renvoi concerne le marché allemand des matériaux de remplissage et d'élévation, mais pas les marchés des matériaux de construction de murs en dehors de l'Allemagne. Par décision du 30 novembre 2001, la Commission a renvoyé la partie de l'affaire afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes compétentes.
(14) C'est également le 30 novembre 2001 qu'elle a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, à l'égard de la partie de l'affaire non renvoyée aux autorités allemandes.
(15) Une audition a eu lieu le 21 février 2002. Haniel et Ytong, ainsi que Cementbouw et CVK, y ont participé.
V. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN
A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
(16) Les activités des parties se chevauchent au niveau de la production et de la vente de matériaux de construction de murs. Haniel produit et vend des briques et des éléments silico-calcaires aux Pays-Bas par l'intermédiaire de l'entreprise commune CVK. Ytong produit du béton cellulaire. Outre la brique silico-calcaire, le béton cellulaire et les produits en plâtre, les produits en béton et les briques, et dans une moindre mesure la tôle d'acier et les panneaux de bois, sont utilisés pour la construction de murs.
1. PRODUITS
(17) La brique silico-calcaire est une brique de construction qui est fabriquée avec de la chaux, du sable et de l'eau, avant d'être moulée et durcie à la vapeur. Les briques silico-calcaires sont destinées exclusivement à la construction de murs. Elles sont généralement crépies, lissées avec un enduit mince ou revêtues d'un parement. Lorsque la construction en briques silico-calcaires est visible, il s'agit en règle générale de briques de parement, qui ne sont produites que dans de petites dimensions (6). Ces briques constituent un marché distinct qui ne sera pas examiné de manière plus précise dans la présente décision, car les parties ne produisent que peu de briques de ce type. Outre les briques, des éléments silico-calcaires de plus grandes dimensions sont également utilisés (aux Pays-Bas, leurs dimensions maximales sont habituellement: 900 × 625 × 300 mm).
(18) Le béton cellulaire est un matériau de construction composé de sable, de chaux et de ciment. Au cours de son processus de fabrication, l'ajout de poudre d'aluminium et d'eau provoque une réaction qui lui confère une fine texture cellulaire. Les produits en béton cellulaire (briques, blocs et éléments) sont principalement utilisés pour la construction de bâtiments. En ce qui concerne les murs, ils (en particulier les briques et les éléments en béton cellulaire à haute densité) peuvent non seulement servir à la construction des murs porteurs, mais aussi à celle des murs non porteurs.
(19) Le plâtre est un matériau de construction léger qui n'est utilisé que pour les murs non porteurs, car sa force portante est très faible. Il se présente sous forme de carreaux et de plaques.
(20) Le béton est un autre matériau de construction de murs très utilisé. Les murs en béton peuvent être construits à partir de béton coulé sur place ou d'éléments préfabriqués en béton. Ce matériau se présente aussi sous une troisième forme: les blocs de béton de petites dimensions. Le béton est utilisé presque exclusivement pour la construction de murs porteurs.
(21) Le béton coulé sur place peut être soit coulé dans des coffrages spécialement montés sur place, selon la méthode traditionnelle, soit utilisé dans des "coffrages tunnel" préfabriqués, qui permettent de couler en une seule opération les murs et les plafonds, selon la méthode de construction en tunnel (en néerlandais: "tunnelgietbouw").
(22) Les éléments préfabriqués en béton sont produits dans des usines selon des spécifications précises, avant d'être transportés sur le chantier et utilisés dans le bâtiment auquel ils sont destinés. Il s'agit essentiellement de murs entiers. Ces éléments sont nettement plus gros que les briques ou les éléments silico-calcaires, qui sont principalement utilisés pour la maçonnerie, et leur utilisation exige un équipement lourd.
(23) Les briques sont fabriquées à partir d'un mélange d'argile et d'eau et sont cuites à une température supérieure à 1 000°C. Il s'agit du matériau de maçonnerie traditionnel. Toutefois, la taille des différentes briques est limitée, car des déformations, telles que la rétraction et les déformations en arc, se produisent à la cuisson. C'est pourquoi un jointoiement est en général également nécessaire lors de la pose pour corriger ces déformations.
(24) Les plaques de tôle d'acier sont principalement utilisées dans le secteur de la construction non résidentielle et, dans une moindre mesure, dans celui de la construction résidentielle. Elles servent, par exemple, dans les structures porteuses en béton ou en acier. Dans ces cas, le mur se compose habituellement de deux plaques de tôle d'acier entre lesquelles est placé un isolant ("plaquessandwich métalliques").
(25) Les panneaux de bois sont utilisés dans les secteurs de la construction non résidentielle et de la construction résidentielle, le plus souvent sous forme d'éléments préfabriqués destinés à recouvrir les surfaces extérieures des bâtiments qui ne comportent pas de murs extérieurs porteurs. Aux Pays-Bas, le bois n'est que très rarement utilisé pour des murs porteurs.
2. LES DÉFINITIONS DU MARCHÉ DE PRODUITS CONSIDÉRÉES
(26) Pour déterminer un marché de produits, la Commission doit apprécier toute une série de définitions différentes. Il convient de tenir compte du fait que l'utilisation et, partant, l'interchangeabilité des différents matériaux de construction de murs dépendent d'une manière non négligeable des habitudes et des traditions nationales en matière de construction ainsi que des conditions et des règles du secteur du bâtiment, et peuvent donc varier très fortement d'un État membre de l'EEE à l'autre. La Commission a essentiellement limité son examen à la situation aux Pays-Bas parce que ce n'est que dans cet État membre que l'opération de concentration entraîne un cumul de parts de marché tombant sous le coup des règles de concurrence.
a) Définition du marché avancée par la partie notifiante (matériaux de construction de murs)
(27) Compte tenu des conditions de concurrence existantes, en particulier de l'absence de toute différenciation au niveau des prix en ce qui concerne l'utilisation et de conditions uniformes de distribution par l'intermédiaire de grossistes en matériaux de construction, Haniel considère qu'il existe un marché unique des matériaux de construction de murs (matériaux de construction de murs). Tous les produits qui sont utilisés pour la construction de murs relèvent de ce marché: les briques, les blocs de béton, les briques silico-calcaires, les blocs de béton cellulaire, les éléments préfabriqués en béton, les éléments silico-calcaires, les éléments en béton cellulaire, le mortier pour maçonnerie, le béton coulé sur place, la tôle d'acier, les plaques et les carreaux de plâtre et les panneaux de bois. En ce qui concerne la conception d'un bâtiment, Haniel avance que l'on peut généralement choisir entre plusieurs techniques de construction de murs.
(28) Haniel explique que l'architecte ou le concepteur du projet définit généralement les spécifications à respecter en ce qui concerne la force portante, la résistance au vieillissement, le coût d'entretien, l'isolation thermique, la protection contre les incendies et l'isolation phonique du bâtiment. Parfois, l'architecte ajoute aux spécifications du bâtiment un choix de matériaux de construction. Haniel prétend que ces spécifications permettent souvent, toutefois, d'opter pour d'autres solutions. L'entrepreneur est libre de choisir les matériaux de construction, pour autant qu'il respecte le cahier des charges. Dans sa proposition, l'entrepreneur peut spécifier un matériau ou en proposer plusieurs.
(29) Haniel admet néanmoins que les différents matériaux de construction de murs ne sont pas parfaitement interchangeables pour toutes les applications. Compte tenu des différences considérables qui existent entre les spécifications des matériaux utilisés pour les murs porteurs et celles des matériaux utilisés pour les murs non porteurs, Haniel considère que l'on peut raisonnablement établir une distinction entre le marché des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction pour murs non porteurs.
b) Pratique antérieure de la Commission (maçonnerie/maçonnerie porteuse)
(30) Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Preussag contre Hebel (7), la Commission a pris en considération deux marchés de produits distincts, sans cependant en retenir un. Elle a considéré, d'une part, la possibilité d'un marché regroupant tous les matériaux de construction de murs, y compris les briques, les briques silicocalcaires, les blocs de béton cellulaire et les blocs de béton ponce, avec lesquels les murs peuvent être construits "pierre par pierre" (maçonnerie). Il était ressorti de l'enquête menée que ces produits étaient interchangeables au stade de la conception du projet de construction. Dans le cadre de ce marché, la Commission a admis qu'une autre distinction, entre murs porteurs et murs non porteurs, était possible (maçonnerie porteuse). Les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place n'ont pas été pris en compte dans ces considérations.
c) Pratique du Bundeskartellamt allemand (maçonnerie)
(31) Dans sa pratique constante, le Bundeskartellamt définit le marché de produits dans le secteur des matériaux de construction, comme la Commission l'avait fait initialement dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Preussag contre Hebel. Il suppose, dans sa pratique décisionnelle, l'existence d'un marché des matériaux de remplissage et d'élévation, dont relèvent les produits en béton cellulaire, les produits silico-calcaires, les briques de construction et les blocs de béton ponce et de béton (maçonnerie). Le Bundeskartellamt n'établit pas de distinction entre murs porteurs et murs non porteurs. Il considère que les matériaux utilisés pour construire ces deux types de murs sont essentiellement les mêmes en Allemagne.
d) Pratique de la NMa, l'autorité néerlandaise de concurrence (matériaux de construction pour murs porteurs)
(32) La Nederlandse Mededingingsautoriteit (la NMa, l'autorité néerlandaise de concurrence) établit en revanche une distinction entre murs porteurs et murs non porteurs parce qu'elle considère qu'aux Pays-Bas les matériaux utilisés pour les construire sont très différents (8). La brique silico-calcaire, qui sert pour ces deux types de murs, est en concurrence avec des matériaux différents selon qu'elle est utilisée pour l'une ou l'autre application. Dans sa définition du marché des matériaux de construction pour murs porteurs, la NMa a inclus l'ensemble des matériaux de construction qui sont utilisés pour ce type de murs, à savoir non seulement les matériaux ("pierre par pierre") cités au considérant 31, mais aussi les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place. Toutefois, il convient d'observer que la NMa a ouvert, dans une décision postérieure, la possibilité d'établir une distinction entre le béton coulé sur place et les autres matériaux de construction de murs (9).
3. APPRÉCIATION
(33) Sur la base des informations dont elle dispose et, en particulier, de l'étude du marché qu'elle a réalisée dans la présente affaire, la Commission conclut, comme la NMa, et ainsi qu'elle-même l'avait déjà fait dans sa décision du 21 février 2002 dans l'affaire COMP/M.2495 - Haniel contre Fels -, qu'il existe deux marchés de produits distincts aux Pays-Bas: celui des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction - pour murs non porteurs. Une subdivision de ces marchés entre matériaux de maçonnerie et autres matériaux (en particulier les produits en béton) n'est cependant pas utile. Le premier de ces marchés comprend tous les matériaux qui sont utilisés pour construire des murs porteurs, tels que la brique, la brique silicocalcaire, le béton cellulaire, les blocs de béton, les éléments préfabriqués en béton et, éventuellement, le béton coulé sur place. Toutefois, il ressort des conclusions de l'étude du marché que le béton coulé sur place, en particulier celui qui est utilisé selon la méthode de construction en tunnel, ne ferait pas partie de ce marché. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, car elle n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'opération de concentration. Le second de ces marchés englobe, quant à lui, tous les matériaux qui sont utilisés pour construire des murs non porteurs, tels que la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, les carreaux et les plaques de plâtre, les plaques de tôle d'acier et le bois. Les raisons qui motivent cette conclusion sont les suivantes.
(34) Tous les matériaux de construction que Haniel a inclus dans sa proposition de définition du marché conviennent à la construction de murs et sont effectivement utilisés à cette fin. L'étude du marché réalisée par la Commission aux Pays-Bas a toutefois montré que ces matériaux ne sont pas tous en concurrence les uns avec les autres.
a) Propriétés des différents matériaux de construction de murs
(35) Les matériaux de construction de murs précités possèdent des propriétés différentes, qui sont prises en compte lors du choix d'un matériau pour un projet de construction donné.
(36) La brique silico-calcaire est en tant que telle un matériau bon marché qui certes n'existe pas dans les dimensions des éléments préfabriqués en béton, mais dont les dimensions - qui peuvent atteindre 900 × 625 × 300 mm - dépassent celles des briques de construction traditionnelles. En outre, elle possède - comme le béton cellulaire - une surface lisse qu'il n'est pas nécessaire d'égaliser par jointoiement. Les éléments peuvent être collés. De plus, les produits silico-calcaires sont sciés à l'usine selon les plans afin de préfabriquer les éléments formant le pignon ou les ouvertures de fenêtre. Ces aspects permettent de réduire le temps nécessaire à la construction et les coûts de main-d'œuvre par rapport, par exemple, aux briques. Parallèlement, ce matériau n'exige pas de gros investissements, tels que des grues lourdes, comme c'est le cas pour les éléments préfabriqués en béton ou les coffrages utilisés pour le béton coulé sur place. Aux Pays-Bas, la brique silicocalcaire est utilisée, en raison de ses excellentes propriétés porteuses, pour la construction des murs porteurs et, dans une faible mesure, pour celle des murs non porteurs. Environ [60-80] (*) % des briques silico-calcaires utilisées dans ce pays sont destinés à des murs porteurs. Pour la construction de murs non porteurs, la brique silico-calcaire présente l'inconvénient d'être relativement lourde (environ deux fois plus lourde que le béton cellulaire). Toutefois, elle possède de bonnes propriétés en matière d'isolation phonique et convient surtout aux hauts murs non porteurs, qui sont souvent nécessaires dans le secteur de la construction non résidentielle. Aux Pays-Bas, la brique silico-calcaire est le matériau de construction traditionnel, et celui qui est le plus utilisé.
(37) Les éléments préfabriqués en béton n'impliquent pas de frais de maçonnerie, car ils ont déjà les dimensions du mur à construire. Le béton est un produit qui peut être fabriqué avec des matières premières relativement simples. Toutefois, des machines de grande taille, telles que les grues, doivent être utilisées pour mettre en place ces éléments, ce qui entraîne certains coûts d'investissement. Ils sont donc en premier lieu destinés aux projets un peu plus grands. Ils sont surtout utilisés dans le secteur de la construction non résidentielle (en néerlandais: "utiliteitsbouw " ou, en abrégé, "u-bouw") et, dans une moindre mesure, dans celui de la construction résidentielle ("woningbouw" ou, en abrégé, "w-bouw"). Pour les projets de taille moyenne à partir de 10 unités, cela peut toutefois se traduire par des économies d'échelle, étant donné que le mur est fabriqué à l'usine et que sa mise en place sur le chantier nécessite relativement peu de personnel et de temps. Plus le projet est important, plus les coûts du mur préfabriqué sont bas.
(38) Le béton coulé sur place exige les coûts d'investissement les plus importants sur le chantier pour sa mise en œuvre, et cela vaut en particulier pour le béton coulé sur place suivant la méthode de construction en tunnel. Dans ce type de construction, la fabrication et l'utilisation répétée du coffrage nécessaire au moulage sont si coûteuses qu'elles ne deviennent rentables qu'à partir de 30 à 50 unités résidentielles, pour autant que ces dernières aient la même forme et les mêmes dimensions. Ce type de construction présente donc relativement peu de souplesse en ce qui concerne ces deux aspects. Or, aux Pays-Bas, par souci d'éviter l'uniformité, on aspire à plus de souplesse également dans les grands projets. La méthode de construction en tunnel ne convient donc pas pour les projets plus petits ni pour ceux qui ne prévoient pas de formes rectangulaires ni la réutilisation des coffrages. Le béton coulé sur place est également utilisé pour la construction d'immeubles, lorsque leur force portante est assurée par une ossature en béton, remplie ensuite avec des matériaux de construction de murs non porteurs.
(39) Le béton cellulaire est en tant que tel un matériau cher. Il est produit à partir de matières premières de haute qualité et chères, moyennant des coûts énergétiques élevés. Les gros éléments doivent être coulés autour d'une armature en acier (béton armé), ce qui renchérit encore leur prix, car la fabrication de ces armatures est très coûteuse. Contrairement au ferraillage du béton, ces armatures doivent être protégées contre la corrosion au moyen d'un enduit. Les propriétés du béton cellulaire en matière de construction sont un peu moins bonnes que celles de la brique silico-calcaire, mais il est possible de construire des murs porteurs jusqu'à deux étages avec ce matériau. Il se distingue pourtant par d'excellentes propriétés en matière d'isolation thermique. En Allemagne, environ 80 % des produits en béton cellulaire utilisés pour la construction de murs sont destinés à des murs porteurs, contre 20 % seulement pour les murs non porteurs. Toutefois, aux Pays-Bas, ce rapport est inversé: environ 80 % à 85 % de ces produits sont destinés à des murs non porteurs.
(40) Le plâtre est un matériau léger. Il est donc parfaitement indiqué pour les murs non porteurs. Les exigences en matière de force portante des sols sont faibles, et les murs en plâtre permettent de gagner de la place. Comme sa force portante est insuffisante, le plâtre est exclusivement réservé aux murs non porteurs.
(41) Les briques sont, comparativement, des matériaux de construction de petites dimensions. En raison de leur surface irrégulière, elles sont généralement jointoyées. En comparaison, leur pose exige beaucoup de temps et se caractérise par des coûts de main-d'œuvre élevés. C'est pourquoi elles sont inadaptées à la construction industrielle.
b) Différence entre matériaux de construction pour murs porteurs et matériaux de construction pour murs non porteurs
(42) L'étude du marché a montré que le choix du matériau de construction pour un projet donné est non seulement influencé par le donneur d'ouvrage et l'architecte, mais aussi par l'entrepreneur. L'influence de chacune de ces trois catégories d'intervenants sur le choix du matériau est fonction du projet.
(43) La précision des préférences du donneur d'ouvrage en ce qui concerne, par exemple, l'esthétique et les coûts de construction joue un rôle de la même manière que les directives de l'architecte. Les critères pris en compte lors du choix des différents matériaux sont la qualité, les propriétés en matière de construction, la souplesse d'utilisation, l'aspect, le prix et les coûts de mise en œuvre. À cet égard, les spécifications du projet doivent être prises en considération de la même manière que la destination du bâtiment, la force portante nécessaire, la résistance au vieillissement, la protection contre les incendies et l'isolation phonique, les autres possibilités techniques, le calendrier, etc., ainsi que le coût total du projet. S'il a le choix entre plusieurs matériaux, l'entrepreneur tiendra compte du coût et du temps nécessaire à la construction. Son choix sera par ailleurs influencé par l'expérience qu'il aura acquise avec certains matériaux et par les investissements et les équipements (par exemple, des grues) qui seront mis à sa disposition. S'agissant des facteurs de coût, il convient d'observer que les coûts de matériaux ne représentent toujours qu'une partie des coûts totaux liés à la construction d'un mur.
(44) Dans le cadre de son étude du marché, la Commission a donc interrogé tous ces décideurs sur la manière dont ils choisissent les matériaux de construction. De même, elle a demandé des renseignements aux producteurs des différents matériaux. Aux Pays-Bas, il est ressorti de cette enquête que le choix des matériaux de construction reposait sur une distinction essentielle entre les matériaux pour murs porteurs et ceux pour murs non porteurs.
(45) Cette distinction entre murs porteurs et murs non porteurs correspond, comme cet adjectif l'indique, à la fonction portante de chaque matériau de construction. Les murs porteurs assurent la stabilité d'un bâtiment. Il s'agit souvent de murs extérieurs. Toutefois, des murs intérieurs peuvent également avoir une fonction portante. Il faut distinguer de ces murs porteurs les murs qui n'ont pas de fonction portante dans le bâtiment, mais qui servent simplement de séparations ou à remplir les espaces dans une ossature porteuse (murs extérieurs et intérieurs). Les matériaux de construction pour murs porteurs doivent satisfaire à certaines spécifications en matière de résistance à la pression, de force portante et de rigidité. En revanche, d'autres spécifications - parfois même contraires - sont requises pour les matériaux de construction de murs non porteurs. Les murs non porteurs plus légers ont donc l'avantage de moins solliciter la force portante des planchers. Les murs non porteurs minces permettent quant à eux de gagner de la place.
(46) Eu égard aux exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les murs porteurs et les murs non porteurs, des matériaux de construction différents sont choisis aux Pays-Bas pour chacune de ces applications. Dans ce pays, c'est en premier lieu la brique silico-calcaire qui est utilisée pour les murs porteurs, [50-60]* % de l'ensemble de ces murs étant construits avec ce matériau. Le béton constitue le deuxième groupe de matériaux de construction: 12 % de l'ensemble des murs porteurs sont construits avec du béton coulé sur place, alors qu'au moins deux cinquièmes de ce matériau sont utilisés selon la méthode de construction en tunnel (10), et 8 % pour les murs porteurs construits avec des éléments préfabriqués en béton. Le béton cellulaire et la brique, dont les parts respectives sont de 2 % et de 5 %, ne jouent qu'un rôle très secondaire.
(47) En revanche, ce sont les produits en plâtre qui arrivent en tête pour les murs non porteurs. Ils sont utilisés pour construire 44 % de ces murs. Vient ensuite le béton cellulaire (20 %), suivi de la brique silico-calcaire [15-20]* %.
(48) Cette structure de la demande est caractéristique des Pays-Bas et diffère fondamentalement de celle des autres pays, comme par exemple l'Allemagne. Dans ce dernier pays, le rapport béton cellulaire pour murs porteurs/ béton cellulaire pour murs non porteurs est exactement inverse. Alors que l'Allemagne utilise 80 % de l'ensemble des produits en béton cellulaire dans des murs porteurs, les Pays-Bas en utilisent 85 % à 90 % dans des murs non porteurs. En Allemagne, le béton n'est guère utilisé pour les murs porteurs dans le secteur de la construction résidentielle, c'est pourquoi la brique et les autres éléments de maçonnerie y jouent un plus grand rôle. En Belgique, il semble au contraire que les blocs de béton soient beaucoup plus répandus qu'aux Pays-Bas et constituent, avec les briques, le matériau de construction de murs traditionnel. Le béton coulé sur place selon la méthode en tunnel est, quant à lui, nettement moins répandu en Allemagne et en Belgique qu'aux Pays-Bas.
(49) Ces différences s'expliquent, d'une part, par des traditions en matière de construction et des goûts différents et, d'autre part, par l'"industrialisation" de la méthode de construction aux Pays-Bas.
(50) Dans ce pays, l'activité dans le secteur de la construction se caractérise par de grands projets, et ce même dans le secteur de la construction résidentielle. Moins de 20 % de l'ensemble des constructions de logements sont réalisés sur une base individuelle, contre plus de 90 % en Allemagne. Aux Pays-Bas, le gouvernement met à la disposition des entrepreneurs du bâtiment de grands terrains sur lesquels ces derniers construisent ensuite jusqu'à plusieurs milliers d'unités résidentielles (par exemple, les "VINEX locaties"). Dans les projets de cette ampleur, les matériaux de construction qui exigent des investissements plus importants, mais entraînent des coûts de main-d'œuvre plus bas (tels que le béton coulé sur place suivant la méthode en tunnel), deviennent rentables. C'est pourquoi les briques, qui impliquent une quantité de travail importante sur le chantier (en raison de leurs petites dimensions et du jointoiement nécessaire, les briques pouvant être à l'évidence également collées) et, partant, des coûts de main-d'œuvre plus élevés et des délais plus longs, ne sont quasiment pas utilisées.
(51) La brique silico-calcaire est le matériau de construction traditionnel aux Pays-Bas. Elle est relativement bon marché et peut être posée rapidement et à peu de frais, avec une grande souplesse (les gros éléments sont sciés à l'usine selon la forme demandée et le jointoiement n'est pas nécessaire).
(52) Si le béton cellulaire est largement utilisé dans les murs porteurs en Allemagne parce qu'il offre une bonne isolation thermique, cet avantage n'est pas suffisant aux Pays-Bas pour compenser son prix nettement supérieur à celui de la brique silico-calcaire. En Allemagne, on utilise des éléments en béton cellulaire de trente centimètres d'épaisseur pour les murs porteurs. Il suffit ensuite de les enduire et de les peindre pour obtenir un mur fini répondant à de grandes exigences en matière d'isolation thermique. On évite ainsi les frais liés à la pose d'un parement et au renforcement de l'isolation. En revanche, des murs extérieurs enduits et lisses ne sont pas courants aux Pays-Bas. On y préfère les façades qui donnent l'impression d'une construction en briques. Cela se traduit par la pose de parements maçonnés sur les murs porteurs. L'avantage en termes de coûts du béton cellulaire découlant du fait qu'il ne nécessite pas d'isolation ni de parement est dès lors annulé, ce qui le renchérit nettement par rapport à la brique silico-calcaire. Le béton cellulaire n'est donc que rarement utilisé aux Pays-Bas pour les murs porteurs dans le secteur de la construction résidentielle.
(53) Étant donné que le béton cellulaire se situe au même niveau de prix que le plâtre, qu'il est relativement léger, mais qu'il offre une meilleure isolation thermique, les produits en béton cellulaire sont utilisés pour les murs non porteurs aux Pays-Bas. La brique silico-calcaire est également utilisée pour ce type de murs. Elle isole bien du bruit, ce qui peut compenser dans certains cas les inconvénients qu'elle présente en tant que matériau lourd. En outre, vu ses propriétés en matière de construction, elle est tout indiquée pour les hauts murs non porteurs, qui sont surtout nécessaires dans le secteur de la construction non résidentielle.
(54) Il n'existe donc aux Pays-Bas qu'une concurrence limitée entre les produits qui sont destinés aux murs porteurs, d'une part, et les produits qui sont destinés aux murs non porteurs, d'autre part. La Commission en conclut qu'il y a lieu de distinguer deux marchés de produits dans ce pays: celui des matériaux pour murs porteurs et celui des matériaux pour murs non porteurs, bien que certains matériaux destinés aux uns puissent être utilisés dans les autres.Cela vaut en particulier pour la brique silico-calcaire, qui est le seul matériau de construction utilisé, dans une mesure appréciable, tout aussi bien pour les murs porteurs que pour les murs non porteurs. Les producteurs de matériaux pouvant servir à la construction de ces deux types de murs sont largement confrontés à d'autres concurrents sur le marché pour murs porteurs et y sont exposés à d'autres pressions concurrentielles que sur le marché pour murs non porteurs.
(55) Lorsqu'elle fixe le prix de ses produits destinés aux murs porteurs, CVK - en tant qu'unique producteur de briques silico-calcaires des Pays-Bas - n'est pas limitée par les prix qui sont exigés sur le marché des matériaux pour murs non porteurs. L'étude du marché réalisée par la Commission montre que CVK connaît souvent l'utilisation concrète qui est faite de ses produits (11) et qu'elle devrait donc être en mesure de fixer le prix de ses produits silico-calcaires selon qu'ils sont utilisés comme matériaux pour murs porteurs ou comme matériaux pour murs non porteurs. Lorsque ce n'est pas le cas, CVK doit vraisemblablement aligner sa stratégie en matière de prix en premier lieu sur les exigences du marché des matériaux pour murs porteurs, car elle vend [60-80]* % de ses produits sur ce marché.
(56) L'étude du marché soulève la question de savoir si - et le cas échéant, dans quelle mesure - le béton coulé sur place relève également du marché des matériaux de construction pour murs porteurs. Cela vaut en particulier pour le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel. Comme cela a déjà été indiqué au considérant 38, cette méthode s'accompagne de coûts d'investissement fixes élevés, qui ne deviennent rentables qu'à partir d'environ 30 à 50 unités résidentielles de même forme et de mêmes dimensions, ce qui signifie qu'elle ne convient ni pour les plus petits projets ni pour les grands projets dans lesquels l'uniformité doit être évitée pour des raisons esthétiques et sociales. En outre, comme cela a déjà été expliqué, cette méthode permet de construire non seulement les murs, mais aussi les plafonds en une seule opération. Par conséquent, le choix de la méthode de construction en tunnel repose moins sur des considérations de prix que de méthode. La question de la prise en compte du béton coulé sur place - et notamment du béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel - dans le marché des matériaux pour murs porteurs peut néanmoins rester ouverte, car elle n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'opération en question.
4. AUDITION APRÈS L'ENVOI DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS
Position des parties
(57) Dans sa réponse à la communication des griefs ainsi que lors de l'audition, Haniel a maintenu que le marché de produits en cause devait englober tous les matériaux de construction de murs. Elle a toutefois reconnu que la distinction établie par la Commission entre matériaux de construction pour murs porteurs et matériaux de construction pour murs non porteurs était défendable.
(58) La question cruciale pour Haniel résidait dans la possibilité admise, mais laissée ouverte par la Commission, que le béton coulé sur place, et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel, puisse ne pas être pris en compte dans le marché de produits. Haniel considère que ces produits sont en concurrence directe avec les autres matériaux de construction pour murs porteurs. Contrairement à la Commission, elle prétend que ces méthodes de construction ne sont pas plus coûteuses et qu'elles ne sont pas réservées aux grands projets. La méthode de construction en tunnel serait rentable à partir de 15 unités résidentielles, et non à partir de 30 à 50 unités, comme indiqué par la Commission. Cette méthode offrirait en outre une souplesse suffisante en matière de conception des unités résidentielles et, partant, n'aboutirait pas à une série d'unités d'apparence identique.
(59) Cementbouw et CVK ont soutenu cette thèse.
Appréciation
(60) Dans la communication des griefs, la Commission n'a pas tranché la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le béton coulé sur place doit être pris en compte dans le marché de produits. Dans la présente décision aussi, il est inutile de se prononcer sur cette question, car même si l'on retenait la définition du marché de produits plus large considérée comme adéquate par les parties, qui englobe tous les types de béton coulé sur place, il y aurait lieu de constater que Haniel occupe une position dominante aux Pays-Bas et que celle-ci serait renforcée par l'opération en question. Toutefois, il ressort des résultats de l'étude du marché réalisée par la Commission que le béton coulé sur place, et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel, ne devrait peut-être pas être inclus dans le marché de produits retenu.
(61) Les raisons essentielles justifiant cette possibilité ont déjà été développées. De plus, il convient de tenir compte des points suivants: si un promoteur souhaitait par exemple remplacer dans un projet de construction les produits silico-calcaires par du béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel, cela affecterait non seulement les matériaux de construction des murs, mais aussi ceux des sols et des plafonds, ce qui signifie que ce changement de méthode modifierait l'ensemble du projet de construction. Par conséquent, le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel constituerait une possibilité plutôt lointaine pour les promoteurs qui utilisent actuellement des produits silico-calcaires dans leurs projets.
(62) Il faut aussi souligner que le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel n'est utilisé que dans les projets d'une certaine taille. Les parties ont également admis ce fait, mais en indiquant que l'utilisation de ce matériau devenait rentable à partir de 15 unités résidentielles, et non à partir de 30 à 50 unités résidentielles, comme indiqué par la Commission. En toute hypothèse, on peut cependant légitimement conclure que la brique silico-calcaire n'est pas soumise à la concurrence du béton coulé sur place dans les plus petits projets de construction (12). Le béton cellulaire produit par Ytong est justement utilisé dans les projets de construction plus petits (1 à 2 unités résidentielles).
5. CONCLUSION RELATIVE AUX MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
(63) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il y a lieu, aux fins de l'appréciation du projet de concentration notifié, d'établir une distinction, aux Pays-Bas, entre le marché des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction pour murs non porteurs. La question de savoir si le béton coulé sur place - et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel - relève ou non du premier de ces marchés peut rester ouverte.
(64) Dans la mesure où les activités de Haniel et d'Ytong se chevauchent dans d'autres États membres qui sont encore en cours d'examen par la Commission après le renvoi partiel de l'affaire au Bundeskartellamt, il est inutile de définir précisément le marché de produits en cause parce que, quelle que soit la définition considérée, l'opération de concentration ne soulèvera aucun problème de concurrence.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
(65) En dehors de l'Allemagne, les activités de Haniel et d'Ytong se chevauchent aux Pays-Bas, en Belgique et, dans certains cas, en France. En ce qui concerne la partie de l'opération qui n'a pas été renvoyée au Bundeskartellamt, la concentration n'aboutit à des cumuls de parts de marché à prendre en considération au regard du droit de la concurrence qu'aux Pays-Bas.
(66) Haniel considère que le marché géographique en cause aux Pays-Bas est national. Elle estime que, bien que certaines entreprises du secteur des matériaux de construction tendent à exercer des activités au niveau régional, les coûts du transport aux Pays-Bas ne sont pas tels que des matériaux de construction ne puissent être livrés sur la totalité du territoire néerlandais. Les matériaux de construction de murs sont transportés par camion, dans l'immense majorité des cas directement du lieu de production au chantier.
(67) L'enquête de la Commission a confirmé l'existence d'un marché national aux Pays-Bas. L'étude du marché a montré que les prix de la plupart des matériaux de construction de murs étaient calculés franco lieu de production pour les livraisons sur la totalité du territoire néerlandais, bien que les frais de transport ne constituent pas un facteur de coût négligeable. En outre, CVK, en tant qu'unique producteur et fournisseur de briques silico-calcaires, peut approvisionner n'importe quel chantier aux Pays-Bas directement au départ de la briqueterie la plus proche.
(68) Des matériaux de construction de murs sont certes importés de Belgique et d'Allemagne aux Pays-Bas dans les zones frontalières, mais ces importations restent marginales, de sorte qu'elles ne justifient pas que des parties des territoires belge et allemand soient intégrées au marché géographique en cause. L'étude du marché a révélé l'existence d'obstacles à l'entrée sur le marché, dus notamment aux différences dans les législations relatives à la construction et à la sécurité du travail. Ainsi, aux Pays-Bas, les pierres de construction mises en œuvre à la main ne peuvent pas peser plus de 18 kilogrammes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États membres. Par ailleurs, en Allemagne par exemple, les épaisseurs de mur comparables sont, conformément aux normes de construction, plus importantes et, étant donné la plus grande quantité de matériaux qui doivent être employés, les murs ont par conséquent un coût de revient plus élevé qu'aux Pays-Bas. Toutes les entreprises importantes présentes sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs ont également leur siège aux Pays-Bas. De même les producteurs belges et allemands présents aux Pays-Bas exercent leurs activités par l'intermédiaire de filiales néerlandaises.
(69) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime que le marché géographique en cause en ce qui concerne les Pays-Bas doit être considéré comme national aux fins de la présente décision.
C. APPRÉCIATION AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE
(70) La Commission considère que Haniel, par l'intermédiaire de sa participation dans CVK, l'unique producteur de briques silico-calcaires, occupe déjà une position dominante sur le marché néerlandais des matériaux utilisés pour la construction de murs porteurs, et ce, que le béton coulé sur place dans son ensemble ou le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel soient ou non inclus dans ce marché. Cette position dominante sera renforcée par l'acquisition d'Ytong. En outre, si Haniel prenait également le contrôle de Fels, ce renforcement serait encore aggravé.
(71) En dehors des Pays-Bas, les activités de Haniel et d'Ytong se chevauchent également en Allemagne, dont les marchés ne font toutefois pas l'objet de l'examen de la Commission dans cette procédure. Elles se chevauchent en outre légèrement en Belgique et, dans certains cas, en France.
1. PAYS-BAS
a) Contrôle exercé par Haniel sur CVK
(72) L'appréciation de l'opération aux Pays-Bas au regard du droit de la concurrence dépend de la question de savoir s'il faut attribuer à Haniel les parts de marché de la coopérative CVK, dans laquelle elle détient une participation indirecte de 50 %.
aa) Structure de CVK
(73) Il existe aux Pays-Bas 11 briqueteries produisant des briques silico-calcaires, et elles sont toutes membres de la coopérative CVK. Cinq sont contrôlées à 100 % par Haniel, trois appartiennent à 100 % au groupe néerlandais de matériaux de construction Cementbouw, et Haniel et Cementbouw détiennent chacune 50 % des trois briqueteries restantes. Les parts de la coopérative CVK sont réparties de telle manière dans les 11 usines de production de briques silico-calcaires qui lui appartiennent que les filiales à 100 % de Haniel et de Cementbouw possèdent toujours ensemble des participations de même importance au sein de CVK, de sorte que Haniel et Cementbouw détiennent chacune indirectement une participation de 50 % dans CVK.
(74) CVK, qui était à l'origine une structure de distribution commune de ses entreprises membres, s'est vu transférer en 1999, en vertu d'un contrat de mise en commun, la direction de l'exploitation de ses membres. Ce contrat, ainsi que les statuts ("statuten") de CVK, prévoient notamment que les entreprises membres de la coopérative sont tenues de se conformer aux instructions de celle-ci. La représentation des associés au sein des organes de la coopérative n'est possible que de manière limitée. Aucun membre du conseil d'administration (Raad van Bestuur) ne peut exercer parallèlement de fonctions au sein des entreprises des associés et seule une minorité des membres du conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) y est autorisée. Les entreprises membres de CVK sont en outre tenues de nommer un représentant de CVK au sein de leur direction, qui est composée au maximum de deux membres. Le deuxième membre est, quant à lui, nommé par les associés.
(75) Les décisions stratégiques concernant CVK sont prises par le conseil d'administration (Raad van Bestuur) de la coopérative, à la majorité simple. Les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance (Raad van Commissarissen) sont élus et révoqués à la majorité simple par l'assemblée générale. Conformément au contrat de mise en commun et aux statuts, aucun membre du conseil d'administration ne peut occuper une fonction au sein d'une société mère des membres de CVK (Haniel et Cementbouw), et le conseil de surveillance ne peut pas être composé majoritairement de personnes occupant une fonction dans l'une de ces deux entreprises. La direction de CVK et de ses membres est confiée au conseil d'administration. Le conseil de surveillance dispose des pouvoirs de contrôle qui lui sont traditionnellement dévolus dans le droit des sociétés néerlandais, sans qu'il puisse avoir une influence directe sur les décisions relatives à la stratégie de l'entreprise.
bb) Contrôle conjoint exercé par Haniel et Cementbouw
(76) Haniel estime qu'en raison de la structure de CVK telle qu'elle vient d'être décrite cette coopérative, malgré les participations indirectes de 50 % de Haniel et de Cementbouw, est exclusivement autocontrôlée et non contrôlée par ses entreprises membres et/ou les associés de celles-ci ("autonomisation").
(77) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, le contrôle d'une entreprise consiste dans la possibilité d'exercer une influence déterminante sur son activité. La question est de savoir si le ou les détenteurs du contrôle sont en mesure, seuls ou conjointement, de dicter les décisions stratégiques de l'entreprise. Ce sont en général la composition et le mode de décision de l'instance chargée de désigner et de révoquer les dirigeants, voire d'approuver d'autres décisions stratégiques, qui sont déterminants en l'espèce.
(78) Dans le cas de CVK, ces décisions stratégiques incombent exclusivement au conseil d'administration. L'organe qui décide de la composition du conseil d'administration est donc en mesure de contrôler l'entreprise, car il est probable que les membres du conseil d'administration tiendront compte, dans les décisions stratégiques qu'ils doivent prendre, des intérêts de la ou des personnes qui décident de leur nomination et de leur révocation. Les membres du conseil d'administration étant désignés à la majorité simple par l'assemblée générale de CVK, et les représentants des entreprises membres dont Haniel détient 100 % des parts, ainsi que les représentants des entreprises membres dont Cementbouw détient 100 % des parts disposant, à l'assemblée générale, du même nombre de voix, et les représentants des entreprises membres dans lesquelles Haniel et Cementbouw détiennent chacune 50 % des parts pouvant par conséquent faire pencher la balance, Haniel et Cementbouw sont toutes deux en mesure de bloquer indirectement la désignation et la révocation des membres du conseil d'administration. L'assentiment de ces deux entreprises est donc nécessaire pour toute désignation ou révocation d'un membre du conseil d'administration.
(79) Cela signifie que Haniel et Cementbouw exercent le contrôle conjoint de CVK au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.
cc) Audition après l'envoi de la communication des griefs
Position des parties
(80) Dans sa réponse à la communication des griefs ainsi que lors de l'audition, Haniel a maintenu que les dispositions du contrat de mise en commun et des statuts de CVK garantissaient qu'elle n'exerçait pas de contrôle sur CVK. Dans son argumentation, Haniel se réfère avant tout à la décision de l'autorité néerlandaise de concurrence, la NMa, du 20 octobre 1998, autorisant une opération par laquelle CVK a pris le contrôle de ses entreprises membres. Les parts des entreprises membres de CVK appartenaient alors à trois associés, Haniel, Cementbouw et l'entreprise allemande RAG AG (ci-après dénommée "RAG").
(81) Dans sa décision, la NMa était parvenue à la conclusion que le contrat de mise en commun ainsi que les modifications correspondantes apportées aux statuts de CVK garantissaient que les liens économiques et organisationnels existant entre les entreprises membres et leurs propriétaires seraient rompus et que CVK prendrait le contrôle de ses membres. L'exercice d'un contrôle sur ces entreprises membres par leurs propriétaires (Haniel, Cementbouw et RAG) serait ainsi également exclu. À cet égard, l'élément déterminant pour la NMa avait été qu'aucun membre du conseil d'administration ne pouvait parallèlement exercer de fonctions au sein des entreprises des associés et que seule une minorité des membres du conseil de surveillance y était autorisée.
(82) Haniel se réfère en outre, à l'appui de sa thèse, à un échange de lettres avec la NMa intervenu au cours du premier semestre 1999, dans le cadre duquel cette dernière avait été informée de l'intention de RAG de se retirer de CVK et il lui avait été demandé si cela constituerait une opération de concentration au regard du droit néerlandais. La NMa avait confirmé dans cet échange de lettres que la réduction de trois à deux du nombre des associés dans les entreprises membres de CVK ne constituerait de toute façon pas une opération de concentration au regard du droit néerlandais si elle se produisait après la mise en œuvre de l'opération qu'elle avait autorisée. Le fait qu'après la mise en œuvre de cette opération les associés n'exerceraient plus de contrôle sur les membres de CVK et, partant, que leur nombre ne pourrait plus avoir d'incidence sur la question du contrôle, avait été décisif pour la NMa.
(83) Haniel déplore de plus le fait que la Commission n'ait pas examiné dans sa communication des griefs la décision de la NMa ni les arguments qu'elle contient. Elle prétend aussi que la décision de la Commission priverait d'effet la décision d'une autorité nationale de concurrence.
(84) Haniel, Cementbouw et CVK ont défendu conjointement cette position.
Appréciation
(85) Aux fins de l'examen de la question du contrôle de CVK, la Commission a appliqué les critères du règlement sur les concentrations en conformité avec sa pratique décisionnelle antérieure. Elle a fondé son examen sur les accords applicables conclus entre CVK et ses membres, sur les accords conclus entre les associés, ainsi que sur d'autres documents pertinents, tels que les statuts de CVK et les lettres précitées échangées entre les parties et la NMa.
(86) Sur cette base, la Commission est parvenue à la conclusion que CVK est contrôlée en commun par les deux associés Haniel et Cementbouw, étant donné que les participations indirectes respectives (50 %) de ces derniers dans la coopérative leur confèrent un droit de veto à l'assemblée générale, dont les décisions sont prises à la majorité simple. Comme l'assemblée générale désigne les membres des organes de décision de CVK - ce qui est éminemment stratégique -, ces droits de veto confèrent à leurs détenteurs le contrôle en commun de CVK, car ceux-ci doivent se mettre d'accord entre eux sur les noms retenus.
(87) Le critère déterminant retenu par la Commission en ce qui concerne la question du contrôle de CVK, c'est-à-dire le droit de désigner les membres des organes, est donc différent de celui qui avait été retenu par la NMa, à savoir la composition des organes. C'est pourquoi ces deux autorités sont parvenues à des conclusions différentes sur cette question. C'est également pour cette raison que le retrait de RAG de CVK a été apprécié différemment. Alors qu'il est dénué de pertinence pour la NMa après ce qu'elle considère comme une "autonomisation ", une fois accomplie la restructuration de CVK, examinée et approuvée par elle, il constitue pour la Commission l'origine de la prise de contrôle de CVK par Haniel et Cementbouw. Lorqu'il existe trois associés, des changements de majorité sont possibles à l'assemblée générale. Le retrait de l'un des trois associés, en permettant aux associés restants d'acquérir respectivement 50 % de l'entreprise, confère à ces derniers un droit de veto à l'assemblée générale qui est déterminant en termes de contrôle. Selon les critères du règlement sur les concentrations, il s'agit donc de l'opération par laquelle les deux associés acquièrent le contrôle de l'entreprise.Le fait que - comme cela a été expliqué par les parties et ressort des considérations exposées dans la décision de la NMa - le contrat de mise en commun et les modifications apportées aux statuts de la coopérative confèrent à CVK le contrôle de ses entreprises membres n'est pas remis en question par la Commission. Ce fait n'a toutefois pas d'incidence sur les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue. L'acquisition par CVK du contrôle de ses entreprises membres a au contraire pour conséquence que Haniel et Cementbouw - au lieu d'exercer un contrôle exclusif sur les entreprises membres dont elles détiennent 100 % des parts et un contrôle en commun sur celles qu'elles détiennent conjointement - exercent à présent de manière indirecte un contrôle en commun sur l'ensemble des entreprises membres du fait du contrôle conjoint qu'elles exercent sur CVK.
(88) La Commission a également exposé dans la communication des griefs les motifs qui sous-tendent sa conclusion. Selon une jurisprudence constante et abondante de la Cour européenne de justice, la Commission n'est pas tenue, dans sa motivation, d'examiner les opinions divergentes ni les objections qui pourraient être formulées contre les mesures (13).
(89) La présente décision ne prive pas non plus d'effet la décision d'une autorité nationale de concurrence. Sans devoir examiner les questions de la primauté du droit communautaire et de l'exclusion des prérogatives nationales en matière d'examen en cas de compétence communautaire, la Commission conclut en l'espèce que l'opération de concentration autorisée par l'autorité néerlandaise de concurrence est différente de celle qui a été réalisée par Haniel et Cementbouw.
(90) En 1998, la NMa a reçu notification d'un projet de concentration par lequel les 11 entreprises membres de la coopérative CVK, qui étaient détenues par trois associés, devaient passer sous le contrôle de CVK, sans que les associés puissent eux-mêmes exercer un contrôle sur cette entreprise, étant donné que des changements de majorité étaient possibles à l'assemblée générale de CVK. Toutefois, dans le cadre d'un ensemble d'accords conclus le 9 août 1999, les parties ont en réalité à la fois fait passer les 11 entreprises membres de CVK sous le contrôle de CVK et, à la suite de la cession à Haniel et Cementbouw des parts détenues par RAG dans les entreprises membres de CVK, fait de CVK, qui était une entreprise à trois associés indirects, une entreprise à deux associés détenant chacun une participation indirecte de 50 %, une opération qui a permis à ceux-ci de prendre le contrôle de CVK. Dans le cadre de cet ensemble d'accords, Haniel et Cementbouw ont également conclu un accord, appelé "contrat de coopération", qui porte sur leur coopération au sein de CVK et qui contient notamment des dispositions relatives à une cessation des activités.
(91) Même si l'on considérait qu'il s'agit de deux opérations qui ne sont pas simultanées, elles dépendent toutefois l'une de l'autre d'une façon telle qu'il faudrait les examiner comme une seule et même opération de concentration. Non seulement les actes qui ont conduit à la prise de contrôle de CVK par Haniel et Cementbouw, mais aussi ceux qui ont abouti à la prise de contrôle des 11 briqueteries par CVK, ont été établis le même jour, le 9 août 1999, et ont été consignés par le notaire dans un seul et même document. Les parties ont voulu lier ces deux prises de contrôle de manière à ce que l'une n'ait pas lieu sans l'autre. La conclusion des accords présentés à l'autorité néerlandaise de concurrence a été repoussée jusqu'à la clôture des négociations sur la cession des parts de RAG. En réponse aux questions posées à ce sujet par la Commission lors de l'audition, Haniel a expressément confirmé que les accords présentés à la NMa pour autorisation n'avaient pas été mis en œuvre directement afin de tenir compte du souhait exprimé entre temps par RAG de se retirer de CVK. La mise en œuvre de ces accords a été repoussée jusqu'à la clôture des négociations avec RAG au sujet de la cession de ses parts, puisque cette entreprise ne souhaitait plus détenir de participations dans la nouvelle structure envisagée de CVK. Ces deux prises de contrôle doivent donc être considérées du point de vue économique comme une seule et même opération et comme une opération de concentration différente de celle qui a été autorisée par la NMa.
(92) Toutefois, même si l'on partait du principe que l'acquisition du contrôle de ses entreprises membres par CVK, d'une part, et l'acquisition du contrôle de CVK par Haniel et Cementbouw, d'autre part, constituent deux opérations de concentration distinctes, cela ne modifierait en rien l'appréciation selon laquelle au terme de ces deux opérations, Haniel et Cementbouw ont acquis le contrôle conjoint de CVK.
dd) Conclusion
(93) La Commission estime par conséquent que les parts de marché de CVK doivent être attribuées à Haniel aux fins de la présente décision.
b) Marché des matériaux de construction pour murs porteurs
(94) Par l'intermédiaire de sa participation indirecte dans CVK, unique producteur de briques silico-calcaires, Haniel occupe déjà aux Pays-Bas une position dominante sur le marché des matériaux utilisés pour la construction de murs porteurs. Cette position dominante sera renforcée par l'acquisition d'Ytong. Les raisons qui motivent cette conclusion sont les suivantes.
aa) Structure du marché
(95) En 2000, le marché néerlandais global des matériaux de construction de murs représentait 3,8 millions de m3 en volume et environ 640 millions d'euros en valeur. Le volume du marché des matériaux de construction de murs porteurs était de 2,1 millions de m3, et sa valeur, de 356 millions d'euros. Si le béton coulé sur place n'était pas considéré comme faisant partie du marché des murs porteurs, le volume de ce dernier se réduirait à 1,8 million de m3, et sa valeur à 276 millions d'euros. Si seul le béton coulé sur place utilisé selon la méthode de construction en tunnel en était soustrait, ce marché aurait un volume de 1,9 million de m3 et une valeur de 322 millions d'euros (14).
(96) Dans le tableau suivant figurent les parts de marché (en volume) des parties et de leurs concurrents les plus importants, pour tous les matériaux de construction de murs porteurs, pour ces matériaux à l'exclusion du béton coulé sur place, et pour ces matériaux à l'exclusion du béton coulé sur place en coffrage tunnel (15):
EMPLACEMENT TABLEAU
bb) Position dominante actuelle de Haniel (CVK)
1. Motifs justifiant l'hypothèse de l'existence d'une position dominante
(97) La Commission considère que, grâce à sa participation au sein de CVK, Haniel jouit d'une position dominante sur le marché néerlandais des matériaux pour la construction de murs porteurs, que le béton coulé sur place soit ou non pris en considération sur ce marché.
(98) La Cour de justice a défini la position dominante comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une telle position n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence, mais met la société qui en bénéficie en mesure sinon de décider, tout au moins d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.
(99) L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants, mais parmi ces facteurs l'existence de parts de marché d'une grande ampleur est hautement significative. En outre, le rapport entre les parts de marché détenues par les entreprises parties à la concentration et par leurs concurrents, en particulier ceux qui les suivent immédiatement, constitue un indice important de l'existence d'une position dominante (16).
(100) Haniel (CVK) détient une part de marché supérieure à [50-60]* % dans les matériaux pour la construction de murs porteurs. Son principal concurrent est Cementbouw (17), dont la part de marché n'atteint pas [2-5]* %.Par conséquent, la participation de Cementbouw dans CVK, qui a été totalement attribuée à Haniel aux fins de la présente appréciation, n'est pas prise en considération. La part de marché d'environ [2-5]* % de Cementbouw repose exclusivement sur ses activités dans le secteur des éléments préfabriqués en béton et du béton coulé sur place. Le concurrent suivant est le producteur de béton coulé sur place Mebin, qui détient environ [2-5]* % du marché. Les autres concurrents possèdent des parts de marché égales ou inférieures à 2 %.
(101) La part de marché de Haniel (CVK) est donc plus de dix fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche.Toutefois, étant donné les liens structurels étroits et les intérêts communs de Haniel et de Cementbouw au sein de CVK, il n'est absolument pas certain que les deux entreprises se livrent une quelconque concurrence. Le plus grand concurrent qui ne possède pas de lien avec Haniel est, avec une part de marché d'environ [2-5]* %, de taille nettement inférieure; Haniel a une taille de [10-15]* fois supérieure à celle de cette entreprise.
(102) Si le béton coulé n'était pas pris en considération dans la définition du marché des matériaux pour la construction de murs porteurs, la part de marché de Haniel (CVK) s'élèverait à [60-70]* %, car l'entreprise ne fournit pas ce produit. De plus, dans une telle hypothèse, le plus gros concurrent indépendant, Mebin, ne serait pas présent sur le marché de produits en cause. Ne resteraient donc que quelques concurrents nettement plus petits, dont aucun ne possède une part de marché supérieure à 2 %, voire qui ne possèdent que des parts de marché nettement inférieures. Si on n'exclut de la définition du marché que le béton coulé sur place utilisé selon la méthode de construction en tunnel, la part de marché de Haniel (CVK) s'élève à [50-60]* %.
(103) Aucun concurrent de Haniel aux Pays-Bas n'est présent dans le secteur des briques silico- calcaires. CVK est l'unique producteur et fournisseur de ce matériau aux Pays-Bas. Or, les briques silico-calcaires constituent dans ce pays, pour les raisons citées précédemment, le matériau traditionnel pour la construction de murs, et elles demeurent le plus populaire. Il est en outre le seul matériau de construction utilisé massivement à la fois pour les murs porteurs et non porteurs.
(104) Il existe d'importants obstacles à l'entrée sur le marché. CVK contrôle toutes les usines de production de briques silico-calcaires des Pays-Bas et, partant, la production du matériau de construction de murs de loin le plus important sur le marché de produits en cause. L'étude du marché réalisée par la Commission a montré que les producteurs d'autres matériaux de construction de murs ne pouvaient s'engager dans la production de produits silico-calcaires qu'après un long délai et au prix de lourds investissements. C'est également le cas pour d'autres matériaux de construction, comme le béton cellulaire. Les processus de production et, partant, les sites de production, sont différents pour chaque matériau de construction de murs. Cette possibilité n'est donc pas sérieusement envisagée par les concurrents.
(105) Les clients de Haniel (CVK) ne disposent d'aucune puissance d'achat. Aucun client ne représente une partie substantielle du chiffre d'affaires de CVK. Il n'existe pas d'autre fournisseur de briques silico-calcaires, le matériau de construction de murs de loin le plus important sur le marché des produits en cause.
106) On peut par conséquent résumer comme suit la position de Haniel sur le marché: Haniel (CVK), avec une part nettement supérieure à [50-60]* %, détient de loin la plus grande part de marché, et l'entreprise est liée, par l'intermédiaire de CVK, à son concurrent le plus direct, dont la taille est plus de dix fois inférieure à la sienne. Le volume restant du marché est fragmenté et se répartit sur des concurrents dont les parts de marché sont toutes inférieures à 5 %. Haniel contrôle en outre, avec CVK, l'unique fournisseur néerlandais du matériau de construction de murs le plus employé aux Pays-Bas. Le pouvoir de marché dont dispose Haniel (CVK) n'est pas compensé par une puissance d'achat de la demande. La combinaison de tous ces facteurs confère à Haniel (CVK) une position dominante sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs aux Pays-Bas.
2. Audition après l'envoi de la communication des griefs
Position des parties
(107) Dans leur réponse à la communication des griefs et lors de l'audition, Haniel, Cementbouw et CVK ont fait valoir que CVK et, par conséquent, Haniel, ne bénéficiaient pas d'une position dominante aux Pays-Bas. Elles évoquent pour l'essentiel quatre arguments à cet égard:
- le béton coulé sur place serait un matériau exerçant une certaine pression concurrentielle envers la brique silico-calcaire. Les producteurs de béton coulé sur place seraient généralement de grandes entreprises,
- les clients directs de CVK (les distributeurs de matériaux de construction) disposeraient d'une puissance d'achat importante. Les cinq principaux distributeurs de matériaux de construction représenteraient [60-80]* % des ventes de CVK et l'acheteur le plus important quelque 21 %,
- les obstacles à l'entrée sur le marché seraient peu importants. Haniel déclare qu'une usine de production de briques silico-calcaires représente un investissement d'environ [.]* millions d'euros. Une usine de production de béton coulé sur place ne coûterait que [.]* million d'euros,
- aux fins de la fixation du prix de ses produits, CVK devrait également tenir compte des conditions de concurrence sur le marché voisin des matériaux de construction pour murs non porteurs, sur lequel sa position serait plus faible, car CVK ne connaîtrait pas l'utilisation finale de ses produits pour une part importante de ses ventes.
(108) Pour étayer ses arguments, CVK fait valoir que l'entreprise a perdu des parts de marché au profit de ses concurrents par le passé.
(109) Cementbouw estime que, bien qu'elle détienne 50 % de CVK, elle doit être considérée comme un concurrent indépendant de cette dernière.
Appréciation
(110) Les arguments invoqués par les parties n'ont pu infirmer les motifs pour lesquels la Commission a estimé que CVK détenait une position dominante. Les raisons qui motivent ce point de vue sont les suivantes:
- le béton coulé sur place ne peut pas être considéré comme un matériau permettant d'exercer une pression concurrentielle importante sur CVK. La part du béton coulé sur place sur le marché des matériaux de construction de murs n'est au total que de 12 % et Cementbouw en occupe environ [0-2]* %. Comme la Commission l'a déjà expliqué plus en détail, le marché des matériaux de construction de murs est fragmenté. Si le béton coulé sur place doit être compris dans le marché en cause, comme l'estiment les parties à l'opération, le concurrent le plus important, le producteur de béton coulé sur place Mebin, ne détient qu'une part de marché de [2-5]* % et les autres concurrents moins de 2 %. CVK, qui est le seul à offrir des briques silico-calcaires, détient une part de marché de [50-60]* %. La pression concurrentielle sur un tel marché ne dépend pas seulement de la position d'un produit, mais aussi de la position du concurrent sur un marché. Toutefois, les produits offerts par les concurrents ont un effet sur leur position sur le marché. C'est d'autant plus le cas en l'espèce que le marché en question est un marché de produits différencié sur lequel des produits différents sont en concurrence les uns avec les autres pour les mêmes applications. Sur ce type de marché, la possibilité d'offrir un produit particulièrement apprécié de certains consommateurs ou pour certaines applications peut déterminer la position d'une entreprise,
- les principaux distributeurs de matériaux de construction ne disposent d'aucune puissance d'achat. D'une part, [20-30]* % des ventes ne confèrent pas de puissance d'achat à ces acheteurs, car il existe suffisamment d'autres distributeurs de matériaux de construction. Certains d'entre eux sont en outre des groupements d'achats (des "inkoopcombinaties" en néerlandais). Ce qui joue un rôle déterminant, cependant, c'est que les distributeurs de matériaux de construction dépendent des produits de CVK. La brique silico-calcaire est en effet le plus important matériau de construction de murs aux Pays-Bas. Toujours selon les parties, le matériau de construction de murs qui vient ensuite est le béton. Il ne constitue cependant pas une alternative pour les distributeurs de matériaux de construction, car ils ne vendent pas du tout de béton coulé sur place, et seulement de faibles quantités d'éléments préfabriqués en béton. Aucun autre matériau de construction ne peut donc remplacer la brique silico-calcaire pour les distributeurs de matériaux de construction. Par ailleurs, CVK a davantage d'influence en matière de fixation des prix envers les entrepreneurs que ne l'admettent les parties. Les éléments suivants sont importants à cet égard. Les distributeurs de matériaux de construction supportent les risques financiers de la distribution. Ce ne sont pas eux qui choisissent les matériaux de construction, mais les entrepreneurs. Comme la Commission l'a déjà expliqué en détail, CVK est généralement bien informée sur l'identité des utilisateurs et la destination de ses produits. Les livraisons sont effectuées directement par l'usine de production de briques silico-calcaires la plus proche d'un projet de construction donné. Selon les informations communiquées par CVK, des remises qui peuvent être liées à la livraison certains entrepreneurs ou à certains projets de construction sont accordées aux distributeurs de matériaux de construction. Toutefois, les entrepreneurs sont très dispersés et ne sont pas en mesure de disposer eux-mêmes d'une puissance d'achat,
- les arguments tenant à l'absence d'obstacles à l'entrée sur le marché invoqués par Haniel ne sont pas probants. Les coûts d'investissement mentionnés par Haniel ne correspondent pas aux déclarations des concurrents contactés par la Commission dans le cadre de l'étude du marché, qui estiment, en général, ne pouvoir que très difficilement accroître leurs capacités de production existantes ou même lancer la production d'un autre matériau. Cementbouw a, elle aussi, dans le cadre de cette étude du marché, évalué les coûts d'investissement à un niveau beaucoup plus élevé que Haniel. Seules un petit nombre d'entreprises ont pu entrer sur le marché et dans le seul secteur du béton. Aucune entreprise ne s'est engagée dans le secteur de la brique silico-calcaire,
- selon les informations dont la Commission dispose, CVK est en mesure de tenir compte, lors de la fixation de ses prix, de l'utilisation de ses produits pour des murs porteurs ou non porteurs. Comme la Commission l'a déjà expliqué, la brique silico-calcaire est principalement destinée aux murs porteurs. CVK n'est pas seulement informée de la manière dont ses produits sont utilisés concrètement grâce à sa connaissance des chantiers à livrer. Elle a aussi, en ce qui concerne les éléments silico-calcaires, accès aux plans des architectes pour les projets dont elle est le fournisseur. Haniel a également indiqué que l'épaisseur d'une grande partie des produits silicocalcaires permet de savoir s'ils seront utilisés pour des murs porteurs ou non porteurs.
(111) La Commission n'a aucune raison de penser que la position sur le marché de CVK s'est affaiblie en faveur de ses concurrents. Du reste, dans sa correspondance avec la Commission, Haniel a signalé à plusieurs reprises que la situation sur le marché des concurrents n'a pratiquement pas évolué au cours des dernières années. Rien ne donne à penser que cela devrait changer dans un avenir prévisible.
(112) Par ailleurs, la Commission ne peut pas se ranger aux explications de Cementbouw, selon lesquelles cette entreprise devrait être considérée comme un concurrent indépendant de CVK. D'une part, la Commission a déjà expliqué en détail que Cementbouw contrôle CVK conjointement avec Haniel et ne peut donc pas, de ce simple fait, être considérée comme un concurrent indépendant. Même si, comme les parties à l'opération le prétendent, Cementbouw n'exerçait pas un contrôle sur CVK, une participation de 50 % dans une entreprise détenant une part de marché de [50-60 %] constitue une source de revenus si importante qu'il est improbable que Cementbouw n'en tienne pas compte dans ses autres activités.
cc) Renforcement de la position dominante de Haniel (CVK) à la suite de l'opération de concentration
(113) La Commission considère que l'opération de concentration renforcera la position dominante de Haniel (CVK) sur le marché néerlandais des matériaux de construction pour murs porteurs. Les raisons qui motivent ce point de vue sont les suivantes.
1. Acquisition d'Ytong
(114) En supposant que Haniel n'acquière qu'Ytong, l'opération portera la part de marché de Haniel à [50-60]* %, soit une augmentation limitée à environ [0-2]* %. Si le béton coulé sur place n'était pas pris en considération dans le marché des matériaux de construction pour murs porteurs, la part de marché de Haniel n'augmenterait que de [0-2]* %, et atteindrait [60-70]* %.Si seul le béton coulé sur place utilisé selon la méthode de construction en tunnel était exclu du marché en cause, l'accroissement de la part de marché serait de [0-2]* %, et la part de marché cumulée s'élèverait à [60-70]* %. De surcroît, la brique silico-calcaire - le matériau de construction de murs le plus important aux Pays-Bas - est sous le contrôle exclusif de CVK. Compte tenu des importants obstacles à l'entrée sur ce marché déjà évoqués, il est improbable que d'autres fournisseurs s'y engagent. Tous les concurrents de Haniel fournissent d'autres produits de construction de murs porteurs. Le seul opérateur présent sur le marché en cause, Cementbouw, dont la part de marché n'atteint pas [2-5]* %, est lui-même l'actionnaire majoritaire de CVK. Il ne saurait donc être considéré comme un concurrent indépendant. Le reste du marché est très fragmenté, aucun des autres concurrents n'en contrôlant plus de [2-5]* %. Aucun d'entre eux ne jouit donc sur ce marché d'une position sensiblement plus forte que celle d'Ytong, ce qui signifie que le marché néerlandais est déjà à ce point verrouillé que la concurrence ne s'y exerce plus que de façon limitée. Dans ces conditions, même un accroissement minime de la part de marché de Haniel pourrait, en corrélation avec d'autres facteurs, fortement compromettre les dernières possibilités qui s'offrent aux autres concurrents.
(115) On ne saurait apprécier le renforcement de la position dominante actuelle de Haniel (CVK) par l'acquisition d'Ytong uniquement en fonction de l'importance du cumul des parts de marché. Dans l'ensemble du secteur des matériaux de construction de murs, Ytong est le principal concurrent indépendant de Haniel et ne possède pas de liens structurels avec cette dernière. Ytong est en outre aux Pays-Bas le premier fournisseur de béton cellulaire, matériau qui est utilisé non seulement pour les murs porteurs, mais aussi pour les murs non porteurs. Avec environ [.]* m3 de béton cellulaire vendus aux Pays-Bas en 2000, cette entreprise a réalisé des ventes plus de cinq fois supérieures à celles du seul autre fournisseur, Fels. L'opération de concentration permettrait donc à Haniel de prendre le contrôle du plus important producteur de béton cellulaire et de son principal concurrent dans le secteur des matériaux de construction de murs non porteurs. Sur un marché de produits différencié, Haniel serait par conséquent non seulement l'unique fournisseur du matériau de construction de murs de loin le plus important aux Pays-Bas, la brique silico- calcaire, mais aussi le premier fournisseur de béton cellulaire, avec [>80]* % des ventes. Le béton cellulaire est certes en concurrence avec la brique silicocalcaire et avec les autres produits relevant du marché des matériaux de construction de murs porteurs.Cependant, sur un marché de produits différencié comme le marché en question, sur lequel des produits différents sont en concurrence les uns avec les autres pour les mêmes applications, la possibilité d'offrir un produit particulièrement apprécié de certains consommateurs ou pour certaines applications, peut déterminer la position d'une entreprise.
(116) Les acheteurs interrogés dans le cadre de l'étude du marché ont déclaré qu'ils craignaient des hausses de prix sensibles dans le cas où Ytong disparaîtrait du marché en tant que fournisseur indépendant de béton cellulaire.
(117) Il ressort de cette étude qu'Ytong est bien introduite, en particulier auprès des principaux groupes de distribution de matériaux de construction aux Pays-Bas. L'autre fournisseur de béton cellulaire aux Pays-Bas, Fels, éprouve des difficultés à leur vendre lui aussi ses produits. Il dépend, par conséquent, des distributeurs "indépendants ", dont les ventes sont moins importantes et qui sont financièrement moins solides. De plus, contrairement à Fels, Ytong possède ses propres sites de production aux Pays-Bas et n'est pas présente sur ce marché uniquement par des importations.
(118) Cette forte position d'Ytong repose sur la part de marché élevée qu'elle détient sur le marché voisin des matériaux de construction pour murs non porteurs. Ce dernier constitue l'unique autre matériau de construction - en dehors de la brique silico-calcaire - pouvant servir non seulement pour les murs porteurs, mais aussi pour les murs non porteurs. En 2000, le volume du marché néerlandais des matériaux de construction de murs non porteurs était de 1,7 million de m3, et sa valeur, de 282 millions d'euros. Dans le tableau suivant figurent les parts de marché (en volume) des parties et de leurs principaux concurrents pour tous les matériaux de construction de murs non porteurs (18).
Matériaux de construction pour murs non porteurs
EMPLACEMENT TABLEAU
(119) Haniel considère qu'Ytong est son principal concurrent sur le marché des matériaux de construction pour murs non porteurs. En tant qu'unique fournisseur de briques silico-calcaires, Haniel (CVK) est également le concurrent le plus puissant sur ce marché, avec une part de marché supérieure à [15-20]* %. Avec le béton cellulaire, Ytong arrive en deuxième position, sa part de marché approchant les [15-20]* %. À l'issue de l'opération de concentration, la part de marché cumulée de Haniel (CVK) et d'Ytong est de [2-5 ]* % fois plus élevée environ que celle de leur principal concurrent, GIBO, qui est de [10-15]* %. Fels, en tant qu'unique autre fournisseur de béton cellulaire, détient une part de marché d'environ [2-5]* %. Tous les autres concurrents ne fournissent que des produits en plâtre.
(120) Cette forte position d'Ytong sur le marché des matériaux de construction de murs non porteurs a directement influencé sa position sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs.Ses ventes sur le premier de ces marchés lui permettent d'avoir accès aux clients du second, car ce sont les mêmes sur les deux. Elle peut donc utiliser sa structure commerciale et son système de distribution de la même manière sur ces deux marchés. Cette possibilité n'est pas offerte aux autres fournisseurs, qui - à l'exception de Haniel et de Fels - ne sont présents que sur l'un de ces marchés. Cela vaut également pour les investissements réalisés dans les sites de production, qui sont les mêmes pour les deux marchés.
(121) Avant la concentration, Haniel (CVK) ne pouvait offrir qu'un seul matériau de construction de murs, la brique silico-calcaire. À la suite de l'opération de concentration avec Ytong, elle sera en mesure de couvrir, avec son offre de briques silico-calcaires et de béton cellulaire, la majorité des besoins des distributeurs en matériaux de construction non seulement pour murs porteurs, mais aussi pour murs non porteurs. Haniel accroît ainsi considérablement sa marge de manœuvre par rapport aux fournisseurs des matériaux en concurrence avec la brique silico-calcaire également sur le marché des matériaux de construction pour murs porteurs, car aucun de ses concurrents n'est en mesure de couvrir comme elle l'ensemble des besoins de ses clients.
(122) Dans ces circonstances, on peut s'attendre à ce que Haniel se trouve en mesure, du fait de l'acquisition d'Ytong, d'inciter suffisamment d'acheteurs à s'approvisionner uniquement auprès d'elle pour tous leurs besoins en matériaux de construction de murs, et puisse ainsi restreindre encore davantage la marge de manœuvre des autres fournisseurs. Cela aurait pour conséquence de réduire encore la pression concurrentielle exercée par les autres fournisseurs de matériaux de construction pour murs porteurs et d'entraîner une hausse des prix.
2. Acquisition d'Ytong et de Fels
(123) Si Haniel était autorisée par la Commission et par le Bundeskartellamt à acquérir également Fels - outre Ytong -, les autres fournisseurs seraient encore plus démunis face à un leader du marché regroupant ces trois entreprises. Sur le marché des matériaux de construction pour murs porteurs, la part de marché cumulée de Haniel (CVK) et de Fels, de [50-60]* % (ou bien: [50-60]* % ou [60-70]* %) (19), augmenterait d'environ [0-2]* % après l'acquisition d'Ytong. Sur le marché des matériaux de construction pour murs non porteurs, la part de marché cumulée de Haniel (CVK) et de Fels, de [20-30]* %, atteindrait [40-50]* % après l'acquisition d'Ytong.
(19) La part de marché de Haniel (CVK) augmente lorsque le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel ou l'ensemble du béton coulé sur place n'est pas pris en compte dans la définition du marché, voir le tableau au considérant 96.
(124) Dans ces conditions, Haniel contrôlerait non seulement l'unique fournisseur de briques silico-calcaires des Pays-Bas, mais aussi l'ensemble des producteurs de béton cellulaire. La pression concurrentielle qui est encore exercée par ce dernier matériau sur la brique silico-calcaire disparaîtrait complètement. Haniel serait ainsi l'unique fournisseur des deux seuls matériaux importants permettant de construire non seulement des murs porteurs, mais aussi des murs non porteurs. En outre, il convient de souligner que Haniel pourra ensuite - grâce à Fels - également offrir le matériau de construction de murs non porteurs le plus important actuellement, c'est-à-dire le plâtre. En tant qu'unique concurrent, Haniel est donc en mesure de jouer le rôle de fournisseur unique pour ces trois importants matériaux de construction de murs.
3. Audition après l'envoi de la communication des griefs
Position des parties
(125) Dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l'audition, Haniel a fait valoir que l'acquisition d'Ytong n'aboutira en tout état de cause pas au renforcement d'une position dominante. À cet égard, Haniel invoque trois éléments:
- Haniel fait valoir qu'un accroissement de part de marché de [0-2]* % est trop faible pour pouvoir entraîner le renforcement d'une position dominante. L'entreprise fait référence à une série de décisions de la Commission dans lesquelles un cumul de parts de marché de cet ordre n'a pas été jugé suffisant pour entraîner un renforcement de position dominante. Haniel estime que, en l'espèce, l'appréciation de la Commission n'est pas conforme à sa décision dans l'affaire COMP/M.2495 - Haniel/Fels. La Commission avait autorisé l'acquisition de Fels par Haniel, car la position de Fels sur le marché ne lui semblait pas suffisante pour un renforcement de position dominante. Or, Fels dispose d'une part de marché de [0-2]* %,
- la position d'Ytong sur le marché voisin des matériaux de construction de murs non porteurs ne pourrait pas avoir d'influence sur la position d'Ytong sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs. Comme les producteurs d'autres matériaux de construction de murs, Ytong a accès depuis des décennies au système de distribution de matériaux de construction. Grâce à sa part importante du marché de la brique silico-calcaire, Haniel est déjà représentée sur le marché voisin des matériaux de construction de murs non porteurs, de sorte que les éventuels avantages liés à la présence simultanée sur les deux marchés existaient déjà et ne seraient pas renforcés par l'acquisition d'Ytong. De plus, le béton cellulaire n'est pas, outre la brique silico-calcaire, le seul matériau de construction de murs utilisé pour les murs porteurs ou non porteurs, puisque cela vaut aussi pour la brique, les blocs de béton et les éléments préfabriqués en béton fin,
- Haniel ne pourrait tirer aucun avantage du fait de pouvoir offrir, en plus des briques silico-calcaires, également du béton cellulaire, car une offre complète, dans la distribution de matériaux de construction, couvre bien plus de produits que les matériaux de construction de murs. Par ailleurs, une telle combinaison ne présenterait aucun intérêt économique, car seulement 50 % des recettes tirées des ventes de CVK reviendraient à Haniel, contre 100 % pour les recettes d'Ytong.
Appréciation
(126) Les arguments invoqués par les parties n'ont pu infirmer les motifs pour lesquels la Commission a estimé que CVK renforçait sa position dominante. Les raisons qui motivent ce point de vue sont les suivantes:
- l'accroissement minime d'une part de marché ne permet pas d'exclure le renforcement d'une position dominante. Haniel déclare elle-même, dans sa réponse à la communication des griefs, que la position sur le marché ne ressort pas directement des parts de marché. La Commission s'est également fondée sur cette idée aux fins de son appréciation comme elle l'explique en détail ci-dessus. Elle a tenu compte de l'ensemble des éléments qui déterminent la position d'Ytong sur le marché et, à cet égard, elle a montré en détail pourquoi la position sur le marché d'Ytong et de Fels est si différente que le renforcement de position dominante a été exclu dans un cas et retenu dans l'autre. Ces éléments comprennent, entre autres, le fait qu'Ytong est le principal fournisseur de béton cellulaire aux Pays-Bas et vend cinq fois plus de ce matériau que Fels. En outre, aux fins de la prise en compte de l'importance d'une part de marché et de la possibilité qu'elle entraîne un renforcement d'une position dominante préexistante, il y a lieu de prendre en considération la taille des concurrents. Aucun d'entre eux n'est sensiblement plus grand qu'Ytong. La part de marché d'Ytong est deux fois plus importante que celle de Fels et il existe beaucoup de fournisseurs de matériaux de construction de murs sensiblement plus petits dont la part de marché est très faible et souvent inférieure à [0-2]* %.La présente affaire se caractérise également par un marché de produits en cause différencié. Chaque matériau de construction de mur a des propriétés particulières qui ont déjà été décrites en détail et en raison desquelles un matériau de construction de murs est mieux adapté à certaines applications qu'à d'autres. Le béton coulé sur place, et notamment celui utilisé selon la méthode de construction en tunnel, est mieux adapté à de grands projets par exemple, tandis que le béton cellulaire pour murs porteurs est principalement utilisé dans des maisons individuelles, et donc pour de plus petits projets, aux Pays-Bas. Sur une échelle liée à la taille du projet, le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel serait donc classé tout en haut de l'échelle, suivi par d'autres méthodes de construction en béton coulé sur place. Le béton cellulaire viendrait en bas de l'échelle, tandis que la brique silico-calcaire couvrirait presque toute l'échelle. L'achat d'un produit comme le béton cellulaire peut donc bel et bien renforcer une position dominante fondée sur un seul produit comme la brique silico-calcaire, par l'ajout d'un produit supplémentaire,
- les arguments invoqués par les parties à l'opération ne réfutent pas les explications données ci-dessus par la Commission, selon lesquelles la position d'Ytong sur le marché voisin des matériaux de construction de murs non porteurs est tout à fait susceptible d'avoir une influence sur la position de l'entreprise sur le marché des murs porteurs.Le fait que Haniel, par l'intermédiaire de CVK, occupe déjà une part importante de ce marché voisin avec la brique silico-calcaire, ne contredit pas cette conclusion. Par cette acquisition, Haniel pourrait offrir un nouveau produit, le béton cellulaire, sur les deux marchés.L'accès établi d'Ytong aux grands distributeurs de matériaux de construction qui, comme l'explique Haniel, commercialisent presque tout le béton cellulaire aux Pays-Bas, a été souligné expressément par la Commission, alors que Fels ne dispose manifestement pas d'un tel accès. Or, cet accès est utile pour la distribution sur les deux marchés, une position forte sur l'un des deux marchés renforçant effectivement la position de l'entreprise sur l'autre Contrairement à d'autres matériaux de construction de murs comme la brique ou le béton, le béton cellulaire est l'un des trois matériaux de construction importants de murs non porteurs, en dehors de la brique silicocalcaire, qui n'est offerte que par Haniel, et du plâtre. À eux trois, ces produits représentent plus de [>80]* % des matériaux de construction utilisés pour la construction de murs non porteurs. Seuls la brique silico-calcaire et le béton cellulaire sont également utilisés pour les murs porteurs,
- le fait que les distributeurs de matériaux de construction offrent un grand nombre de produits ne met pas en cause cet avantage. Au contraire, l'acquisition du plus important producteur de béton cellulaire aux Pays-Bas renforce la dépendance préexistante des distributeurs de matériaux de construction à l'égard des produits silico-calcaires de CVK, car ils dépendent dorénavant dans une large mesure également de CVK pour la distribution de béton cellulaire. Étant donné que les produits en béton ne sont pas commercialisés par les distributeurs de matériaux de construction, comme la Commission l'a déjà expliqué, les distributeurs de matériaux de construction de murs devraient s'approvisionner auprès de Haniel par l'intermédiaire de CVK pour une grande partie de leurs besoins en matériaux de construction de murs. Le fait que les recettes à réaliser puissent être plus élevées en raison du regroupement des deux produits au sein de la même entreprise constitue une incitation économique pour les parties concernées.
4. Conclusion
(127) La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'opération de concentration renforcera la position dominante déjà détenue par Haniel (CVK) sur le marché des matériaux de construction pour murs porteurs aux Pays-Bas. Cela sera encore plus vrai si Haniel acquiert également Fels.
c) Le marché des matériaux de construction pour murs non porteurs
(128) Par l'intermédiaire de sa participation indirecte dans CVK, unique producteur de briques silico-calcaires, Haniel occupe aux Pays-Bas une position forte, voire dominante, sur le marché des matériaux utilisés pour la construction de murs non porteurs, comme il ressort des explications données au considérant 115. L'acquisition d'Ytong ne créée pas de position dominante sur ce marché. Dans la mesure où Haniel viendrait également à acquérir Fels, il en serait de même. Les raisons qui motivent cette conclusion sont les suivantes.
(129) Avec une part de marché de [15-20]* %, Haniel (CVK) est bien le principal concurrent sur le marché des matériaux de construction pour murs non porteurs et, comme exposé précédemment, le seul fournisseur de briques silico-calcaires, matériau le plus employé pour les murs porteurs et non porteurs. Cependant, avec une part de marché de [15-20]* %, Ytong, qui est le principal producteur de béton cellulaire, s'approche fortement de la position de Haniel (CVK) sur le marché des murs non porteurs, et les trois principaux producteurs de plâtre, GIBO, Lafarge et Gyproc, obtiennent des parts de marché importantes situées entre [5-10]* % et [10-15]* %. Compte tenu de cette structure du marché, on peut exclure que Haniel (CVK) occupe une position dominante avant la concentration.
(130) Grâce à la concentration avec Ytong - fournisseur de béton cellulaire qui détient une part de marché appréciable de [15-20]* % - la part de marché de Haniel est portée à [30-40]* % et l'écart avec ses principaux concurrents s'accroît d'autant. Avec le béton cellulaire, Haniel enrichit sa gamme de produits d'un matériau important pour la construction de murs non porteurs. Cependant, compte tenu de l'existence de concurrents puissants, notamment dans le secteur du plâtre, il est improbable que, en acquérant Fels, Haniel puisse accroître sa marge de manœuvre concurrentielle dans une mesure telle que l'opération aboutisse à la création d'une position dominante.
(131) Il en serait de même si Haniel venait également à acquérir Fels. La part de marché de Haniel atteindrait alors [40-50]* % et sa gamme de produits couvrirait le plâtre. Haniel renforcerait non seulement sa position de principal concurrent sur le marché, mais elle serait également la seule à pouvoir offrir les trois matériaux de construction importants pour murs non porteurs. Toutefois, il ressort de la structure du marché décrite au considérant précédant que, même dans ces circonstances, Haniel ne bénéficierait pas d'une position dominante sur le marché des matériaux de construction de murs non porteurs.
2. AUTRES MARCHÉS NATIONAUX
(132) En dehors de l'Allemagne, dont les marchés ne sont pas soumis à l'examen de la Commission dans la présente procédure, et des Pays-Bas, l'opération envisagée aboutit à un cumul de parts de marché en Belgique, en France et, si Haniel venait à acquérir Fels, en Autriche.
(133) Haniel est présente en Belgique avec une usine de production de briques silico-calcaires. Ytong y possède une usine de béton cellulaire. La part cumulée de Haniel et d'Ytong dans la vente de matériaux de maçonnerie s'élève à [2-5]* %, et à moins de [2-5]* % si l'on prend en considération tous les matériaux de construction de murs (y compris les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place). Fels (Hebel) y vend des matériaux de construction de murs, mais n'y possède pas de sites de production propres. La part cumulée de Haniel, Ytong et Fels dans la vente de matériaux de maçonnerie s'élève à [5-10]* %, et à moins de [2-5]* % si l'on prend en considération tous les matériaux de construction de murs (y compris les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place). Même en opérant une distinction, concevable, entre matériaux de construction pour murs porteurs et pour murs non porteurs, on peut exclure que les parts de marché mentionnées atteignent des seuils critiques au regard du droit de la concurrence.
(134) En France, Haniel possède des participations dans des usines de béton prêt à l'emploi. Ytong y possède une usine de béton cellulaire. Un cumul de parts de marché n'intervient que dans l'hypothèse d'un marché des matériaux de construction de murs élargi aux éléments préfabriqués en béton et au béton coulé sur place. La part de marché cumulée s'élève alors à environ [0-2]* %. Fels (Hebel) est présente dans ce pays avec trois usines de production de béton cellulaire. La part cumulée de Haniel, de Ytong et de Fels dans la vente de matériaux de maçonnerie s'élève à moins de [2-5]* %, et à moins de [2-5]* % si l'on prend en considération tous les matériaux de construction de murs (y compris les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place). Même en opérant une distinction, concevable, entre matériaux de construction pour murs porteurs et pour murs non porteurs et/ou si une définition régionale des marchés est possible, on peut exclure que les parts de marché mentionnées atteignent des seuils critiques au regard du droit de la concurrence.
(135) Haniel n'exerce pas d'activités en Autriche. Fels y distribue des produits en béton cellulaire et des panneaux en fibres de plâtre par l'intermédiaire d'une filiale. Selon toutes les définitions envisageables du marché, la part de marché de Fels est inférieure à 2 %. Sa part du marché des matériaux de maçonnerie est même inférieure à [0-2]* %. Ytong exploite une usine et vend des produits en béton cellulaire. Sur le marché des matériaux de maçonnerie, les parts de marchés cumulées de Haniel, Fels et Ytong s'élèvent à quelque [5-10]* %, sur le marché des matériaux de construction de murs, à quelque [2-5]* %. Même en opérant une distinction, concevable, entre matériaux de construction pour murs porteurs et pour murs non porteurs, on peut exclure que les parts de marché mentionnées atteignent des seuils critiques au regard du droit de la concurrence.
(136) Par conséquent, en Belgique, en France et en Autriche, l'opération envisagée n'aboutit pas à la création ni au renforcement d'une position dominante.
3. CONCLUSION DE L'APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE
(137) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission conclut donc que l'acquisition d'Ytong par Haniel entraînerait le renforcement d'une position dominante sur le marché néerlandais des matériaux de construction pour murs porteurs. En outre, si Haniel prenait également le contrôle de Fels, ce renforcement serait considérablement aggravé. Cette conclusion vaut que le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel ou l'ensemble du béton coulé sur place soient ou non pris en considération sur ce marché.
VI. ENGAGEMENTS PRIS PAR HANIEL
(138) Pour mettre fin aux doutes de la Commission évoqués ci-dessus concernant le marché des matériaux de construction de murs porteurs aux Pays-Bas, Haniel a pris les engagements suivants. Leur texte intégral est joint dans l'annexe qui fait partie intégrante de la présente décision.
(139) Ytong Holding AG conserve la totalité du capital de Ytong Nederland BV (ci-après dénommée "Ytong Nederland "). Haniel s'engage à faire en sorte que cette participation dans Ytong Nederland soit cédée dans un délai prévu à cet effet. L'acquéreur doit être en mesure d'exploiter Ytong Nederland comme un concurrent actif de Haniel.
(140) Haniel s'engage également à faire en sorte que les contrats conclus avec l'acquéreur de la participation dans Ytong Nederland prévoient qu'Ytong Nederland peut disposer durablement de la marque "Durox", ainsi que de la marque "Ytong", pendant une période transitoire prévue dans les engagements.
(141) Le délai prévu pour se conformer à ces engagements commence à courir avec la notification de la décision de la Commission dans l'affaire COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (ci-après dénommée "la décision CVK"). En cas de recours formé contre la décision CVK en vertu de l'article 230 du traité CE, de demande de sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires au titre des articles 242 et 243 du traité CE, ce délai commence à courir à la date de la notification de l'ordonnance statuant sur les demandes de sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires, en vertu de l'article 107 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
(142) L'engagement susmentionné est sans objet si, dans le délai visé au considérant précédant et dans le cadre de la procédure COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK), CVK est dissoute ou si aucune société dans laquelle Haniel détient une participation directe ou indirecte ne détient plus de participation dans CVK. Au cas où ces circonstances se produiraient après la mise en œuvre des engagements, c'est-à-dire après la cession des parts de Ytong Nederland par Haniel, la Commission peut, sur demande de Haniel, lever les engagements ou les modifier en faveur de Haniel.
(143) Avec l'accord de la Commission, Haniel peut prévoir dans les contrats de cession un droit de rachat au cas où les circonstances mentionnées au considérant 142 se produiraient.
(144) Les engagements en question comportent également les dispositions habituelles relatives à la gestion séparée de l'entreprise à céder et à la désignation d'un mandataire.
VII. APPRÉCIATION DU PROJET NOTIFIÉ AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE COMPTE TENU DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR HANIEL
A. APPRÉCIATION DE L'ENGAGEMENT RELATIF À LA CESSION DE LA PARTICIPATION DANS YTONG NEDERLAND
(145) La Commission estime que l'engagement décrit aux considérants 138 à 144 est suffisant pour écarter les réserves qu'elle avait émises à propos de la situation de la concurrence sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs. Cela a également été confirmé par l'étude du marché.
(146) La cession de la participation d'Ytong à Ytong Nederland met fin au regroupement des parts de marché de Haniel (CVK) et d'Ytong sur le marché en cause, à la suite de l'opération de concentration. Après la cession, Ytong Nederland sera en mesure de limiter la marge de manœuvre de Haniel (CVK) de la même manière qu'avant la concentration, comme concurrent indépendant sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs.
(147) Sur le marché néerlandais, Ytong n'exerce ses activités que par l'intermédiaire d'Ytong Nederland, de sorte que, après la cession, le regroupement des parts de marché de Haniel (CVK) et d'Ytong consécutif à la concentration n'existera plus sur le marché concerné. Ytong Nederland est une société indépendante qui possède deux sites de production de produits en béton cellulaire et dispose de sa propre structure de distribution. En outre, jusqu'à son acquisition par Ytong, Ytong Nederland exerçait ses activités sur le marché néerlandais à titre indépendant, sans être contrôlée par une société mère.
(148) Ytong Nederland ne pourra certes continuer à disposer de la marque "Ytong", sous laquelle ses produits sont actuellement commercialisés, que pendant une durée limitée. Toutefois, la Commission estime que la durée prévue est suffisante pour permettre à Ytong Nederland de passer de la marque "Ytong" à la marque "Durox". La marque "Durox", sous laquelle l'entreprise néerlandaise a commercialisé ses produits jusqu'à son acquisition par Ytong, continue d'être renommée auprès des acheteurs de matériaux de construction de murs sur le marché néerlandais.
B. SUPPRESSION DE L'ENGAGEMENT DE CESSION AU CAS OÙ LES RÉSERVES ÉMISES PAR LA COMMISSION EN MATIÈRE DE CONCURRENCE SERAIENT ÉCARTÉES EN RAISON DE L'ISSUE DE LA PROCÉDURE COMP/M.2650 - HANIEL/CEMENTBOUW/JV (CVK)
(149) La Commission examine actuellement les effets sur le marché des matériaux de construction de murs aux Pays-Bas de l'acquisition, en 1999, du contrôle en commun de CVK par Haniel et Cementbouw, qui constitue une opération de concentration au sens du règlement sur les concentrations [affaire COMP/M.2650 - Haniel/ Cementbouw/JV (CVK)]. Le 25 février 2002, la Commission a décidé d'engager la procédure dans cette affaire, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le délai dans lequel la Commission doit rendre sa décision finale sur la compatibilité de l'opération de concentration en cause avec le Marché commun expire le 5 juillet 2002.
(150) Il semble actuellement possible que, dans sa décision rendue dans l'affaire COMP/M.2650, la Commission parvienne à la conclusion, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que l'opération de concentration en cause est compatible avec le Marché commun si les entreprises concernées procèdent aux modifications nécessaires, ou qu'elle prévoie, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, des mesures susceptibles de rétablir une concurrence effective. Les engagements que les entreprises concernées par l'opération de concentration COMP/M.2650 pourraient prendre à la suite d'une décision arrêtée par la Commission au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ou les mesures qui pourraient être prises par la Commission, dans une décision arrêtée au titre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, pour rétablir une concurrence effective, semblent actuellement pouvoir mettre fin à la position dominante de Haniel sur le marché en cause décrite ci-dessus. L'opération de concentration qui fait l'objet de la présente procédure ne renforcerait alors plus cette position dominante.
(151) Étant donné que, si les conditions décrites au considérant 150 étaient remplies, l'engagement pris par Haniel ne serait plus nécessaire pour exclure le renforcement d'une position dominante sur le marché en cause à la suite de l'opération de concentration, il semble approprié de donner dans ce cas à Haniel la possibilité de renoncer à l'engagement de cession. Par conséquent, l'engagement pris par Haniel comprend une disposition selon laquelle la cession d'Ytong Nederland n'aurait plus d'objet si, dans le cadre de la procédure COMP/M.2650 et dans les conditions décrites aux considérants 141 et 142, CVK était cédée ou s'il était fait en sorte qu'aucune entreprise dans laquelle Haniel détient directement ou indirectement une participation ne détienne de participation dans CVK.
C. CONCLUSION RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS
(152) La Commission est donc parvenue à la conclusion que, compte tenu de l'engagement pris par Haniel, l'opération de concentration notifiée n'entraînera pas de renforcement de la position dominante de Haniel sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs aux Pays-Bas.
VIII. CONDITIONS ET CHARGES
(153) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, du règlement sur les concentrations, la Commission peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de modifier le projet de concentration et le rendre compatible avec le Marché commun.
(154) Les mesures entraînant une modification structurelle du marché doivent faire l'objet d'engagements, les mesures d'application nécessaires constituent, en revanche, des charges pour les parties. Si un engagement n'est pas rempli, la décision par laquelle la Commission a déclaré l'opération de concentration compatible avec le Marché commun est caduque. Au cas où les parties contreviennent à une charge dont la décision est assortie, la Commission peut révoquer la décision de compatibilité sur la base de l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement sur les concentrations; en outre, des amendes et des astreintes peuvent être infligées aux parties au titre de l'article 14, paragraphe 2, point a), et de l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations (20).
(20) Voir de façon générale la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 et au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3, point 12).
(155) Conformément à la distinction de base décrite ci-dessus, la Commission subordonne sa décision à la condition que les engagements pris par Haniel en ce qui concerne la cession de la participation dans Ytong Nederland soient pleinement remplis (21). Ces engagements visent à compenser le renforcement de la position dominante de Haniel sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs qui a été constaté et, par conséquent, à maintenir la concurrence sur ce marché. Les autres éléments des engagements, notamment les mesures provisoires de sauvegarde et de gestion séparée de la participation à céder, ainsi que les dispositions relatives au mandataire à nommer par Haniel, constituent des charges, car elles ne visent qu'à assurer la mise en œuvre des conditions susmentionnées.
(21) Points 1, 2, 9 et 17 de l'annexe.
IX. CONCLUSION
(156) Pour les raisons exposées ci-dessus, l'opération envisagée ne devrait ni créer ni renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, si Haniel respecte pleinement les engagements pris. L'opération de concentration doit donc être déclarée compatible avec le Marché commun et l'accord EEE, sous réserve que les engagements mentionnés en annexe sont pleinement respectés, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'opération notifiée, par laquelle Haniel Bau-Industrie Porenbeton Holding GmbH acquiert le contrôle exclusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de Ytong Holding AG, est déclarée compatible avec le Marché commun et avec l'accord EEE.
Article 2
L'article 1er est applicable pour autant que Haniel Bau-Industrie Porenbeton Holding GmbH respecte pleinement les engagements mentionnés aux points 1, 2, 9 et 17 de l'annexe.
Article 3
La présente décision est applicable pour autant que Haniel Bau-Industrie Porenbeton Holding GmbH respecte pleinement les autres engagements décrits en annexe.
Article 4
Haniel Bau-Industrie Porenbeton Holding GmbH D-47119 Duisburg-Ruhrort est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Le texte complet en anglais des engagements dont il est fait référence à l'article 1er peut être consulté sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
(*) Certaines parties du présent document ont été omises afin d'éviter la divulgation de données confidentielles; elles sont indiquées entre crochets et suivies d'un astérisque.
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; Rectificatif (JO L 257 du 21.9.1990, p. 13).
(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
(3) JO C 107 du 6.5.2003.
(4) JO C 107 du 6.5.2003.
(5) Le chiffre d'affaires a été calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (JO C 66 du 2.3.1998, p. 25). Les chiffres d'affaires réalisés avant le 1er janvier 1999 ont été calculés sur la base des taux de change moyens de l'écu et convertis en euros à raison d'un euro pour un écu.
(6) Dimensions maximales: 240 × 175 × 113 mm.
(7) Affaire M.1866 - Preussag contre Hebel, décision du 29 mars 2000; voir toutefois aussi la décision du 21 février 2002 dans l'affaire COMP/M.2495 - Haniel contre Fels.
(8) NMa, décision du 20 octobre 1998 dans l'affaire 124/CVK - Kalkzandsteen.
(9) NMa, décision du 29 février 2000 dans l'affaire 2427/NCD - Fernhout.
(10) D'après les informations fournies par les parties, la part du béton coulé sur place suivant la méthode de construction en tunnel s'élèverait à 40 %; selon l'étude du marché, cette part pourrait même être supérieure.
(11) En particulier pour les éléments qui sont taillés à une fin précise ou pour des livraisons spécifiques; considérant 32. Haniel a également indiqué que à partir d'une certaine épaisseur, on pouvait partir du principe que le produit serait utilisé pour des murs porteurs.
(12) Dans ce contexte, il convient d'observer que CVK connaît dans de nombreux cas la destination de ses produits, car elle est elle-même souvent responsable de la livraison de ses produits sur un chantier donné. En outre, dans le cas de la livraison des éléments qui représentent la moitié de son chiffre d'affaires, elle a accès aux plans des architectes. La Commission considère donc que CVK est en mesure d'appliquer des prix différents selon sa perception de la situation concurrentielle. À cet égard, elle peut établir une distinction implicite entre les grands projets et les petits projets en accordant des rabais de quantité et en appliquant des prix de transport uniques. CVK a d'ailleurs indiqué qu'elle accordait aux distributeurs de matériaux de construction des rabais liés au projet et à l'entrepreneur.
(13) Voir, par exemple, l'arrêt du 19 septembre 2000 dans l'affaire C-156-98, Allemagne contre Commission, Rec. 2000, p. I-6857, points 89 et suivants.
(14) Dans l'hypothèse où 40 % du béton coulé sur place mis en œuvre aux Pays-Bas seraient utilisés selon la méthode de construction en tunnel. Voir note 10 de bas de page.
(15) Les calculs se fondent sur des estimations des parties relatives aux parts des différents matériaux dans la consommation de matériaux de construction de murs en général, ainsi que leur ventilation en construction de murs porteurs et non porteurs. En ce qui concerne les matériaux de construction pour murs porteurs et non porteurs (par exemple, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire), seule la partie de ces matériaux utilisée, selon les estimations, pour les murs porteurs a été prise en considération. Sur la base de son étude du marché, la Commission considère que ces estimations sont, pour l'essentiel, exactes, mais il n'existe pas de données statistiques précises en la matière.
(16) Arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85-76, Hoffmann-La Roche contre Commission, Rec. 1979, p. 461, point 39 des motifs; voir également l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 1999 dans l'affaire T-102-96, Gencor contre Commission, Rec. 1999, p. II-753, points 201 et 202 des motifs.
(17) Jusqu'à la mi-2001, Cementbouw était une filiale du groupe de construction néerlandais NBM Amstelland NV. Le groupe Cementbouw a été vendu au début de l'année à CVC Capital Inc., un investisseur financier.
(18) En ce qui concerne les matériaux de construction pour murs porteurs et non porteurs (par exemple, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire), seule la partie de ces matériaux utilisée pour les murs non porteurs a été prise en considération.
(19) La part de marché de Haniel (CVK) augmente lorsque le béton coulé sur place selon la méthode de onstruction en tunnel ou l'ensemble du béton coulé sur place n'est pas pris en compte dans la définition du marché, voir le tableau au considérant 96.
(20) Voir de façon générale la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 et au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3, point 12).
(21) POints 1, 2, 9 et 17 de l'annexe.